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24/03/2005 | FRANCE | N°03-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 03-17007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a demandé la saisie des rémunérations de M. X... sur le fondement d'un contrat de prêt notarié du 26 octobre 1990, joint à sa requête ; qu'à l'audience de conciliation, M. X... a soulevé la nullité de la procédure, en faisant valoir que ce prêt avait été rembou

rsé ; que la caisse a soutenu que la référence à ce prêt était une erreur pouvant être rect...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a demandé la saisie des rémunérations de M. X... sur le fondement d'un contrat de prêt notarié du 26 octobre 1990, joint à sa requête ; qu'à l'audience de conciliation, M. X... a soulevé la nullité de la procédure, en faisant valoir que ce prêt avait été remboursé ; que la caisse a soutenu que la référence à ce prêt était une erreur pouvant être rectifiée et que la créance réclamée était due en vertu d'un autre acte notarié de prêt, en date du 16 novembre 1990 ;

Attendu que pour autoriser la saisie, l'arrêt retient que la substitution du titre fondant la saisie en cours de procédure est possible tant que le Tribunal ne s'est pas prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de saisie était fondée sur le seul acte du 26 octobre 1990, qui portait sur un prêt remboursé, et alors que le créancier ne pouvait substituer à ce titre un autre titre qui n'était pas joint à la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de Dié le 21 janvier 2002 ;

Rejette la demande de la caisse tendant à la saisie des rémunérations de M. X... ;

Condamne la caisse aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et celle formée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17007
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Titre joint à la requête - Substitution en cours d'instance - Possibilité (non).

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Conditions - Titre exécutoire

Le créancier qui demande une saisie des rémunérations doit, conformément à l'article R. 145-10 du Code du travail, joindre à sa requête une copie du titre exécutoire sur lequel la demande est fondée et ne peut, en cours de procédure, substituer un autre titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête.


Références :

Code du travail R145-1, R145-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 2003

Sur l'impossibilité de substituer un autre titre exécutoire en cours d'instance, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2000-06-08, Bulletin 2000, II, n° 98, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°03-17007, Bull. civ. 2005 II N° 82 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 82 p. 73

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Brouchot, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17007
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