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30/03/2005 | FRANCE | N°03-18909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2005, 03-18909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le sinistre trouvait l'une de ses causes directes dans les malfaçons du système de climatisation et que les désordres affectaient un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ni par des motifs à caractère général, a, au vu du rapport d'expertise, souverainement procédé à l'indemnisation du prÃ

©judice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-aprè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le sinistre trouvait l'une de ses causes directes dans les malfaçons du système de climatisation et que les désordres affectaient un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ni par des motifs à caractère général, a, au vu du rapport d'expertise, souverainement procédé à l'indemnisation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, si la société Optique Conrath savait depuis le dépôt du rapport d'expertise que son installation de climatisation était inadaptée et devait être entièrement remplacée, elle n'avait pas été avisée des risques créés par son utilisation et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas l'avoir immédiatement arrêtée, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, pu déterminer les responsabilités encourues et les préjudices à indemniser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la demanderesse au pourvoi n'ayant fait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'une critique globale des demandes formées par la MAAF, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la police d'assurance, que la cour d'appel a mis hors de cause la MAAF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la responsabilité de M. X... n'a pas été retenue pour violation par ce dernier de son obligation de conseil ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Optique Conrath n'avait pas été avisée des risques créés par l'utilisation de l'installation ;

D'où il suit que le moyen que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne CAMBTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAMBTP à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie Assurances du Crédit mutuel, à M. Y... la somme de 2 000 euros, à la société Koehl optique Conrath la somme de 2 000 euros, à la MAAF assurances la somme de 2 000 euros et la somme de 2 000 euros à la compagnie GAN Assurances IARD ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18909
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2005, pourvoi n°03-18909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18909
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