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23/03/2005 | FRANCE | N°04-84756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-84756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- X... Bernard,

- Y... Yannick,

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re l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 Juin 2004, qui, pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- X... Bernard,

- Y... Yannick,

contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 Juin 2004, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 avec sursis, 50 000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction de gérer, le troisième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, pour recel d'abus de biens sociaux, a condamné le deuxième à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 2011 et 2015 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184, 385, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux cautions personnelles de Bernard X... et de lui-même;

"aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance de renvoi, Michel X... soutient qu'elle serait entachée de plusieurs irrégularités ayant rendu impossible sa défense ; que Michel X... n'est pas appelant ; que l'absence d'indication de date pour le délit relatif à la rémunération de la caution, l'erreur quant à la date de la facture pour frais de M. Z... (1994 pour 1992) sont de simples erreurs matérielles n'ayant pas empêché Michel X... de préparer sa défense ; qu'il a eu tout loisir durant l'instruction de s'expliquer en détail sur l'ensemble des faits reprochés ; qu'il a tout autant pu s'expliquer sur les différentes factures litigieuses, dont les montants sont énumérés ainsi que le délit de banqueroute ; que la double comptabilisation éventuelle des factures de formation au titre de l'abus de biens sociaux, si elle est établie, n'est pas un motif d'annulation et qu'il appartiendra à la juridiction du fond de faire le tri parmi les chefs de prévention ; que, ceci étant, pour faire face aux problèmes posés par la trésorerie de la société Triaxe par le paiement à 90 jours des factures adressées au plus important client, Peugeot, la société Triaxe a conclu du 1er août 1991 au 28 août 1995 une série de contrats d'affacturage et d'avenants avec la société Compagnie générale d'affacturage ; que, dans le cadre de ces contrats, le factor a demandé la caution personnelle de Michel et Bernard X... ; que la société Triaxe a rémunéré son président directeur général et son administrateur par un taux de 0,505 % de l'en-cours moyen ; que Michel et Bernard X... ont encaissé chacun à ce titre, en avril et juin 1995, la somme de 469.066,65 francs ; que, si la caution personnelle est usuelle dans un contrat d'affacturage, il est nettement moins usuel de la rémunérer ; que, d'ailleurs, les cautions n'avaient pas été autorisées par le conseil d'administration ; que, nonobstant le versement de la rémunération totale au printemps 1995, alors que la société Triaxe présentait de sérieux signes de difficultés financières, le président directeur général et l'administrateur ont usé de leur pouvoir au sein de l'entreprise pour créer à leur profit un préjudice grave à la société ;

qu'en agissant ainsi, alors que la situation se détériorait, Michel et Bernard X... ont manifestement pris les devants pour se payer avant les créanciers ; que le fait argué par Michel et Bernard X... que le factor ait finalement mis en cause les cautions est indépendant du caractère délictueux du paiement de cette rémunération (arrêt p. 18 et 21) ;

1 )alors que l'appel du ministère public seul saisit la cour d'appel de l'entière action publique, de sorte que le prévenu est en droit de soulever les irrégularités affectant l'acte de saisine de la juridiction de jugement ; que Michel X... avait contesté la régularité de l'ordonnance de renvoi ; que la cour d'appel a rejeté cette demande en observant que l'intéressé n'était pas appelant, violant ainsi les textes susvisés ;

2 ) alors que, lorsque l'ordonnance de renvoi ne satisfait pas à certaines conditions, notamment lorsqu'elle ne comporte pas de motifs circonstanciés, la juridiction de jugement est tenue de renvoyer l'affaire au ministère public pour qu'il fasse retour du dossier au juge d'instruction afin que ce dernier régularise la procédure ; que, faute de procéder de la sorte, la juridiction de jugement n'est pas saisie in rem par une ordonnance de renvoi non motivée et le prévenu n'est pas à même de préparer sa défense ; que Michel X... faisait valoir que l'ordonnance de renvoi n'était nullement motivée en ce qui concerne les faits de la rémunération des cautions, l'ordonnance ne mentionnant même pas la date à laquelle le paiement de la rémunération était intervenu, de sorte que la cour d'appel, faute de régularisation de la procédure, ne pouvait statuer sur ce chef de la prévention ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a observé que, pendant la procédure d'instruction, Michel X... s'était expliqué sur ce chef et qu'en outre l'absence totale de motifs de l'ordonnance de renvoi n'était qu'une erreur matérielle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;

3 )alors que la caution personne physique peut être rémunérée occasionnellement par le débiteur principal, de sorte qu'un dirigeant peut être rémunéré par la société qu'il dirige en raison du cautionnement qu'il a donné pour cette dernière ; que la cour d'appel a constaté que Michel et Bernard X... avaient reçu une rémunération au titre du cautionnement qu'ils avaient donné au profit de la société Triaxe, chacun ayant reçu une somme de 469.066,65 francs, et avaient été condamnés à payer au créancier bénéficiant de leurs cautions une somme de plus de 4.000.000 francs ; que la cour d'appel a décidé que ce paiement caractérisait un abus de biens sociaux dès lors qu'un tel acte n'était pas fréquent, qu'il n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration et qu'il était intervenu à un moment où la société cautionnée connaissait des difficultés ; qu'en se fondant sur de tels éléments inopérants, aucun d'entre eux n'étant visé par l'incrimination, et ce d'autant que la rémunération de la caution est licite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 8, 184, 385, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant au remboursement des frais de M. Z... (sauf à dire que les frais sont de 1992 et non de 1994) ;

"aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance de renvoi, Michel X... soutient qu'elle serait entachée de plusieurs irrégularités ayant rendu impossible sa défense ; que Michel X... n'est pas appelant ; que l'absence d'indication de date pour le délit relatif à la rémunération de la caution, l'erreur quant à la date de la facture pour frais de M. Z... (1994 pour 1992) sont de simples erreurs matérielles n'ayant pas empêché Michel X... de préparer sa défense ; qu'il a eu tout loisir durant l'instruction de s'expliquer en détail sur l'ensemble des faits reprochés ; qu'il a tout autant pu s'expliquer sur les différentes factures litigieuses, dont les montants sont énumérés ainsi que le délit de banqueroute ; que la double comptabilisation éventuelle des factures de formation au titre de l'abus de biens sociaux, si elle est établie, n'est pas un motif d'annulation et qu'il appartiendra à la juridiction du fond de faire le tri parmi les chefs de prévention ; que, ceci étant, M. Z... est l'ancien président directeur général de la société Polymont et donc le prédécesseur de Bernard X... ; qu'il ressort du dossier et des explications des parties que M. Z... est resté dans le groupe X..., comme conseiller, à titre bénévole, mais avec un remboursement de frais de 6.000 francs par mois, à la charge de la société Triaxe ; que, le 30 novembre 1992, la société Polymont a émis une facture de 230.000 francs pour remboursement par la société Triaxe des frais de M. Z... ; que, malgré les explications de Michel X... selon lesquelles ce versement couvrirait une longue période, il apparaît que ce remboursement n'est pas justifié, et que la facture n'était pas causée ; qu'en effet, la somme de 230.000 francs représente près de deux ans à 6.000 francs par mois et ce alors que les autres factures pour frais de M. Z... apparaissent régulièrement dans la comptabilité; que M. Z... déclare lui-même avoir ignoré ce paiement ; que ce paiement injustifié de la société Triaxe à la société Polymont, en ce qu'il préjudicie à la société Triaxe et bénéficie à la société Polymont, dans laquelle Michel X... est associé et administrateur, constitue un abus de biens sociaux ; que Michel X... sera retenu dans les liens de la prévention (arrêt p. 18 et 22) ;

