AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13, 1 du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat ;
Attendu qu'il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce ;
Attendu que, par acte du 13 août 1998, la SCP notariale " Gérard et Philippe X... ", a cédé à la SARL Saint-Eloi Patrimoine son activité de négociation de biens à louer et de gérance d'immeubles donnés à bail, en dépit de l'avis défavorable rendu par la chambre départementale des notaires, le 20 juillet 1998, après consultation du Conseil supérieur du notariat ; qu'en 1999, l'office a fait l'objet d'une inspection à la suite de laquelle le procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre des deux notaires associés pour divers manquements et notamment en raison de cette cession partielle d'activité ; que la cour d'appel de Rennes, a relaxé les notaires du chef de cette cession litigieuse, tout en les condamnant à la peine d'interdiction de récidiver, en répression d'autres faits poursuivis ;
Attendu que pour retenir que la cession isolée des activités de négociation de biens à louer et de gérance d'immeubles donnés à bail ne constituait pas un manquement disciplinaire, l'arrêt attaqué énonce que s'il n'était pas contesté que la gestion locative représentait en l'occurrence une part importante de l'activité globale de l'office, la réglementation en vigueur ne fixe pas de seuil au-delà duquel la pratique serait prohibée, de sorte que la cession litigieuse, dans le silence des textes et bien qu'elle apparaisse peu compatible avec l'institution notariale, ne peut être passible de sanction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le notaire ne peut céder séparément ses activités pratiquées hors monopole qui, au sein de l'office, ne peuvent être exercées qu'à titre accessoire, sans méconnaître l'interdiction qui lui est faite de se livrer à des opérations de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a relaxé MM. Gérard et Philippe X... du chef de la cession partielle des activités immobilières, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. Gérard et Philippe X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.