AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 24 février 2004), Mme X... salariée de la société Technique Française de Nettoyage (TFN) depuis le 25 juillet 2002, a été désignée par lettre du 4 décembre 2003 émanant du syndicat national des employés, gardiens d'immeuble, concierges et entreprises de propreté (SEGIC- CFDT) en qualité de "déléguée syndicale au Comité d'entreprise pour l'établissement dans lequel ce salarié travaille" ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, tirés principalement d'un défaut de motivation d'une violation de la loi de la dénaturation des écrits produits, le syndicat SEGIC CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la désignation, objet du litige, en date du 4 décembre 2003, par le syndicat avait été annulée par ce dernier, le 22 décembre 2003 et en tant que de besoin dit que la désignation du 4 décembre 2003 est imprécise ;
Mais attendu que le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, que ce dernier est désigné soit en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, soit en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement distinct ;
Que le tribunal d'instance qui, hors toute dénaturation, a constaté que la désignation du 4 décembre 2003 est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas l'établissement, le cadre de la désignation et les fonctions exactes du délégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.