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30/03/2005 | FRANCE | N°03-19557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 03-19557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, condamné, par une décision désormais irrévocable, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende et une suspension de 18 mois de son permis de conduire pour conduite en état alcoolique, a été ensuite poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille :

Attendu que M. X... a f

ormé son pourvoi dirigé, tant contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, condamné, par une décision désormais irrévocable, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende et une suspension de 18 mois de son permis de conduire pour conduite en état alcoolique, a été ensuite poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille :

Attendu que M. X... a formé son pourvoi dirigé, tant contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, que contre le procureur général ;

Attendu que le conseil de l'Ordre, qui a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à la procédure d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2003), statuant en matière de discipline, de l'avoir condamné à la peine du blâme et d'avoir dit que le manquement disciplinaire était contraire à l'honneur, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'il avait gravement enfreint la loi pénale et que la publicité donnée aux faits à l'occasion de sa comparution devant la justice ne pouvait que porter atteinte à la considération due aux avocats, sans préciser en quoi l'infraction au Code de la route commise en dehors de l'activité professionnelle constituait concrètement un manquement à l'honneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que M. X... avait, eu égard à la nature de l'infraction, gravement enfreint la loi pénale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces agissements portaient atteinte à la considération due aux avocats et constituaient un manquement à l'honneur exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19557
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Manquement à l'honneur - Définition - Application diverses.

AVOCAT - Discipline - Amnistie - Loi du 6 août 2002 - Domaine d'application - Exclusion - Applications diverses

AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 6 août 2002 - Exception - Manquement à l'honneur - Applications diverses

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant exactement retenu qu'un avocat avait, eu égard à la nature de l'infraction (conduite en état alcoolique), gravement enfreint la loi pénale, en a déduit à bon droit que ces agissements portaient atteinte à la considération due aux avocats et constituaient un manquement disciplinaire à l'honneur exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 183

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°03-19557, Bull. civ. 2005 I N° 155 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 155 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19557
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