1 )alors que les juges du fond doivent répondre aux articulations essentielles des conclusions du prévenu ; que Michel X..., poursuivi du chef du remboursement à la société Polymont de frais payés à M. Z..., faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ces faits étaient prescrits ; qu'il soutenait que le paiement litigieux était intervenu en novembre 1992, qu'il n'avait pas été visé par le rapport de Me Rambour du 19 mars 1996, ni par le réquisitoire introductif du mois de décembre 1996, M. Z... n'ayant été mis en examen de ce chef qu'en 2000, de sorte que l'action publique était prescrite relativement à ces faits ; que l'arrêt attaqué a, dans le dispositif et non pas dans les motifs, énoncé que les faits en cause dataient bien de l'année 1992 et non pas de l'année 1994, comme indiqué par erreur dans l'ordonnance de renvoi, de sorte que la cour d'appel a modifié dans le temps la date des faits, de sorte encore qu'a fortiori elle ne pouvait éviter de statuer sur l'exception de prescription dont elle était régulièrement saisie ; que nul élément de l'arrêt ne répond à cette articulation essentielle des écritures d'appel de Michel X..., de sorte que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2 )alors que l'ordonnance de renvoi qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 184 du Code de procédure pénale ne saisit pas la juridiction de jugement si ladite juridiction ne demande pas au ministère public de transmettre le dossier au juge d'instruction afin de régulariser ladite ordonnance ; que, s'agissant du remboursement des frais dus à M. Z..., Michel X... soutenait que l'ordonnance de renvoi était imprécise, mentionnant à tort que le paiement litigieux avait été effectué en 1994 tandis qu'il était intervenu en 1992, de sorte que la cour d'appel avait été saisie d'un fait inexistant ; que, faute d'avoir renvoyé le dossier au juge d'instruction, la cour d'appel ne pouvait statuer sur ces faits, en se bornant à observer que Michel X... s'était expliqué sur les faits de la prévention au cours de la procédure d'instruction, sans violer les textes visés au moyen ;

3 )alors que, sans son acceptation, le prévenu ne peut être jugé sur des faits qui ne figurent pas à l'ordonnance de renvoi ;

que, s'agissant du remboursement des frais de M. Z..., Michel X... contestait la date mentionnée par l'ordonnance de renvoi, les faits ne s'étant pas produits en 1994 mais en 1992 ; que le dispositif de l'arrêt attaqué a rectifié cette erreur de date sans avoir constaté l'acceptation de Michel X... à être jugé sur des faits ayant eu lieu en 1992 et qui n'ont pas été visés par l'ordonnance de renvoi, privant l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

4 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé au dirigeant social s'il n'a commis aucun des actes matériels constitutifs de l'infraction et s'il n'a ni recherché un profit personnel ni cherché à nuire à la société ; que Michel X... soutenait que le remboursement des frais de M. Z... étant relativement modeste eu égard au chiffre d'affaires de la société Triaxe et qu'il n'en avait pas été informé, le paiement ayant été fait par un salarié qui ne lui en avait pas référé ; que la cour d'appel a condamné Michel X... du chef de cette infraction sans avoir recherché si un élément quelconque du délit était imputable à Michel X..., laissant sa décision sans base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 626-2 du Code de commerce), 184, 385, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de banqueroute ;

"aux motifs que, de façon contradictoire, Michel X..., tantôt argue de la bonne santé et des bénéfices de la société Triaxe pour justifier notamment telle ou telle prime, tantôt pour faire valoir que presque dès l'origine la société a été mise en danger de défaillance par Peugeot ; qu'en réalité, comme l'a noté le cabinet d'experts judiciaires Georgin/Pierrin, si la société Triaxe a réalisé des bénéfices au long de sa brève existence, de 1991 à 1995, elle n'en a pas moins présenté, dès l'origine, une certaine fragilité, les besoins financiers à long terme étant financés par des ressources à court terme ; que les bons résultats apparaissent comme la conséquence de circonstances exceptionnelles, comme les versements de Peugeot, de 20.000.000 francs en 1992 et 13.000.000 francs en 1994 (indemnité transactionnelle) ; qu'il ressort très nettement des comptes de la société une fragilisation croissante manifestée par une baisse constante de la production, de 400.000.000 francs en 1991 (pour un exercice incomplet) à 156.000.000 francs en 1995 ; que cette analyse est confirmée par Yannick Y... lui-même, expliquant que la société a connu dès sa création des problèmes de trésorerie, vivant à court terme grâce à l'affacturage, à la recherche de fonds publics et à des plans sociaux ; que les experts ont pu évaluer le coût de l'affacturage pour l'entreprise au cours de son existence, rémunérations des cautions comprises, de la façon suivante, en francs : 2.200.000 en 1991 (sur 5 mois), 9.500.000 en

1992 (soit l'équivalent du bénéfice social de 1991), 5.400.000 en 1993, 3.500.000 en 1994 et 3.100.000 en 1995 ;

que cette réduction s'explique, non par un souci d'économie des dirigeants, mais par une baisse constante de la production et des ventes, la rémunération du factor étant évidemment proportionnelle au montant des factures ; que l'affacturage est un procédé relativement coûteux, réservé aux activités à fort taux de rentabilité, en période de croissance, ce qui, dès 1992 a dû apparaître à Michel X... comme n'étant pas le cas ; qu'à cela s'ajoute, entre autres, un découvert bancaire constant de l'ordre de 10.000.000 à 11.0000.000 francs auprès de la Société Générale (alors que le découvert consenti par écrit était de 6.000.000 francs) ; que, si le fait que Peugeot ait manqué à ses engagements peut être considéré comme étant la cause première des difficultés de la société Triaxe, il n'en reste pas moins que les dirigeants, Michel X... et Yannick Y..., dans une sorte de fuite en avant, ont multiplié les moyens ruineux pour se procurer des fonds afin de tenter de retarder l'échéance finale, à savoir le dépôt de bilan, ce qui est exactement la définition du délit de banqueroute ; que Michel X... et Yannick Y... seront retenus dans les liens de la prévention (arrêt p. 24 et 25) ;

1 ) alors que la juridiction de jugement doit renvoyer le dossier au juge d'instruction, lorsque l'ordonnance de renvoi n'est pas conforme aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer sur une prévention irrégulière et formellement contestée par le prévenu ;

que, s'agissant du délit de banqueroute, l'ordonnance de renvoi se bornait à viser ce délit dans les seuls termes de la loi, sans exposer aucun motif circonstancié permettant à Michel X... de connaître le chef de prévention qui lui serait opposé et notamment quel moyen ruineux lui était reproché ; que la cour d'appel ne pouvait statuer sur ce chef de prévention sans renvoyer le dossier au juge d'instruction pour régularisation, violant les textes visés au moyen ;

