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23/03/2005 | FRANCE | N°04-84853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-84853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2004, qui, pour abus

de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André-Charles X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans, dont 18 mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de payer les sommes dues au victimes, et l'a condamné à verser aux parties civiles diverses indemnités en réparation de leurs préjudices ;

"aux motifs que Jeanne Y... a prêté au prévenu 700 000 francs, somme qui a fait l'objet de deux chèques :

l'un d'un montant de 500 000 francs (76 224,51 euros) à l'ordre de la SCP Fiduréal, l'autre d'un montant de 200 000 francs (30 489,80 euros) à l'ordre de Parc Holding ; que Jeanne Y... a indiqué au magistrat instructeur que André-Charles X... lui avait affirmé que ces sommes iraient sur des comptes séquestres ; que, dans les mêmes conditions, M. Z..., allié de la famille Y..., a prêté à André-Charles X... 450 000 francs ; que les consorts A... ont prêté également différentes sommes au prévenu dont 172 200 francs portés au crédit du compte courant de l'épouse du prévenu, 580 000 francs déposés sur le compte du prévenu au Crédit Lyonnais ; qu'André-Charles X... affirmait à Mme A... que ces sommes seraient sur un compte séquestre ouvert au Trésor public ; que Mme B..., épouse C..., a, quant à elle, remis au prévenu trois chèques avec l'assurance que les fonds seraient remis sur un compte séquestre auprès de la Trésorerie générale du Gers : le 15 avril 1996, un chèque de 218 000 francs, le 17 juin 1996, un chèque de 31 000 francs, le 17 février 1998, un chèque de 50 000 francs ; que lesdites sommes ont en fait crédité le compte courant associé d'André-Charles X... ;

que M. D... a remis au prévenu plusieurs chèques pour un montant total de 183 900 francs qui ont été encaissés par André-Charles X... sur son compte personnel au Crédit agricole ; que MM. E... et F... ont remis dans les mêmes conditions les sommes de 180 000 francs et 50 000 francs ;

qu'en ce qui concerne les époux G..., la somme de 1 000 000 francs prêtée ne devait pas rejoindre un compte séquestre mais créditer leur compte courant associé dans la société Parc Holding ;

que le prévenu a, en fait, affecté ladite somme sur son compte courant personnel dans la société, ce qui lui a permis de virer 500 000 francs sur le compte de l'association Strategy Club de France ;

qu'en l'état de ces constatations, des déclarations des personnes visées ci-dessus, de la publicité relative à l'Etang de Palanque faisant référence aux "comptes séquestres" dont le prévenu ne peut nier l'existence, il y a lieu de regarder André-Charles X... convaincu des faits qui lui sont reprochés, qui caractérisent exactement le délit d'abus de confiance imputé ;

"1 ) alors que l'abus de confiance est le fait, par une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le défaut de restitution ne peut suffire à caractériser un détournement ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer André-Charles X... coupable d'abus de confiance, qu'il avait déposé sur son compte courant d'associé les sommes versées par les différents prêteurs dans le cadre du projet Etang de Palanque, sans caractériser le détournement de ces sommes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"2 ) alors que, lorsque le mandant a autorisé le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité de rendre ou de représenter les fonds confiés ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance ; que l'autorisation accordée retire tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds à son profit par le mandataire ; qu'en déclarant André-Charles X... coupable d'abus de confiance, sans rechercher si les prêteurs avaient autorisé ce dernier à utiliser les fonds pour financer le projet Etang de Palanque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André-Charles X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 18 mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de payer les sommes dues au victimes, et l'a condamné à verser aux parties civiles diverses indemnités en réparation de leurs préjudices ;

"aux motifs que, dans le cadre du "projet Arnal", il est établi que Mme H... a été victime d'André-Charles X... ; que celle-ci a en effet prêté, en 1993, 500 000 francs au prévenu pour la réalisation d'un complexe hôtelier à Montpellier (virement à l'ordre de l'association Strategy Club), puis ledit projet a été remplacé par un placement au Luxembourg (société Finex Agency) et en fait la somme a été utilisée à sa discrétion par le prévenu ; que le fait d'avoir remis à la plaignante des intérêts à hauteur de 150 000 francs ne fait pas disparaître l'infraction d'abus de confiance qui est en l'espèce parfaitement constituée ; que, toujours dans le cadre du "projet Arnal", il est également établi qu'André-Charles X... a détourné une somme de 50 000 francs (la part versée par M. I...) sur un dépôt d'espèces de 250 000 francs provenant de cinq associés de la SCI Ceghal ;

