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29/03/2005 | FRANCE | N°04-60139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11, 2e alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 1er mai 2003, la société Euronetec a créé un centre d'activité dénommé "Euronetec Correspondance" ; que le 29 décembre 2003, le syndicat FGTE-CFDT a désigné M. X...
Y... en qualité de délégué syndical en se prévalant de la qualité d'établissement distinct de ce centre ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11, 2e alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 1er mai 2003, la société Euronetec a créé un centre d'activité dénommé "Euronetec Correspondance" ; que le 29 décembre 2003, le syndicat FGTE-CFDT a désigné M. X...
Y... en qualité de délégué syndical en se prévalant de la qualité d'établissement distinct de ce centre ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., la décision attaquée retient essentiellement que les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail n'autorisent la désignation d'un délégué syndical qu'à l'expiration d'un délai minimal de douze mois pendant lequel le seuil d'effectif de cinquante salariés a été atteint dans l'entreprise, la réduction à quatre mois du délai d'un an ne concernant que la condition d'ancienneté personnelle du salarié susceptible d'être désigné en qualité de délégué syndical ;

Attendu, cependant, que, pour déterminer, le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné dans un établissement nouvellement créé, il convient de prendre en compte l'ancienneté que les salariés affectés à cet établissement ont acquis dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si compte tenu de l'ancienneté acquise par les salariés au sein de la société Eurotenec, la condition d'un effectif de cinquante salariés au moins pendant douze mois consécutifs était ou non remplie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

Condamne la société Euronetec à payer à M. X...
Y... et au syndicat CGTE-CFDT la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60139
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Délégué syndical - Désignation - Condition

Il convient, pour déterminer le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné dans un établissement nouvellement créé, de prendre en compte l'ancienneté que les salariés affectés à cet établissement ont acquise dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 février 2004

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-06-06, Bulletin 2000, V, n° 222, p. 173 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2005, pourvoi n°04-60139, Bull. civ. 2005 V N° 102 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 102 p. 87

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60139
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