2 ) alors que le délit de banqueroute repose sur un dol spécial, le dirigeant cherchant à retarder l'ouverture de la procédure collective par le recours à des moyens ruineux ; qu'une simple erreur d'appréciation dans l'utilisation d'un moyen financier régulier ne permet de caractériser le dol spécial ; que Michel X... avait soutenu que la société Triaxe avait développé le projet d'exploiter une activité importante en partenariat avec la société Automobiles Peugeot SA, de même qu'avec les futurs responsables du Sénégal, et avec les sociétés Swatch et Mercedes, et que, pour financer l'activité, la société Peugeot payant avec 90 jours de retard, il était indispensable de procéder par voie d'affacturage ; que, si ce moyen de financement s'est révélé finalement inutile, puisque la société Automobiles Peugeot SA a cessé d'apporter son concours et que les autres partenaires n'ont pas donné suite à leurs projets, de sorte que la défaillance est devenue inéluctable, il ne s'en déduisait nullement que Michel X... avait cherché à retarder l'ouverture de la procédure collective, dont il faut souligner que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 1995, cette date n'ayant jamais été reportée ; que la cour d'appel n'a donc pas constaté l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Michel X..., privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 )alors que l'élément matériel de l'infraction de banqueroute par recours à des moyens ruineux doit faire l'objet d'une application stricte ; que, seuls les "moyens ruineux" sont visés par la loi -cette notion ne concernant pas les "moyens onéreux" ou les "moyens inappropriés"- de sorte que ne peuvent être compris dans l'incrimination que les moyens générant une charge financière manifestement disproportionnée aux ressources propres de l'entreprise ; que la cour d'appel a énoncé de manière abstraite que le contrat d'affacturage constituerait un moyen ruineux du seul fait qu'il générait des frais, l'arrêt n'effectuant aucune recherche comparative avec les ressources propres de la société, sauf à souligner que les seuls chiffres mentionnés par l'arrêt établissent des ressources très importantes de la société Triaxe au regard desquelles les frais de l'affacturage paraissent insignifiants ;

qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen ;

4 )alors que l'existence d'un découvert bancaire dépassant l'autorisation contractuelle ne suffit pas à caractériser le recours illicite à un moyen ruineux; que la cour d'appel a ajouté la circonstance que Michel X... était coupable du délit de banqueroute du fait que le compte courant de la société Triaxe s'était maintenu en position débitrice au-delà de l'autorisation de la banque ; que cette seule circonstance ne suffisait pas à caractériser le recours à des moyens ruineux, ce d'autant que la cour d'appel n'a pas recherché si le poids des agios, afférents à la fraction dépassant le découvert autorisé, était manifestement disproportionné au regard des ressources propres de la société Triaxe, privant une fois encore sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi qui avait été soulevée par Michel X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucun des griefs prévus par l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 101 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L. 225-38 du Code de commerce), 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et dénaturation ;

"en ce que à l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux rapports avec la société Orée ;

"aux motifs que, sur la prescription, un bref exposé des principes généraux de la prescription s'impose avant que d'appliquer éventuellement ces principes aux différentes infractions poursuivies ; que les poursuites ont été initiées par une commission rogatoire du 19 mars 1996 ; que, de façon générale, les faits antérieurs au 19 mars 1993 doivent être déclarés prescrits ; que la prescription en matière d'abus de biens sociaux suit un régime particulier, en ce sens que le délai de prescription délictuelle de trois ans ne court qu'à compter de la révélation des faits, soit, sauf dissimulation, à compter de l'assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes et les opérations ; que la société Orée a été créée en 1990, avec pour activités les "études et réalisations industrielles" et avait pour président directeur général Bernard X..., Michel X... étant actionnaire à hauteur de 10 % ; que, le 2 décembre 1991, la société Triaxe a acquis de Bernard X... pour 1 franc une participation majoritaire (51 %) dans la société Orée ; qu'à la même date, la société Triaxe a consenti à la société Orée une avance en compte courant de 4.500.000 francs ; que 3.000.000 francs en tout ont été versés du 27 décembre 1991 au 13 février 1992, et 1.000.000 francs a été remboursé à la société Triaxe le 12 octobre 1993 ; que Michel et Bernard X... soutiennent que l'opération est prescrite, puisqu'elle relève de l'exercice de l'année 1991 ; que, toutefois, le rachat des parts de Bernard X..., administrateur de la société Triaxe, et l'avance en compte courant à une société dont le président directeur général, le même Bernard X..., est donc de même administrateur de la société Triaxe, sont des opérations relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, si, devant la Cour, Bernard X... a prétendu ne pas avoir été président directeur général de la société Orée, en décembre 1991, il n'en a pas justifié, alors qu'au contraire il avait reconnu ce titre lors de l'instruction ; qu'il était, en outre, le principal actionnaire de la société Orée avec 7.000 actions sur 10.000 ; que le rachat du capital et l'apport en compte courant nécessitaient une approbation spéciale de l'assemblée générale de la société Triaxe et sur rapport spécial du commissaire aux comptes ; que, si les opérations ont été approuvées par l'assemblée générale de juin 1992, elles ne l'ont pas été valablement, faute de rapport spécial des commissaires aux comptes ; qu'elles ont été à nouveau soumises à l'assemblée générale de la société Triaxe avec cette fois un rapport spécial du 10 juin 1993 ; que c'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription ; que les faits ne sont donc pas prescrits, étant rappelé que la prescription a été interrompue le 19 mars 1996 ; que Michel et Bernard X... justifient l'opération Orée par le fait que, par ce moyen, la société Triaxe auraient ainsi récupéré la clientèle Orée, représentant 40.000.000 francs de chiffre d'affaires avec des partenaires comme Giat, Aérospatiale et Renault ;

qu'on peut, cependant, se demander comment une société comme Orée, gérant 12.000.000 francs de chiffre d'affaires en 1991, peut en représenter 40.000.000 francs l'année suivante ; que, surtout, ce n'est pas le rachat de la participation majoritaire qui est en cause, mais l'apport en compte courant pour un solde de 2.000.000 francs ; que, s'il était légitime de racheter Orée pour absorber ses activités, la question qui se pose est de savoir pourquoi faire une avance en compte courant de 4.500.000 francs dans une société qui est devenue, dès le début de 1992, selon les propres termes de Michel et Bernard X..., une coquille vide, destinée à terme à la dissolution et dont la liquidation a été prononcée en janvier 1996 ; qu'il y a une atteinte grave aux intérêts de la société Triaxe au bénéfice de la société Orée et de ses associés ; qu'en outre, selon Michel et Bernard X..., l'avance en compte courant avait pour objet de régler les créancier d'Orée et notamment la société Polymont, principal créancier dont Bernard X... était le président directeur général et Michel X... le directeur général ; que les éléments de l'abus de biens sociaux, à savoir le préjudice de la société Triaxe et le profit pour des entreprises auxquelles Michel X... est directement intéressé, sont réunis , qu'il sera donc retenu dans les liens de la prévention, l'abus de biens sociaux étant chiffré à 2.000.000 francs ; que Bernard X..., parfaitement informé des finances et des affaires des deux sociétés, et président directeur général d'Orée, s'est ainsi rendu coupable de recel (arrêt p. 18 à 21);

1 )alors que, le délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux commence à courir, sauf dissimulation, à compter du jour de la présentation des comptes annuels par lesquels les mouvements financiers délictueux sont mis indûment à la charge de la société ; que, dans le cadre du prétendu abus de biens sociaux au détriment de la société Triaxe au titre d'une prise de participation au sein de la société Orée et au titre d'une convention de compte courant ouvert dans cette société, la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de la présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes, puisqu'il s'agissait d'opérations relevant de l'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, alors applicable ; qu'en se déterminant ainsi, quand la convention de compte courant, élément essentiel de la prévention sur ce point, avait été conclue entre la société Triaxe et la société Orée, ce qui excluait l'application de l'article 101 précité, l'une n'étant pas administrateur ou directeur général de l'autre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2 ) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation en retenant que Bernard X... était administrateur de la société Triaxe, sans rechercher à quelle date il avait acquis cette qualité pourtant contestée, et en estimant que Bernard X... aurait admis avoir été le président directeur général de la société Orée, sans constater si tel était le cas et dès lors enfin que la circonstance que Bernard X... avait été le principal actionnaire de la société Orée n'avait aucune influence, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

