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30/03/2005 | FRANCE | N°03-42270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1969 par la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), en qualité de sténodactylographe et devenue assistante technique appareillage, a saisi, le 28 avril 1999, le conseil de prud'hommes pour obtenir son classement au niveau 7 ainsi que le paiement de rappel de salaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2003) d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors

, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1969 par la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), en qualité de sténodactylographe et devenue assistante technique appareillage, a saisi, le 28 avril 1999, le conseil de prud'hommes pour obtenir son classement au niveau 7 ainsi que le paiement de rappel de salaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2003) d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions de droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X... à l'encontre de son employeur, la CNAMTS ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes, énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; que la CNAMTS ne figurant pas dans cette énumération, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le médecin conseil régional chef près le service médical de Bordeaux et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le médecin conseil régional chef près le service médical de Bordeaux et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42270
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur - Organisme non mentionné à l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale - Mise en cause du préfet de région - Nécessité (non).

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Action de l'agent contre la caisse - Organisme non mentionné à l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale - Mise en cause du préfet de région - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Contrat de travail - Instance engagée à l'occasion de ce contrat - Organisme non mentionné à l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale - Mise en cause du préfet de région - Nécessité (non)

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes, énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés ne figurant pas dans cette énumération, les dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ses salariés.


Références :

Code la sécurité sociale L151-1, R123-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2003

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 1993-07-21, Bulletin 1993, V, n° 214, p. 146 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-42270, Bull. civ. 2005 V N° 114 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 114 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42270
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