AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial le 13 septembre 1999 par la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle (RVM), a signé, le 3 janvier suivant, un nouveau contrat de travail en qualité de directeur commercial prévoyant une période d'essai de trois mois à laquelle il a été mis fin le 13 mars 2000 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors :
1 / qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat est licite si le contrat est conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat ; qu'en statuant par motifs contradictoires après avoir constaté que le second contrat de travail était valable en ce qu'il modifiait la fonction du salarié, et, subsidiairement, sans répondre à ses conclusions soutenant que les fonctions étaient totalement différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en considérant qu'il avait pu apprécier les compétences du salarié durant la période de près de quatre mois pendant laquelle il venait de collaborer à son service commercial, alors qu'il ne résultait pas de ses énonciations qu'il avait pu, lors de la période d'essai initiale, juger de l'aptitude du salarié à occuper les fonctions de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ;
Attendu, en second lieu, qu'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire, a relevé que le salarié, devenu directeur commercial après avoir été embauché comme attaché commercial, avait vu son contrat de travail rompu pendant la nouvelle période d'essai, a justement décidé que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.