3 )alors que, violent les droits de la défense et dénaturent les conclusions dont ils sont saisis, les juges du fond qui retiennent un aveu que le prévenu n'a nullement livré ; que la cour d'appel a retenu que Michel et Bernard X... auraient avoué que la société Orée était devenue une coquille vide, dès 1992, destinée à terme à la dissolution ; que, pourtant, Michel et Bernard X... avaient soutenu que la société Orée avait une activité prometteuse mais ne disposait ni de ressources ni de matériel, puisqu'elle sous-traitait la partie "rétrofit" de son activité, d'où il se déduisait une vitalité certaine de l'entreprise ; qu'en retenant l'aveu inverse de Michel et Bernard X..., la cour d'appel a dénaturé leurs écritures, violant par là même les droits de la défense, ensemble les textes visés au moyen ;

4 )alors que le délit d'abus de biens sociaux, et plus particulièrement l'atteinte aux intérêts de la société, doit s'apprécier de manière concrète au jour de l'acte litigieux ; que Michel et Bernard X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'en 1990 et 1991, l'activité de la société Orée paraissait dynamique et prometteuse, notamment avec le soutien réel de la société Automobiles Peugeot SA, qui garantissait le développement de l'activité afférente aux amortisseurs, et qu'en outre la société Orée disposait d'un fichier de clientèle qui devait être exploité ; qu'en se bornant à des considérations abstraites, notamment en considérant " qu'on peut se demander comment une société comme Orée, générant 12. 000. 000 francs de chiffre d'affaires en 1991, peut en représenter 40.000.000 francs l'année suivante" et en s'interrogeant sur l'intérêt d'un apport en compte courant à une société qui était ensuite devenue une coquille vide, sans examen concret du contexte contemporain des décisions prises le 2 décembre 1991 et en envisageant lesdites décisions au vu d'événements postérieurs qui n'étaient pas prévisibles, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour des actes litigieux, a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 101 de la loi du 24 juillet 1966 (actuellement article L. 225-38 du Code de commerce), 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et dénaturation ;

"en ce que à l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de recel du délit d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux rapports avec la société Orée ;

"aux motifs que, sur la prescription, un bref exposé des principes généraux de la prescription s'impose avant que d'appliquer éventuellement ces principes aux différentes infractions poursuivies ; que les poursuites ont été initiées par une commission rogatoire du 19 mars 1996 ; que, de façon générale, les faits antérieurs au 19 mars 1993 doivent être déclarés prescrits ; que la prescription en matière d'abus de biens sociaux suit un régime particulier, en ce sens que le délai de prescription délictuelle de trois ans ne court qu'à compter de la révélation des faits, soit, sauf dissimulation, à compter de l'assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes et les opérations ; que la société Orée a été créée en 1990, avec pour activités les "études et réalisations industrielles" et avait pour président directeur général Bernard X..., Michel X... étant actionnaire à hauteur de 10 % ; que, le 2 décembre 1991, la société Triaxe a acquis de Bernard X... pour 1 franc une participation majoritaire (51 %) dans la société Orée ; qu'à la même date, la société Triaxe a consenti à la société Orée une avance en compte courant de 4.500.000 francs ; que 3.000.000 francs en tout ont été versés du 27 décembre 1991 au 13 février 1992, et 1.000.000 francs a été remboursé à la société Triaxe, le 12 octobre 1993 ; que Michel et Bernard X... soutiennent que l'opération est prescrite, puisqu'elle relève de l'exercice de l'année 1991 ; que, toutefois, le rachat des parts de Bernard X..., administrateur de la société Triaxe, et l'avance en compte courant à une société dont le président directeur général, le même Bernard X..., est donc de même administrateur de la société Triaxe, sont des opérations relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, si, devant la Cour, Bernard X... a prétendu ne pas avoir été président directeur général de la société Orée, en décembre 1991, il n'en a pas justifié, alors qu'au contraire il avait reconnu ce titre lors de l'instruction ; qu'il était en outre le principal actionnaire de la société Orée avec 7.000 actions sur 10.000 ; que le rachat du capital et l'apport en compte courant nécessitaient une approbation spéciale de l'assemblée générale de la société Triaxe et sur rapport spécial du commissaire aux comptes ; que, si les opérations ont été approuvées par l'assemblée générale de juin 1992, elles ne l'ont pas été valablement, faute de rapport spécial des commissaires aux comptes ; qu'elles ont été à nouveau soumises à l'assemblée générale de la société Triaxe, avec cette fois un rapport spécial du 10 juin 1993 ; que c'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription ; que les faits ne sont donc pas prescrits, étant rappelé que la prescription a été interrompue le 19 mars 1996 ;

que Michel et Bernard X... justifient l'opération Orée par le fait que, par ce moyen, la société Triaxe aurait ainsi récupéré la clientèle Orée, représentant 40.000.000 francs de chiffre d'affaires avec des partenaires comme Giat, Aérospatiale et Renault ; qu'on peut cependant se demander comment une société comme Orée, gérant 12.000.000 francs de chiffre d'affaires en 1991, peut en représenter 40.000.000 francs l'année suivante ; que, surtout, ce n'est pas le rachat de la participation majoritaire qui est en cause, mais l'apport en compte courant pour un solde de 2.000.000 francs ; que, s'il était légitime de racheter Orée pour absorber ses activités, la question qui se pose est de savoir pourquoi faire une avance en compte courant de 4.500.000 francs dans une société qui est devenue, dès le début de 1992, selon les propres termes de Michel et Bernard X..., une coquille vide, destinée à terme à la dissolution et dont la liquidation a été prononcée en janvier 1996 ; qu'il y a une atteinte grave aux intérêts de la société Triaxe au bénéfice de la société Orée et de ses associés ; qu'en outre, selon Michel et Bernard X..., l'avance en compte courant avait pour objet de régler les créancier d'Orée et notamment la société Polymont, principal créancier dont Bernard X... était le président directeur général et Michel X..., le directeur général ; que les éléments de l'abus de biens sociaux, à savoir le préjudice de la société Triaxe et le profit pour des entreprises auxquelles Michel X... est directement intéressé, sont réunis ; qu'il sera donc retenu dans les liens de la prévention, l'abus de biens sociaux étant chiffré à 2.000.000 francs ; que Bernard X..., parfaitement informé des finances et des affaires des deux sociétés, et président directeur général d'Orée, s'est ainsi rendu coupable de recel (arrêt p. 18 à 21) ;

"1 ) alors que le délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux commence à courir, sauf dissimulation, à compter du jour de la présentation des comptes annuels par lesquels les mouvements financiers délictueux sont mis indûment à la charge de la société ; que cette date caractérise aussi le point de départ du délai de prescription de l'action publique à l'égard du recel de cette infraction ; que, dans le cadre du prétendu abus de biens sociaux au détriment de la société Triaxe au titre d'une prise de participation au sein de la société Orée et au titre d'une convention de compte courant ouvert dans cette société, la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de la présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes, puisqu'il s'agissait d'opérations relevant de l'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, alors applicable ; qu'en se déterminant ainsi, quand la convention de compte courant, élément essentiel de la prévention sur ce point, avait été conclue entre la société Triaxe et la société Orée, ce qui excluait l'application de l'article 101 précité, l'une n'étant pas administrateur ou directeur général de l'autre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 )alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation en retenant que Bernard X... était administrateur de la société Triaxe, sans rechercher à quelle date il avait acquis cette qualité pourtant contestée, et en estimant que Bernard X... aurait admis avoir été le président directeur général de la société Orée, sans constater si tel était le cas et dès lors enfin que la circonstance que Bernard X... avait été le principal actionnaire de la société Orée, n'avait aucune influence, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que violent les droits de la défense et dénaturent les conclusions dont ils sont saisis, les juges du fond qui retiennent un aveu que le prévenu n'a nullement livré ; que la cour d'appel a retenu que Michel et Bernard X... auraient avoué que la société Orée était devenue une coquille vide, dès 1992, destinée à terme à la dissolution ; que, pourtant, Michel et Bernard X... avaient soutenu que la société Orée avait une activité prometteuse mais ne disposait ni de ressources ni de matériel, puisqu'elle sous-traitait la partie "rétrofit" de son activité, d'où il se déduisait une vitalité certaine de l'entreprise ; qu'en retenant l'aveu inverse de Michel et Bernard X..., la cour d'appel a dénaturé leurs écritures, violant par là même les droits de la défense, ensemble les textes visés au moyen ;

