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23/03/2005 | FRANCE | N°04-85505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-85505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à

6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des contrats signés entre les parties ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'escroquerie, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que les manoeuvres frauduleuses visant à obtenir la remise des fonds sont bien constituées tant par l'élaboration d'un contrat d'entreprise pour le lot Gros oeuvre dont le montant était surévalué, puis par le bon de commande postérieurement adressé au sous traitant minorant de 40 % le montant des travaux à réaliser, ainsi que par la rédaction d'une fausse facture donnant apparence licite à la rétrocession de la somme par le sous traitant, enfin par l'intervention de ce sous traitant, tiers présumé de bonne foi servant à cautionner tant le montant initial du lot qu'à occulter l'évasion d'une partie des fonds versés ; la remise de la somme de 179 510 francs n'est pas contestée ( ) ; les déclarations des témoins Y... établissent que Didier X... avait agi dès le début de l'opération dans le dessein de récupérer une partie de la somme du lot Gros oeuvre ( ) ; Didier X... justifie d'une perception de ces 179 510 francs au motif de travaux supplémentaires à réaliser durant le chantier ou en raison des déficiences de la Sarl Pascal et des exigences de Z... ; or ni la convention de maîtrise d'oeuvre ni son avenant n'autorisaient Didier X... à prélever sur les sous-traitants des sommes versées par le client Z... ; il n'entrait pas dans les attributions de Didier X... ou de la société Les Résidences Actuelles d'assumer le paiement d'éventuels travaux supplémentaires ni de régler directement les entreprises intervenant sur le chantier Z... ; en outre Didier X... s'est fait remettre 90 000 francs dès le 19 juillet 2001 puis 89 510 francs le 10 octobre 2001 soit à des dates auxquelles il était trop tôt pour connaître les éventuels travaux supplémentaires à réaliser ; l'ensemble de ces éléments démontre que le prévenu a agi sciemment dès l'origine des relations avec Z... dans l'intention d'obtenir de ce client la remise d'une somme qu'il savait indue ; ces éléments suffisent pour établir l'élément intentionnel du délit ; le prévenu tente de combattre cet élément en faisant état de divers documents qu'il présente comme justifiant des travaux qu'il avait dû assumer pour le compte de Z... ; certains de ces éléments (géomètre, Mathysen, Castorama) ne peuvent être attribués avec certitude au chantier Z... ; certains de ces travaux sont réalisés bien postérieurement à la rétrocession des sommes par la Sarl Pascal ; leur total général avoisine les 70 000 francs selon les conclusions du prévenu, montant bien inférieur au prélèvement initial de 179 510 francs ; l'existence de ces travaux, à les supposer réglés par le prévenu ou la société Les Résidences Actuelles ne fait pas disparaître l'élément intentionnel de l'escroquerie compte tenu des déclarations des témoins Y..., de Z..., des documents produits par eux et du déroulement chronologique des opérations analysé ci-dessus ;

tout au plus ces travaux supplémentaires ne pourraient s'analyser que comme un repentir actif qui n'enlève pas aux faits commis leur caractère délictuel ;

"alors, d'une part, que pour être constituée, l'escroquerie nécessite des manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise ; qu'en caractérisant les manoeuvres frauduleuses en se référant au bon de commande adressé par le maître d'oeuvre au sous traitant, la rédaction d'une facture et la rétrocession d'une partie des sommes payées directement par les époux Z..., actes postérieures à la remise et qui sont restés dans l'ignorance des époux Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que, selon l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;

qu'en l'espèce, un contrat liait les époux Z..., maître d'ouvrage, à la SARL Pascal, prestataire chargé du gros oeuvre ; qu'en reprochant à Didier X..., salarié de la SARL Les Résidences Actuelles, la signature de ce contrat et l'inexécution d'une partie des prestations qui y étaient prévues, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

"alors, de surcroît, que la signature de ce contrat, simple écrit qui n'était appuyé par aucun autre fait extérieur, ne pouvait à lui seul constituer les manoeuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie ;

"alors, enfin, que la somme rétrocédée par la SARL Pascal à la SARL Les Résidences Actuelles a servi à payer les travaux qui n'avaient pas été effectués par la SARL Pascal ; qu'ainsi, en l'absence d'un quelconque préjudice pour les époux Z..., le maître d'oeuvre comblant la défaillance du prestataire, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire l'existence d'une quelconque escroquerie" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à payer à Patrick Z... la somme de 27 363,07 euros à titres de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la remise de la somme de 179 510 francs n'est pas contestée ( ) ; le prévenu tente (fait) état de divers documents qu'il présente comme justifiant des travaux qu'il avait dû assumer pour le compte de Z... ; certains de ces éléments (géomètre, Mathysen, Castorama) ne peuvent être attribués avec certitude au chantier Z... ; certains de ces travaux sont réalisés bien postérieurement à la rétrocession des sommes par la Sarl Pascal ; leur total général avoisine les 70 000 francs selon les conclusions du prévenu, montant bien inférieur au prélèvement initial de 179 510 francs ; l'existence de ces travaux, à les supposer réglés par le prévenu ou la société Les Résidences Actuelles ne fait pas disparaître l'élément intentionnel de l'escroquerie compte tenu des déclarations des témoins Y..., de Z..., des documents produits par eux et du déroulement chronologique des opérations analysé ci-dessus ; tout au plus ces travaux supplémentaires ne pourraient s'analyser que comme un repentir actif, qui n'enlève pas aux faits commis leur caractère délictuel ; ( ) le seul préjudice directement causé par l'escroquerie commise par Didier X... est mentionné dans ses demandes est celui résultant du détournement de la somme de 179 510 francs, soit 27 363,07 francs ;

"alors que la cour d'appel ne peut allouer à la victime une indemnité qui lui procure un enrichissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Didier X... à rembourser à Patrick Z... l'intégralité de la somme qu'aurait rétrocédée la SARL Pascal à la SARL Les Résidences Actuelles, sans déduire de cette somme les travaux directement payés par cette dernière au profit du chantier Z... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des principes et textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85505
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 16 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-85505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85505
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