AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant une commission de surendettement qui a saisi un juge de l'exécution pour procéder à la vérification du montant des sommes réclamées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) ;
que par une décision du 25 octobre 2001, le juge a fixé la créance de la Caisse à une certaine somme ; que n'ayant pu obtenir l'accord des parties sur un plan conventionnel, la commission a recommandé le rééchelonnement de la créance de la Caisse ; que, soutenant que celle-ci avait été payée, M. et Mme X... ont contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande par laquelle elle demandait à la cour d'appel de constater que les époux X... avaient, dans leurs conclusions, renoncé au bénéfice de la procédure de surendettement et de juger qu'elle pouvait reprendre ses poursuites, alors, selon le moyen, qu'une renonciation a un caractère irrévocable ; qu'en conséquence, il importe peu que les termes de celle-ci ne soient pas repris dans les dernières écritures des parties, qu'en l'espèce, dés lors que M. et Mme X... avaient demandé à ne plus bénéficier du régime protecteur des débiteurs en situation de surendettement, la cour d'appel ne pouvait donner suite à leur revirement dans leurs dernières écritures pour finalement les faire bénéficier d'un plan de redressement sauf à violer les articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. et Mme X... n'ont pas demandé à la cour d'appel de dire qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement, mais de dire qu'ils ne seraient plus en situation de surendettement si la dette de la Caisse était reconnue comme ayant été intégralement réglée par eux ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 331-4, L. 332-2, R. 331-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil ,
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de M. et Mme X... du montant de la créance de la Caisse tel que retenu par la commission, la cour d'appel retient que la décision du juge de l'exécution du 25 octobre 2001, qui n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ne pouvait cependant pas être modifiée en l'absence de circonstances nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du Code de la consommation, qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du Code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ;
la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.