"4 ) alors que, le délit d'abus de biens sociaux, et plus particulièrement l'atteinte aux intérêts de la société, doit s'apprécier de manière concrète au jour de l'acte litigieux ; que Michel et Bernard X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel, qu'en 1990 et 1991, l'activité de la société Orée paraissait dynamique et prometteuse, notamment avec le soutien réel de la société Automobiles Peugeot SA, qui garantissait le développement de l'activité afférente aux amortisseurs, et qu'en outre la société Orée disposait d'un fichier de clientèle qui devait être exploité ; qu'en se bornant à des considérations abstraites, notamment en considérant " qu'on peut se demander comment une société comme Orée, générant 12. 000. 000 francs de chiffre d'affaires en 1991, peut en représenter 40.000.000 francs l'année suivante" et en s'interrogeant sur l'intérêt d'un apport en compte courant à une société qui était ensuite devenue une coquille vide, sans examen concret du contexte contemporain des décisions prises le 2 décembre 1991 et en envisageant lesdites décisions au vu d'événements postérieurs qui n'étaient pas prévisibles, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour des actes litigieux, a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié les conditions d'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-38 du Code de commerce, à l'opération incriminée d'avance en compte courant à la Société Orée ;

Que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux rapports avec la société Lilium ;

"aux motifs que, sur le cas de la société Lilium, créée en 1993, qui avait Bernard X... pour gérant et pour associé à 50 % Michel X..., cette société avait pour activité principale la gestion d'un navire de plaisance dont Bernard X... n'avait pas lui-même l'usage pour des raisons de santé ; que courant 1993 et 1994, la société Triaxe a passé auprès de la société Lilium trois contrats de location du navire en question, pour un montant total de 290.570 francs, soit 44.297,11 euros ; qu'il ressort des explications données au comité d'entreprise par Michel X..., qu'il s'agissait de promener des partenaires importants de la société, notamment M. A..., président de la société Swatch ; que finalement, M. A... souffrant de mal de mer n'est pas monté à bord ; que Michel X... a présenté plusieurs versions divergentes des raisons de cette location ; que, dans un premier temps, il l'a contestée, puis à soutenu la version selon laquelle il fallait distraire M. A... pour, devant la Cour, faire état de l'intérêt qu'il y avait pour la société Triaxe d'entretenir de bonnes relations avec M. B..., important homme d'affaires et politicien sénégalais, et futur président du Sénégal ; que Michel X... a expliqué être resté discret durant l'instruction sur ce sujet pour ne pas compromettre des relations et des amis ; qu'on ne voit pas en quoi monter sur le yacht de Bernard X... pouvait être compromettant en soi ; que, hors le projet de croisière de M. A..., rien de ce qui est avancé par Michel X... ne correspond à l'objet social de la société Triaxe ; qu'à supposer que le mal de mer de M. A... se soit révélé in extremis, il n'y avait pas lieu à trois locations ; que les projets de développement sénégalais de la société Triaxe évoqués tardivement devant la cour d'appel paraissent totalement illusoires au vu d'un rapport interne à l'entreprise, daté de 1992, et selon lequel aucune perspective sérieuse au Sénégal n'était envisageable pour la société Triaxe ;

qu'à supposer que les locations du navire aient bien eu pour but de promener M. B..., on ne voit pas l'intérêt pour la société Triaxe de ces excursions, alors que, pour Michel et Bernard X..., en rapports personnels d'affaires avec M. B..., se concilier les bonnes grâces d'un potentat africain pouvait présenter des avantages certains ; que ces locations, sans lien avec l'activité de l'entreprise, ont constitué, même à un prix conforme aux usages, un préjudice pour la société, et ce au profit de la société Lilium, dans laquelle Michel X... était associé et dont le gérant était Bernard X... en même temps qu'administrateur de la société Triaxe ; que Bernard X..., impliqué dans les deux sociétés, et lié lui-même aux affaires mystérieuses de M. B... ne pouvait ignorer que la location de son yacht n'avait aucun lien avec la fabrication d'amortisseurs pour Peugeot, et ne bénéficiait qu'à la société Lilium, elle-même en situation financière précaire, et à Michel et Bernard X... personnellement ; qu'il s'est rendu coupable de recel ; que Yannick Y..., à l'époque directeur général de la société Triaxe, était en tant que tel responsable pénalement des infractions commises dans le cadre de l'activité plus ou moins légitime de la société Triaxe, et ne saurait plaider l'ignorance et l'incompétence ; qu'en laissant Michel et Bernard X... agir comme ils l'ont fait, alors qu'il lui appartenait de contrôler les actes de gestion de l'entreprise et au besoin de signaler à Michel X... le caractère douteux, irrégulier, voire illicite de ses actes, Yannick Y... s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché (arrêt p. 19 et 20) ;

"1 ) alors que, seuls des actes contraires à l'intérêt de la société sont de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux; que des actes qui ne sont ni favorables, ni défavorables à l'entreprise, tel l'échec d'une prospection de clientèle légitime, ne sont pas répréhensibles ; que, s'agissant de la location du navire de la société Lilium par la société Triaxe, opération qui n'a jamais été occulte, la cour d'appel a estimé que ces opérations ne pouvaient se justifier par la nécessité d'inviter M. B..., dès lors qu'un rapport de 1992, interne à la société Triaxe, aurait révélé l'impossibilité de réaliser un projet industriel au Sénégal ; que, de la sorte, la cour d'appel a seulement constaté l'inefficacité de l'opération promotionnelle ayant consisté à inviter à bord du bateau litigieux le futur président du Sénégal, sans caractériser et constater que ladite opération promotionnelle était contraire à l'intérêt de la société, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 )alors que la contrariété de l'intérêt de la société doit s'apprécier au jour de l'acte argué d'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel a retenu que la société Triaxe n'était pas été fondée à inviter M. B... en 1993 et 1994 à bord du bateau de la société Lilium dès lors qu'il aurait résulté d'un rapport interne de la société Triaxe, réalisé en 1992, qu'aucune perspective sérieuse n'était envisageable pour elle au Sénégal ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date des faits opposés à Michel X..., a violé les textes susvisés ;

"3 )alors que la cour d'appel ne pouvait déduire l'impossibilité de réaliser un projet industriel au Sénégal en raison d'un rapport interne de 1992, sans tenir compte des éléments postérieurs à ce rapport et concomitants à l'époque concernée par la location du bateau litigieux; que Michel X... avait notamment produit des éléments établissant que, postérieurement à ce rapport interne, le projet de développement du véhicule TRX 01 avait été engagé et avait abouti à la mise au point de prototypes et qu'en outre le projet d'implantation au Sénégal avait été très sérieusement envisagé ; que la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur ces éléments démontrant que la société Triaxe était fondée à inviter M. B... afin de discuter de manière plus approfondie les modalités d'une future coopération, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux dépenses engagées auprès de la société IKEA et de la société METRO ;

