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24/03/2005 | FRANCE | N°03-14768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 03-14768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contesté devant le premier président d'une cour d'appel l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal d

e grande instance fixant le montant de la rémunération due à M. Y..., expert ;

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contesté devant le premier président d'une cour d'appel l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance fixant le montant de la rémunération due à M. Y..., expert ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le premier président, après avoir énoncé que les dispositions des articles 269 et 284 du nouveau Code de procédure civile n'imposant pas la communication préalable des demandes de l'expert aux parties au litige à l'occasion duquel la mesure d'instruction est ordonnée, retient que le moyen tiré de l'absence de communication préalable à M. X... des demandes de provision, puis de rémunération de M. Y..., est sans conséquence sur le montant de cette dernière et que les critiques faites relevaient de l'exclusive appréciation du juge du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance désignant M. Y... prévoyait que l'expert devait, pour solliciter une consignation complémentaire, adresser une copie de sa demande aux parties et devait joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et alors que M. X... formulait des griefs qui portaient sur la qualité du travail de l'expert, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, d'une part, de M. Max X..., d'autre part, de M. Bernard X... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14768
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Recours - Recours devant le premier président - Pouvoirs - Etendue - Portée.

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Montant - Fixation - Modalités

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Taxation des frais et dépens - Ordonnance de taxe - Contestation relative à la rémunération des techniciens - Procédure - Office du juge

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 284 du nouveau Code de procédure civile le premier président d'une cour d'appel qui, pour rejeter la contestation d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance fixant la rémunération d'un expert, retient que le moyen tiré de l'absence de communication préalable aux parties de ses demandes de provision puis de rémunération est sans conséquence sur le montant de sa rémunération et que les critiques faites sur le contenu du rapport d'expertise relevaient de l'exclusive appréciation du juge du fond alors que, d'une part, l'ordonnance de désignation de l'expert prévoyait que celui-ci devait adresser aux parties une copie de sa demande de consignation complémentaire et joindre à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive d'honoraires, et, d'autre part, le requérant formulait des griefs qui portaient sur la qualité du travail de l'expert.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 269, 284

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°03-14768, Bull. civ. 2005 II N° 77 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 77 p. 70

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14768
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