AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., avocat, condamné, par une décision désormais irrévocable, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende et une suspension de 18 mois de son permis de conduire pour conduite en état alcoolique, a été ensuite poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille :
Attendu que M. X... a formé son pourvoi dirigé, tant contre le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, que contre le procureur général ;
Attendu que le conseil de l'Ordre, qui a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à la procédure d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2003), statuant en matière de discipline, de l'avoir condamné à la peine du blâme et d'avoir dit que le manquement disciplinaire était contraire à l'honneur, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'il avait gravement enfreint la loi pénale et que la publicité donnée aux faits à l'occasion de sa comparution devant la justice ne pouvait que porter atteinte à la considération due aux avocats, sans préciser en quoi l'infraction au Code de la route commise en dehors de l'activité professionnelle constituait concrètement un manquement à l'honneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que M. X... avait, eu égard à la nature de l'infraction, gravement enfreint la loi pénale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces agissements portaient atteinte à la considération due aux avocats et constituaient un manquement à l'honneur exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.