"aux motifs que, sur les achats de Michel X... aux magasins IKEA et METRO, ce dernier, courant 1994 et 1995, a réglé avec la carte bancaire de la société Triaxe des achats pour 8.168 francs auprès du magasin IKEA et pour 74.678,18 francs auprès de METRO ; que, pour ce qui concerne IKEA, Michel X... a reconnu sa culpabilité et n'a pas interjeté appel ; que, pour ce qui concerne METRO, Michel X... fait valoir qu'il s'agit de dépenses justifiées par le fait qu'il organisait à son domicile des réceptions pour les clients réels ou potentiels de la société Triaxe ; que, malgré plusieurs promesses de justifications en cours d'instruction, Michel X... n'a jamais justifié du lien entre ces dépenses et l'activité sociale ; que, notamment, les nombreuses activités professionnelles de Michel X... ne permettaient pas de rattacher telle ou telle dépense à telle ou telle activité ou société ; que ces dépenses font double emploi avec le défraiement forfaitaire de 10.000 francs par mois ainsi que le remboursement de ses frais justifiés, comptablement, par son contrat ; que Michel X... sera retenu dans les liens de la prévention (arrêt p. 21 et 22) ;

"1 )alors que l'appel du ministère public seul saisît la cour d'appel de l'entière action publique, de sorte que la juridiction de jugement doit statuer sur tous les chefs d'infraction ; que, s'agissant des dépenses effectuées auprès de la société IKEA, le seul fait que Michel X... n'ait pas interjeté appel ne dispensait pas la cour d'appel de constater tous les éléments de cette infraction, ce qui n'a pas été le cas, en violation des textes visés au moyen ;

"2 )alors que, le doute résulte de l'incertitude du fait poursuivi et profite au prévenu ; que la cour d'appel a observé que les dépenses faites dans le magasin METRO ne pouvaient être affectées à l'une des activités de Michel X... ou à l'une des sociétés dans lesquelles il s'impliquait ; qu'il s'en déduit implicitement mais nécessairement le caractère incertain du fait poursuivi ; que la cour d'appel devait, dès lors, constater l'existence d'un doute et en faire profiter l'intéressé ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 )alors que les constatations incertaines de l'arrêt ne suffisent pas à caractériser l'élément matériel de l'infraction tenant aux dépenses effectuées dans le magasin METRO, dès lors que nulle mention de l'arrêt attaqué ne permet de retenir que les dépenses litigieuses auraient été faites au détriment de la société Triaxe et au profit de Michel X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 8,184, 385, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant à la location d'un hélicoptère à la société Technavia ;

"aux motifs qu'aux termes d'une facture de la société Technavia du 25 janvier 1993, la société Triaxe a supporté des frais de 166.040 francs de transports d'hélicoptère ; que, comme pour ce qui est dit plus haut pour le yacht de la société Lilium, Michel X..., après avoir d'abord assuré avoir payé ces frais de sa poche, a présenté au cours de l'instruction plusieurs versions divergentes et contradictoires, à savoir qu'il s'agissait d'un repérage de sites d'irrigation au Sénégal, de repérage pour une ligne EDF, de rencontres de chefs d'Etats africains, de repérages de sites d'usines agro-alimentaires ; qu'il ressort des déclarations du dirigeant de la société Technavia qu'il s'est en réalité agi du transport, dans des circonstances assez rocambolesques, de M. C... alors directeur de la campagne électorale de M. B..., devant aboutir à l'élection de celui-ci à la magistrature suprême ; que, tout comme pour la location du yacht, et quelle que soit la version retenue, il n'existe aucun lien entre les services rendus à M. B... pour raisons personnelles par Michel X... et l'activité et les intérêts de la société Triaxe ; que l'abus de biens sociaux est bien constitué et que Michel X... sera retenu dans les liens de la prévention (arrêt p. 23) ;

"1 ) alors que les juges du fond doivent s'expliquer sur les articulations essentielles des écritures des prévenus ; que Michel X..., dans ses écritures d'appel, soutenait que le délit concernant les factures de la société Technavia était prescrit, le paiement étant intervenu le 25 janvier 1993, n'ayant pas été visé par le rapport de Me Rambour, ni par les premières investigations ni même par le réquisitoire introductif du 5 décembre 1996, de sorte que la prescription était acquise ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'exception de prescription, a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que Michel X... avait également soutenu dans ses écritures d'appel que l'hélicoptère avait été utilisé dans le cadre des négociations relatives au projet TRX 01 avec M. B... ;

que la cour d'appel n'a pas plus répondu à ce moyen de défense, violant encore les textes susvisés" ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux factures de la société Polymont à concurrence de 1.800.000 francs ;

"aux motifs que, figurent dans la comptabilité de la société Triaxe un ensemble de factures de la société Polymont, échelonnées de 1992 à 1994, à savoir 30 factures "frais avancés pour votre compte", pour un total de 5.716.859,20 francs, pour " formation" pour un total de 3.267.385 francs, et six factures "conseil assistance" pour un total de 245.183 francs ; que les deux sociétés étaient en relations commerciales constantes; que la société Polymont s'est assuré un certain nombre de frais engagés lors de la constitution de la société Triaxe et qui a assuré durant plusieurs années les rémunérations de certains dirigeants de la société Triaxe, spécialement de Michel X... ; qu'il est légitime que la société Polymont ait obtenu le remboursement de ces frais dépensés pour la société Triaxe ; que, toutefois, parmi ces factures il convient d'examiner plus particulièrement la facture "formation" du 21 décembre 1991, pour un montant de 1.800.000 francs hors taxes ;

que, selon Mme D..., la comptable de la société Triaxe, cette facture -jamais enregistrée- correspondait, selon les instructions de la direction, à 100 journées de formation, soit un prix exorbitant de 18.000 francs par jour; que M. E..., chef du personnel, n'a jamais entendu parler de cette formation et ne connaissait même pas les responsables de formation prétendument délégués par la société Polymont ; que deux desdits responsables de formation mentionnés sur la facture en cause, MM. F... et G..., ont nié avoir effectué cette formation ; que cette facture, déjà suspecte pour toutes ces raisons, existe en trois versions différentes, dont l'une a été présentée aux services fiscaux dans le cadre d'une demande de "crédit formation" ; que cette facture, correspondant à des services imaginaires de la société Polymont, n'avait pour but que de verser la somme de 1.800.000 francs à la société Polymont; qu'en réglant cette facture non causée, à la société dirigée par son père et dont il était administrateur et actionnaire, Michel X... s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux, alors que Bernard X..., nécessairement informé du caractère frauduleux de cette facture, s'est rendu coupable de recel ; que cette opération s'est déroulée courant 1992, avant que Yannick Y... prenne ses fonctions de directeur général ; qu'il convient de remarquer que cette facture, fausse, si elle a figuré dans les comptes présentés à l'assemblée générale de juin 1992, a donc fait l'objet d'une dissimulation et que le délai de prescription n'a pu commencer à courir à compter de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 1991 (arrêt p. 23 et 24) ;

