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23/03/2005 | FRANCE | N°04-87437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-87437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7 ème chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, après condamnation d'Alain X... pour fraude fi

scale, a prononcé sur ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7 ème chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, après condamnation d'Alain X... pour fraude fiscale, a prononcé sur ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, du principe de l'indépendance de l'action publique et des procédures visant à l'établissement et au paiement de l'impôt, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce qu' après avoir justement retenu le principe d'une condamnation du prévenu à solidarité s'agissant des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, l'arrêt attaqué a condamné Alain X..., au titre de la solidarité, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes à concurrence de 75.000 euros ;

"aux motifs que " le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné le prévenu au paiement des droits éludés, seule la solidarité pouvant être prononcée à son encontre en application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts ; qu'il résulte du dossier que le prévenu n'avait pas la volonté de dissimuler la dette, laquelle figurait au passif du bilan de la société, dont la comptabilité était, selon les constatations mêmes de l'administration fiscale, régulière et probante ; qu'ainsi, il n'a pas occulté l'activité réelle de la société ; que l'administration fiscale a, malgré les informations en sa possession, laissé la situation se détériorer ; qu'en s'abstenant d'agir, elle a contribué à rendre impossible le recouvrement des impositions ; qu'Alain X..., malgré une conjoncture désastreuse, s'est entêté à maintenir en l'état la société ; mais qu'il a subi la pression économique de son unique client, qui a largement usé de sa position en imposant des conditions financières mettant en danger la viabilité de l'entreprise sous-traitante ; qu'en outre, compte tenu de ses charges de famille et de sa situation précaire, il ne pourrait faire face à la totalité de la dette sociale ; que la Cour, par réformation du jugement déféré, fait partiellement droit à la demande formée par l'administration des impôts sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts, en limitant à la somme de 75.000 euros la condamnation solidaire du prévenu avec la Société Halley's Couture Sport, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes " ;

"alors qu' il est interdit au juge répressif, saisi de poursuites du chef de fraude fiscale, et appelé à statuer sur la solidarité, de prendre parti sur le montant des impôts fraudés y afférents fût-ce pour instaurer un plafond ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes et principe susvisés" ;

Vu l'article 1745 du Code général des impôts ;

Attendu que, selon ce texte, les juges qui prononcent la solidarité, mesure pénale sans incidence sur la détermination des droits dus, ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., gérant de la société Halley's Couture Sport, condamné du chef de fraude fiscale, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel ou total de la taxe à la valeur ajoutée, a été déclaré solidairement tenu, avec ladite société, redevable légal des impositions, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes; que, par les motifs repris au moyen, les juges ont limité les effets de cette solidarité à la somme de 75.000 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 octobre 2004 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87437
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7 ème chambre, 20 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-87437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87437
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