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23/03/2005 | FRANCE | N°04-85095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-85095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Johny,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2004, qui, pour infract

ions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Johny,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 63, 75, 76, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de garde à vue et de la perquisition subséquente soulevées par Johny X... ;

"aux motifs que les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire, en application des articles 75 à 78 du Code de procédure pénale, que le procès-verbal mentionne qu'au cours d'une procédure sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont recueilli des renseignements selon lesquels Johny X... détiendrait à son domicile à Plum, du cannabis en enveloppes pour les vendre au prix de 5 000 FCFP par unité ; qu'il démarchait des clients et que son frère Thierry X... serait lié à ce trafic ; que les renseignements concernant le domicile et la situation de famille de l'intéressé (vivrait en concubinage avec une prénommée Dominique), après vérification, se sont révélés exacts ; qu'ainsi, les enquêteurs étaient fondés à diligenter une procédure à l'encontre du mis en cause ; que cette enquête a été au surplus autorisée par le parquet ; qu'ainsi, la perquisition, effectuée le 20 novembre 2001 à 15 heures au domicile de Dominique Y..., et de son concubin, Johny X..., avec l'autorisation écrite de la première et en sa présence, est régulière ;

que cette perquisition a permis la découverte de cannabis dans la chambre de Johny X... ; que ce dernier a été placé en garde à vue le 20 novembre 2001 à partir de 15 heures 15, les droits prévus aux articles 63-2 à 63-4 du Code de procédure pénale lui ayant été notifiés à 16 heures 15 ; qu'il a bénéficié d'un temps de repos jusqu'au 21 novembre à 8 heures ; qu'il a été entendu le 21 novembre de 8 heures à 9 heures 30, puis de 17 heures à 18 heures, et après prolongation accordée par le procureur de la République, le 22 novembre 2001 de 8 heures à 8 heures 15, heure à laquelle il a été remis en liberté ; qu'aucune nullité n'est encourue du fait que l'intéressé ait bénéficié d'un temps de repos jusqu'au 21 novembre à 8 heures, et qu'il n'ait été entendu qu'à ce moment, alors que la perquisition avait permis la découverte de produits stupéfiants dans sa chambre, ce qui constituait un indice grave laissant supposer la commission de l'infraction de trafic de stupéfiant par l'intéressé ; qu'il apparaît que la rectification de la date de notification de la mesure de garde à vue au procureur de la République résulte d'une erreur matérielle, alors que cette garde à vue avait débuté le 20 novembre 2001 à 15 heures 15, et que le procureur de la République a prolongé cette mesure le 21 novembre 2001 par mention manuscrite, après que Johny X... lui ait été présenté, le procès-verbal ayant été rédigé le 21 novembre 2001 à 10 heures ;

"alors, d'une part, que, selon l'article 5-1 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, une personne ne peut être privée de liberté que dans la mesure où il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ;

qu'à ce titre, Johny X... exposait (conclusions p. 2) que lors de son placement en garde à vue, en l'état du dossier d'enquête, aucun élément objectif vérifiable ne justifiait qu'il soit l'objet d'une telle mesure ; qu'ainsi, en rejetant l'exception de nullité relative à la procédure de placement en garde à vue, cependant qu'il se déduisait de ses propres motifs qu'il n'existait pas, lorsque Johny X... a fait l'objet de cette mesure, d'éléments de preuve suffisamment sérieux et précis pouvant justifier une telle privation de liberté à son encontre, dès lors que des investigations supplémentaires se sont avérées nécessaires pour vérifier la pertinence des faits dont disposaient alors les enquêteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu le principe susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit n'étant autorisée que dans la mesure où celle-ci est nécessaire à la prévention des infractions pénales ; qu'en ce sens, Johny X... se prévalait de ce qu'une perquisition ne peut intervenir qu'à raison des nécessités de l'enquête, de sorte qu'aucun indice, aucune enquête préalable, n'ayant révélé d'indices quels qu'ils soient pouvant laisser supposer un comportement délictueux de sa part à la date de la perquisition, celle-ci constituait une atteinte grave à l'intimité de la vie privée ; qu'ainsi, en refusant d'annuler une telle mesure, cependant qu'il se déduisait nécessairement de ses propres constatations que, lors de l'exécution de la perquisition, aucune enquête n'avait mis en évidence d'infraction pénale à la charge du demandeur, des investigations ayant été ultérieurement diligentées à cet effet, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"alors, enfin, que le procureur de la République doit être informé sans délai, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue ; qu'à ce titre, Johny X... se prévalait de ce que, selon les mentions figurant sur le procès-verbal de transmission, le procureur de la République n'a été officiellement avisé de la garde à vue, qui avait débuté le 20 novembre 2001, que le 21 novembre 2001, le " 1 " de " 21 " ayant été par la suite grossièrement modifié en " 0 " afin de régulariser la procédure d'information a posteriori ; qu'ainsi, en refusant d'annuler les actes de la procédure, cependant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été effectivement avisé dès le placement en garde à vue de Johny X..., la circonstance que le Procureur ait expressément prolongé cette mesure étant à cet égard inopérante, la cour d'appel qui, en outre, n'a pas précisé de quel élément elle tirait la conviction que la rectification du procès-verbal ne visait qu'à rectifier une erreur matérielle, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 77 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, en violation de ce texte" ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la perquisition, effectuée au domicile du prévenu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles invoquées, a révélé la présence de cannabis impliquant sa participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants et autorisant, avec l'accord du procureur de la République, son placement en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85095
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 06 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-85095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85095
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