"1 )alors que, en matière d'abus de biens sociaux, sauf dissimulation le point de départ du délai de prescription court à compter du jour de la présentation des comptes annuels et que lorsque les frais relèvent de l'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, le point de départ est fixé au jour de la présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes ; que, s'agissant du paiement des frais de formation payés à la société Polymont, Michel X... faisait valoir que le principe d'une formation avait été décidé lors d'une réunion du conseil d'administration de la société Triaxe du 28 octobre 1991, la facture ayant été émise le 21 décembre 1991, et que le commissaire aux comptes avait établi un rapport spécial présenté au plus tard en juin 1992 à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires, de sorte que, lors des premières investigations, en mars 1996, ces faits étaient prescrits ; que, pour écarter le moyen, la cour d'appel a retenu que la facture avait figuré dans les comptes présentés à la société et qu'elle avait donc fait l'objet d'une dissimulation, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir; qu'en statuant ainsi, sans constater de faits de dissimulation, tout en relevant que la facture figurait dans les comptes soumis à l'assemblée générale et sans s'expliquer sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 )alors que, la cour d'appel a admis l'existence du délit d'abus de biens sociaux en se fondant sur le prix irréaliste des journées de formation et sur le fait que deux formateurs, visés par la facture, avaient nié leur participation ; qu'en se fondant sur de tels motifs, insuffisants, dès lors que, d'une part, Michel X... produisait des pièces établissant une comparaison avec les tarifs pratiqués à cette époque, d'où il résultait que les tarifs pratiqués par la société Polymont étaient élevés mais conformes aux usages, et dès lors que, d'autre part, Michel X... produisait également des comptes rendus de séances de formation démontrant la réalité de ces travaux, ces pièces ayant été établies postérieurement à la facture litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments n'écartaient pas l'incrimination, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Bernard X... ;

" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Bernard X... coupable de recel d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant à sa caution personnelle, quant aux rapports avec la société Orée, quant aux factures de la société Polymont à concurrence de 1 800 000 francs et quant aux rapports avec la société Lilium ;

"alors que le délit de recel ne peut être retenu si l'infraction principale n'est pas caractérisée en tous ses éléments ;

que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi de Michel X... en ce qu'il a été reconnu coupable du délit d'abus de biens sociaux entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré Bernard X... coupable de recel de ce délit" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184, 385, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de recel d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant à sa caution personnelle ;

"aux motifs que, pour faire face aux problèmes posés par la trésorerie de la société Triaxe par le paiement à 90 jours des factures adressées au plus important client, Peugeot, la société Triaxe a conclu, du 1er août 1991 au 28 août 1995, une série de contrats d'affacturage et d'avenants avec la société Compagnie générale d'affacturage ; que, dans le cadre de ces contrats, le factor a demandé la caution personnelle de Michel et Bernard X... ; que la société Triaxe a rémunéré son président directeur général et son administrateur par un taux de 0,505 % de l'en-cours moyen ; que Michel et Bernard X... ont encaissé chacun à ce titre, en avril et juin 1995, la somme de 469.066,65 francs ; que, si la caution personnelle est usuelle dans un contrat d'affacturage, il est nettement moins usuel de la rémunérer; que, d'ailleurs, les cautions n'avaient pas été autorisées par le conseil d'administration ; que, nonobstant le versement de la rémunération totale au printemps 1995, alors que la société Triaxe présentait de sérieux signes de difficultés financières, le président directeur général et l'administrateur ont usé de leur pouvoir au sein de l'entreprise pour créer à leur profit un préjudice grave à la société ; qu'en agissant ainsi, alors que la situation se détériorait, Michel et Bernard X... ont manifestement pris les devants pour se payer avant les créanciers ; que le fait argué par Michel et Bernard X... que le factor ait finalement mis en cause les cautions est indépendant du caractère délictueux du paiement de cette rémunération (arrêt p. 21) ;

"1 ) alors que la juridiction de jugement est saisie in rem, dans les termes exprès de l'ordonnance de renvoi, et ne peut statuer sur d'autres faits sans l'accord lui-même exprès du prévenu ;

que Bernard X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'ordonnance de renvoi l'avait renvoyé du chef de recel d'abus de biens sociaux tenant au "remboursement de la caution personnelle qu'il avait consentie" ; que Bernard X... soulignait que cette formulation était erronée, dès lors qu'il ne s'était nullement fait rembourser le cautionnement, de sorte qu'il ne pouvait être jugé du chef de recel d'abus de biens sociaux tenant à la rémunération de la caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la caution personne physique peut être rémunérée occasionnellement par le débiteur principal, de sorte qu'un dirigeant peut être rémunéré par la société qu'il dirige en raison du cautionnement qu'il a donné pour cette dernière ; que la cour d'appel a constaté que Michel et Bernard X... avaient reçu une rémunération au titre du cautionnement qu'ils avaient donné au profit de la société Triaxe, chacun ayant reçu une somme de 469.066,65 francs, et avaient été condamnés à payer au créancier bénéficiant de leurs cautions une somme de plus de 4.000.000 francs ; que la cour d'appel a décidé que ce paiement caractérisait un abus de biens sociaux à l'égard de Michel X... et un recel d'abus de biens sociaux à l'égard de Bernard X..., dès lors qu'un tel acte n'était pas fréquent, qu'il n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration et qu'il était intervenu à un moment où la société cautionnée connaissait des difficultés ; qu'en se fondant sur de tels éléments inopérants, aucun d'entre eux n'étant visé par l'incrimination, et ce d'autant que la rémunération de la caution est licite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de recel d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux factures de la société Polymont à concurrence de 1.800.000 francs ;

"aux motifs que, figurent dans la comptabilité de la société Triaxe un ensemble de factures de la société Polymont, échelonnées de 1992 à 1994, à savoir 30 factures "frais avancés pour votre compte", pour un total de 5.716,859,20 francs, pour "formation" pour un total de 3.267.385 francs, et six factures "conseil assistance" pour un total de 245.183 francs ; que les deux sociétés étaient en relations commerciales constantes ; que la société Polymont s'est assuré un certain nombre de frais engagés lors de la constitution de la société Triaxe et qui a assuré durant plusieurs années les rémunérations de certains dirigeants de la société Triaxe, spécialement de Michel X... ; qu'il est légitime que la société Polymont ait obtenu le remboursement de ces frais dépensés pour la société Triaxe ; que, toutefois, parmi ces factures il convient d'examiner plus particulièrement la facture "formation" du 21 décembre 1991, pour un montant de 1.800.000 francs hors taxes ; que, selon Mme D..., la comptable de la société Triaxe, cette facture -jamais enregistrée- correspondait, selon les instructions de la direction, à 100 journées de formation, soit un prix exorbitant de 18.000 francs par jour ; que M. E..., chef du personnel, n'a jamais entendu parler de cette formation et ne connaissait même pas les responsables de formation prétendument délégués par la société Polymont ; que deux desdits responsables de formation mentionnés sur la facture en cause, MM. F... et G..., ont nié avoir effectué cette formation ; que cette facture, déjà suspecte pour toutes ces raisons, existe en trois versions différentes, dont l'une a été présentée aux services fiscaux dans le cadre d'une demande de " crédit formation " ; que cette facture, correspondant à des services imaginaires de la société Polymont, n'avait pour but que de verser la somme de 1.800.000 francs à la société Polymont ; qu'en réglant cette facture non causée, à la société dirigée par son père et dont il était administrateur et actionnaire, Michel X... s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux, alors que Bernard X..., nécessairement informé du caractère frauduleux de cette facture, s'est rendu coupable de recel ;

que cette opération s'est déroulée courant 1992, avant que Yannick Y... prenne ses fonctions de directeur général ; qu'il convient de remarquer que cette facture, fausse, si elle a figuré dans les comptes présentés à l'assemblée générale de juin 1992, a donc fait l'objet d'une dissimulation et que le délai de prescription n'a pu commencer à courir à compter de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 1991 (arrêt p. 23 et 24) ;

