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23/03/2005 | FRANCE | N°05-81688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 05-81688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de TOULOUSE dans le procès instruit contre Adel X..., Nicolas Y..., Jérémy Z..., des chefs de violences volontaires aggravées, vol, recel et destruction volontaire d'un bien

par incendie ;

Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de TOULOUSE dans le procès instruit contre Adel X..., Nicolas Y..., Jérémy Z..., des chefs de violences volontaires aggravées, vol, recel et destruction volontaire d'un bien par incendie ;

Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 15 mars 2001, les personnes précitées ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Toulouse comme prévenues des délits susvisés ;

Attendu que, par jugement du 17 janvier 2003, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 29 janvier 2004 ;

Attendu que, de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs,

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81688
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : TGI de Toulouse 2001-03-15, cour d'appel de Toulouse 2004-01-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°05-81688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81688
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