AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a demandé la saisie des rémunérations de M. X... sur le fondement d'un contrat de prêt notarié du 26 octobre 1990, joint à sa requête ; qu'à l'audience de conciliation, M. X... a soulevé la nullité de la procédure, en faisant valoir que ce prêt avait été remboursé ; que la caisse a soutenu que la référence à ce prêt était une erreur pouvant être rectifiée et que la créance réclamée était due en vertu d'un autre acte notarié de prêt, en date du 16 novembre 1990 ;
Attendu que pour autoriser la saisie, l'arrêt retient que la substitution du titre fondant la saisie en cours de procédure est possible tant que le Tribunal ne s'est pas prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de saisie était fondée sur le seul acte du 26 octobre 1990, qui portait sur un prêt remboursé, et alors que le créancier ne pouvait substituer à ce titre un autre titre qui n'était pas joint à la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de Dié le 21 janvier 2002 ;
Rejette la demande de la caisse tendant à la saisie des rémunérations de M. X... ;
Condamne la caisse aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et celle formée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.