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30/03/2005 | FRANCE | N°02-46338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial le 13 septembre 1999 par la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle (RVM), a signé, le 3 janvier suivant, un nouveau contrat de travail en qualité de directeur commercial prévoyant une période d'essai de trois mois à laquelle il a été mis fin le 13 mars 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 2002)

de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors :

1 / qu'en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial le 13 septembre 1999 par la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle (RVM), a signé, le 3 janvier suivant, un nouveau contrat de travail en qualité de directeur commercial prévoyant une période d'essai de trois mois à laquelle il a été mis fin le 13 mars 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors :

1 / qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat est licite si le contrat est conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat ; qu'en statuant par motifs contradictoires après avoir constaté que le second contrat de travail était valable en ce qu'il modifiait la fonction du salarié, et, subsidiairement, sans répondre à ses conclusions soutenant que les fonctions étaient totalement différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant qu'il avait pu apprécier les compétences du salarié durant la période de près de quatre mois pendant laquelle il venait de collaborer à son service commercial, alors qu'il ne résultait pas de ses énonciations qu'il avait pu, lors de la période d'essai initiale, juger de l'aptitude du salarié à occuper les fonctions de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ;

Attendu, en second lieu, qu'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;

Et attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire, a relevé que le salarié, devenu directeur commercial après avoir été embauché comme attaché commercial, avait vu son contrat de travail rompu pendant la nouvelle période d'essai, a justement décidé que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46338
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre les parties - Changement d'emploi - Clause prévoyant une période probatoire - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre les parties - Changement d'emploi - Clause prévoyant une période probatoire - Période probatoire - Rupture - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Définition CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Changement d'affectation du salarié - Novation du contrat de travail - Défaut - Portée

Un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales de licenciement. Si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures


Références :

Code du travail L122-14-7, L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°02-46338, Bull. civ.Bull. 2005, V, n° 108, p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, V, n° 108, p. 93

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46338
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