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30/03/2005 | FRANCE | N°03-70041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2005, 03-70041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le mémoire déposé le 5 juillet 2004 développant des moyens complémentaires est irrecevable comme tardif au regard des prescriptions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'Association foncière urbaine de remembrement dite des terrains ensablés du Cap Ferret qui est recevable et du pourvoi de la société Nouvelle foncière du Cap Ferret, ci-après annexé :

Attendu que le moyen exclusivement diri

gé contre les motifs de l'arrêt est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le mémoire déposé le 5 juillet 2004 développant des moyens complémentaires est irrecevable comme tardif au regard des prescriptions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'Association foncière urbaine de remembrement dite des terrains ensablés du Cap Ferret qui est recevable et du pourvoi de la société Nouvelle foncière du Cap Ferret, ci-après annexé :

Attendu que le moyen exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les demandeurs au pourvoi ne soutenant pas ne pas avoir reçu notification d'un mémoire, le moyen est sans portée ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'arrêt de la cour de cassation du 10 janvier 2001, que pour les terrains expropriés situés dans la zone de préemption des espaces naturels sensibles, la date de référence devait être fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code de l'urbanisme, au 28 novembre 1994, date d'opposabilité aux tiers de la dernière modification du plan d'occupation des sols délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain et relevé que le premier juge ne pouvait refuser de tenir compte de cette dernière modification sans préciser en quoi celle-ci aurait omis de remplir la seconde condition prévue l'article L. 142-6 relative à la délimitation de la zone dans laquelle étaient situés les terrains et qu'il importait peu que cette date soit postérieure à la date de référence fixée par application du droit commun de l'expropriation, les dispositions de cet article dérogeant à celles de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour les terrains soumis au droit de préemption, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation permet d'écarter, pour l'évaluation du bien exproprié, les servitudes et restrictions administratives affectant ce bien si leur institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive et constaté que les études ayant conduit à la fixation du périmètre de risque défini par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1992 faisaient apparaître que les décisions préfectorales emportant interdiction de construire étaient fondées sur le risque objectif de l'ensablement de l'ensemble du secteur et que les décisions créant ces restrictions administratives étaient le fait du préfet de la Gironde et non pas celui de l'autorité expropriante, établissement public à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, ayant apprécié l'ensemble des éléments soumis à son examen, que l'intention dolosive de l'expropriant n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les terrains étaient inconstructibles du fait de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1992, la cour d'appel, qui, n'ayant pas intégré à son appréciation d'éléments postérieurs au jugement de première instance, s'est nécessairement placée à cette date pour évaluer les biens expropriés, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans motif hypothétique, souverainement fixé le prix des terrains expropriés en nature de dunes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, l'AFUR et M. X..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle Foncière du Cap Ferret, aux dépens.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFUR et M. X..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle Foncière du Cap Ferret, à payer au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de l'AFUR et de M. X..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle Foncière du Cap Ferret ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70041
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2005, pourvoi n°03-70041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.70041
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