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29/03/2005 | FRANCE | N°03-43573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-43573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la Clinique des Dômes et représentante du personnel, a été licenciée le 9 mai 1995 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 avril 1996, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 11 octobre 1999 ; que la salariée n'a pas demandé sa réintÃ

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Attendu que pour condamner la Clinique des Dômes à une certaine somme au tit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la Clinique des Dômes et représentante du personnel, a été licenciée le 9 mai 1995 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 avril 1996, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 11 octobre 1999 ; que la salariée n'a pas demandé sa réintégration ;

Attendu que pour condamner la Clinique des Dômes à une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 436-3 dernier alinéa du Code du travail, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il résulte de ce texte que le terme de la période d'indemnisation lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, est en cas d'appel l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt d'annulation de l'autorisation de licenciement dont la décision se trouve non seulement exécutoire mais encore définitive ;

Attendu, cependant que, sauf sursis à exécution, le salarié doit demander sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement ; que s'il ne fait pas cette demande, l'indemnité à laquelle il peut prétendre correspond à la totalité du préjudice pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé, une fois l'annulation de la décision d'autorisation devenue définitive ; qu'il en résulte que la période d'indemnisation, pour Mme X..., s'achevait à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une somme de 28 649,29 euros au titre de l'article L. 436-3 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43573
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Période d'indemnisation - Détermination.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Sursis à exécution - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Période d'indemnisation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Défaut - Portée

Il résulte de l'article L. 436-3 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois, qui, sauf sursis à exécution, court à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé.


Références :

Code du travail L436-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 mars 2003

Sur la détermination de la période d'indemnisation du préjudice en cas de défaut de demande de réintégration du salarié protégé, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-09-17, Bulletin 2003, V, n° 238, p. 246 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2005, pourvoi n°03-43573, Bull. civ. 2005 V N° 104 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 104 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43573
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