La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°03-43402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mai 1992 en qualité de directeur commercial par le Cabinet Lucas, aux droits duquel a succédé la société Euristt ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence applicable pendant une période de 24 mois dans le département de la Seine-Maritime et les départements limitrophes ; qu'après licenciement du salarié le 10 août 1999, une transaction a été signée entre les parties le 12 août 1999 ; qu'estimant que M. X... avait manqué à son obligati

on de non-concurrence et faisant valoir qu'il lui avait accordé un prêt qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mai 1992 en qualité de directeur commercial par le Cabinet Lucas, aux droits duquel a succédé la société Euristt ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence applicable pendant une période de 24 mois dans le département de la Seine-Maritime et les départements limitrophes ; qu'après licenciement du salarié le 10 août 1999, une transaction a été signée entre les parties le 12 août 1999 ; qu'estimant que M. X... avait manqué à son obligation de non-concurrence et faisant valoir qu'il lui avait accordé un prêt que celui-ci ne lui avait pas remboursé, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2003) de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°) que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois aux termes de laquelle le salarié s'engageait à ne pas exercer directement ou indirectement une profession se rapportant notamment au travail temporaire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, dans les départements dans lesquels il aurait, pendant une période quelconque, exercé son activité au cours de l'exécution dudit contrat de travail, à savoir notamment dans le département de Seine-Maritime ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que M. X... n'a pas enfreint cette clause de non-concurrence, sans tenir compte du fait que M. Y..., huissier de justice, avait constaté dans son constat du 29 mars 2001 que M. X... avait été embauché, au cours de la première année ayant suivi son licenciement, par la société ENM-Interim, concurrente sise dans le département de Seine-Maritime ;

2°) que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient l'absence d'infraction à la clause de non-concurrence litigieuse, sans égard au lieu de situation du siège du nouvel employeur concurrent, au motif inopérant que le salarié était affecté dans un département non visé par la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a fait ressortir qu'après son licenciement, le salarié n'avait pas exercé d'activité concurrente dans le département de la Seine-Maritime, ni dans les départements limitrophes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déduit de la somme qui lui était due par le salarié au titre du remboursement du prêt une somme correspondant à un reliquat d'indemnités de congés payés et de primes, alors que la cour d'appel, en ayant retenu ce reliquat au débit de l'employeur sans avoir donné aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un reliquat d'indemnités de congés payés et de primes était dû au salarié, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euristt aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43402
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-43402


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award