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30/03/2005 | FRANCE | N°03-19029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 03-19029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425 du nouveau Code de procédure civile et 764 du Code de procédure civile, ensemble l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que la société Les Foies gras de l'Etang de l'Or (la société) a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1993 ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 19 mai 1995, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à

l'exécution du plan ;

que, par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal, saisi d'une demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425 du nouveau Code de procédure civile et 764 du Code de procédure civile, ensemble l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que la société Les Foies gras de l'Etang de l'Or (la société) a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1993 ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 19 mai 1995, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

que, par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal, saisi d'une demande de modification substantielle du plan de continuation, a adopté un plan de cession partielle et ordonné la cession de parcelles de terrain ; qu'après la signature de l'acte de cession, le commissaire à l'exécution du plan a établi, le 26 juin 2001, un état de collocation déposé au greffe le 7 août 2001 et publié au BODACC le 14 août 2001 ; que la société a contesté cet état ;

Attendu que l'arrêt a déclaré irrecevable la contestation formée par la société contre l'état de collocation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contestations à l'état de collocation, dressé en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente d'un immeuble, doivent, lorsqu'elles sont soumises à la cour d'appel, être jugées sur les conclusions du ministère public, cette communication étant d'ordre public, et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19029
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Procédure - Règlement provisoire - Contestation - Ministère public - Communication - Défaut - Pourvoi - Qualité - Détermination.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Ministère public - Communication des causes - Ordre entre créanciers - Contestation de la collocation - Défaut de communication - Pourvoi - Qualité - Détermination

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Redressement et liquidation judiciaires - Ordre entre créanciers - Contestation de la collocation - Défaut de communication - Pourvoi - Qualité - Détermination

Les contestations à l'état de collocation dressé en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente d'un immeuble, doivent, lorsqu'elles sont soumises à la cour d'appel, être jugées sur les conclusions du ministère public. Cette règle d'ordre public est applicable à la contestation à l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan et le pourvoi fondé sur le défaut de communication n'est pas soumis à l'article L. 623-8 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L623-8
Code de procédure civile 764
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 148
Nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juillet 2003

En sens contraire : Chambre commerciale, 1996-01-23, Bulletin 1996, IV, n° 25 (1), p. 18 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-19029, Bull. civ. 2005 IV N° 74 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 74 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19029
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