"1 ) alors qu' en se bornant à affirmer que, dans le cadre du projet Arnal, il était établi que Mme H... avait prêté en 1993 la somme de 500 000 francs pour la réalisation d'un complexe hôtelier à Montpellier et que André-Charles X... lui avait remis des intérêts à hauteur de 150 000 francs, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour se livrer à de telles affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2 ) alors qu' en se bornant à affirmer que, dans le cadre de ce même projet, il était établi qu'André-Charles X... avait détourné une somme de 50 000 francs provenant de cinq associés de la société Ceghal, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André-Charles X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans, dont 18 mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de payer les sommes dues au victimes, et l'a condamné à verser aux parties civiles diverses indemnités en réparation de leurs préjudices ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les activités de conseil, le délit d'abus de confiance reproché à André-Charles X... est également constitué vis à vis de ses agissements à l'égard de M. J..., qui disposait, selon les termes du prévenu, de fonds "défiscalisés" et qui était soucieux de réaliser des placements "discrets" ; que, fin 1993, M. J... a remis à André-Charles X... la somme de 509 779,30 francs constituée d'espèces, de chèques et de bons anonymes ; que la somme de 500 000 francs remise par M. J... devait être déposée sur un compte ouvert auprès de la Banque générale du Luxembourg et être mise à disposition en vue de la participation à une opération immobilière ou commerciale pour une durée de 6 mois et prévoyait à terme la restitution de 750 000 francs ; que l'enquête a démontré qu'André-Charles X... avait, une nouvelle fois, déposé les fonds directement sur le compte de son association Strategy Club de France ; que, le 2 novembre 1993, le compte de l'association a été crédité par deux chèques de 74 000 francs et 50 000 francs tirés sur le compte Crédit Agricole et La Poste, de l'abbé J... (oncle de la victime) et par un chèque de 500 000 francs tiré sur le compte La Poste de la société J... ; que, le 2 décembre 1993, M. J... a fait un chèque d'un montant de 20 000 francs et remis 40 000 francs en espèces ; que M. J... a précisé avoir également remis à André-Charles X... des bons anonymes, notamment 16 bons Predicis, qu'André-Charles X... a tenté de négocier auprès du Crédit Lyonnais ; que ces bons figuraient sur les relevés de l'association pour la somme de 173 402,45 francs, ce qui n'empêche pas André-Charles X... de prétendre qu'il s'agissait de vieux bons de capitalisation hérités de ses parents ; qu'André-Charles X... reconnaissait avoir constitué la société Finex Agency LTD, qu'il en était le représentant exclusif et que les fonds remis auraient dû aller sur le compte de cette société, mais au lieu de cela, il a crédité le compte de l'association ; qu'André-Charles X... a donc disposé à sa convenance des fonds que lui avait remis M. J... ;

"alors qu'en se bornant à affirmer qu'André-Charles X... avait déposé les fonds appartenant à M. J... sur le compte de l'association qu'il avait créée et en avait disposé à sa convenance, sans constater que l'association n'aurait pas été en mesure de représenter les fonds, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André-Charles X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans, dont 18 mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de payer les sommes dues au victimes, et l'a condamné à verser aux parties civiles diverses indemnités en réparation de leurs préjudices ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le projet dit " des îles Canaries ", le prévenu a reconnu devant la Cour avoir reçu à Aumont d'Aubrac des mains de Christian I... une mallette contenant 540 000 francs en espèces qu'il a convoyée jusqu'à Paris où la somme aurait été remise au dénommé M. K... pour le compte de M. L...
M... ; que cette somme remise par M. I... provenait à hauteur de 200 000 francs de Norbert N... ; qu'André-Charles X... avait remis à M. I... un chèque de " garantie " de 540 000 francs sur le Crédit Lyonnais de la SCP Fouréal ; que le prévenu n'ayant jamais pu présenter ladite somme de 540 000 francs, le délit d'abus de confiance est parfaitement caractérisé ;

"alors que le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'une intention coupable ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer André-Charles X... coupable d'abus de confiance, que celui-ci n'avait pu présenter la somme de 540 000 francs qui lui avait été prêtée par M. I..., après avoir néanmoins constaté qu'André-Charles X... avait remis à ce dernier un chèque de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84853
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 02 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-84853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84853
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