"1 ) alors que, en matière d'abus de biens sociaux, sauf dissimulation, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour de la présentation des comptes annuels et que, lorsque les frais relèvent de l'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, le point de départ est fixé au jour de la présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes ; que cette date caractérise aussi le point de départ de la prescription de l'action publique dirigée contre le recel de cette infraction ; que, s'agissant du paiement des frais de formation payés à la société Polymont, il avait été soutenu que les commissaires aux comptes de la société Triaxe et de la société Polymont avaient respectivement présenté dans chacune d'entre elles un rapport spécial sur ces frais, à l'occasion de chacune des deux assemblées générales du 30 juin 1992 ayant approuvé les comptes des deux sociétés, de sorte que le point de départ de la prescription de l'hypothétique délit d'abus de biens sociaux à ce titre et de l'éventuel recel en découlant se situait à cette date, l'action publique déclenchée en mars 1996 étant manifestement tardive ; que, pour écarter le moyen, la cour d'appel a retenu que la facture avait figuré dans les comptes présentés à la société et qu'elle avait donc fait l'objet d'une dissimulation, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir ; qu'en statuant ainsi, sans constater de faits de dissimulation, tout en relevant que la facture figurait dans les comptes soumis à l'assemblée générale et sans s'expliquer sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que, la cour d'appel a admis l'existence du délit d'abus de biens sociaux, et donc du délit de recel, en se fondant sur le prix irréaliste des journées de formation et sur le fait que deux formateurs, visés par la facture, avaient nié leur participation ; qu'en se fondant sur de tels motifs, insuffisants à caractériser le délit d'abus de biens sociaux, et partant celui de recel, dès lors que, tout d'abord, Michel X... produisait des pièces établissant une comparaison avec les tarifs pratiqués à cette époque, d'où il résultait que les tarifs pratiqués par la société Polymont étaient élevés mais conformes aux usages, et dès lors qu'ensuite Michel X... produisait également des comptes rendus de séances de formation démontrant la réalité de ces travaux, ces pièces ayant été établies postérieurement à la facture litigieuse, et qu'enfin, pour sa part, Bernard X..., pour contester le délit principal, soutenait que la réalité de la formation était attestée par le commissaire aux comptes de la société Polymont et avait été constatée lors d'un contrôle fiscal concernant les exercices litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments n'écartaient pas l'incrimination, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de recel d'abus biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux rapports avec la société Lilium ;

"aux motifs que, sur le cas de la société Lilium, créée en 1993, qui avait Bernard X... pour gérant et pour associé à 50 % Michel X..., cette société avait pour activité principale la gestion d'un navire de plaisance dont Bernard X... n'avait pas lui-même l'usage pour des raisons de santé ; que, courant 1993 et 1994, la société Triaxe a passé auprès de la société Lilium trois contrats de location du navire en question, pour un montant total de 290.570 francs, soit 44.297,11 euros ; qu'il ressort des explications données au comité d'entreprise par Michel X..., qu'il s'agissait de promener des partenaires importants de la société, notamment M. A..., président de la société Swatch ; que, finalement, M. A... souffrant de mal de mer n'est pas monté à bord ; que Michel X... a présenté plusieurs versions divergentes des raisons de cette location ; que, dans un premier temps, il l'a contestée, puis à soutenu la version selon laquelle il fallait distraire M. A... pour, devant la Cour, faire état de l'intérêt qu'il y avait pour la société Triaxe d'entretenir de bonnes relations avec M. B..., important homme d'affaires et politicien sénégalais, et futur président du Sénégal ; que Michel X... a expliqué être resté discret durant l'instruction sur ce sujet pour ne pas compromettre des relations et des amis ; qu'on ne voit pas en quoi monter sur le yacht de Bernard X... pouvait être compromettant en soi ; que, hors le projet de croisière de M. A..., rien de ce qui est avancé

par Michel X... ne correspond à l'objet social de la société Triaxe ; qu'à supposer que le mal de mer de M. A... se soit révélé in extremis, il n'y avait pas lieu à trois locations ; que les projets de développement sénégalais de la société Triaxe évoqués tardivement devant la cour d'appel paraissent totalement illusoires au vu d'un rapport interne à l'entreprise, daté de 1992, et selon lequel aucune perspective sérieuse au Sénégal n'était envisageable pour la société Triaxe ; qu'à supposer que les locations du navire aient bien eu pour but de promener M. B..., on ne voit pas l'intérêt pour la société Triaxe de ces excursions, alors que pour Michel et Bernard X..., en rapports personnels d'affaires avec M. B..., se concilier les bonnes grâces d'un potentat africain pouvait présenter des avantages certains ;

que ces locations, sans lien avec l'activité de l'entreprise, ont constitué, même à un prix conforme aux usages, un préjudice pour la société, et ce au profit de la société Lilium, dans laquelle Michel X... était associé et dont le gérant était Bernard X... en même temps qu'administrateur de la société Triaxe; que Bernard X..., impliqué dans les deux sociétés, et lié lui-même aux affaires mystérieuses de M. B... ne pouvait ignorer que la location de son yacht n'avait aucun lien avec la fabrication d'amortisseurs pour Peugeot, et ne bénéficiait qu'à la société Lilium, elle-même en situation financière précaire, et à Michel et Bernard X... personnellement; qu'il s'est rendu coupable de recel ; que Yannick Y..., à l'époque directeur général de la société Triaxe, était en tant que tel responsable pénalement des infractions commises dans le cadre de l'activité plus ou moins légitime de la société Triaxe, et ne saurait plaider l'ignorance et l'incompétence ; qu'en laissant Michel et Bernard X... agir comme ils l'ont fait, alors qu'il lui appartenait de contrôler les actes de gestion de l'entreprise et au besoin de signaler à Michel X... le caractère douteux, irrégulier, voire illicite de ses actes, Yannick Y... s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché (arrêt p. 19 et 20) ;

"1 ) alors que, seuls des actes contraires à l'intérêt de la société sont de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux ; que des actes qui ne sont ni favorables, ni défavorables à l'entreprise, tel l'échec d'une prospection de clientèle légitime, ne sont pas répréhensibles ; que, s'agissant de la location du navire de la société Lilium par la société Triaxe, opération qui n'a jamais été occulte, la cour d'appel a estimé que ces opérations ne pouvaient se justifier par la nécessité d'inviter M. B..., dès lors qu'un rapport de 1992 interne à la société Triaxe aurait révélé l'impossibilité de réaliser un projet industriel au Sénégal ; que, de la sorte, la cour d'appel a seulement constaté l'inefficacité de l'opération promotionnelle ayant consisté à inviter à bord du bateau litigieux le futur président du Sénégal, sans caractériser et constater que ladite opération promotionnelle était contraire à l'intérêt de la société, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que, la contrariété de l'intérêt de la société doit s'apprécier au jour de l'acte argué d'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel a retenu que la société Triaxe n'était pas fondée à inviter M. B... en 1993 et 1994 à bord du bateau de la société Lilium dès lors qu'il aurait résulté d'un rapport interne de la société Triaxe, réalisé en 1992, qu'aucune perspective sérieuse n'était envisageable pour elle au Sénégal ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date des faits opposés à Michel X... et partant, à Bernard X..., a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, la cour d'appel ne pouvait déduire l'impossibilité de réaliser un projet industriel au Sénégal en raison d'un rapport interne de 1992, sans tenir compte des éléments postérieurs à ce rapport et concomitants à l'époque concernée par la location du bateau litigieux; que Michel X... avait notamment produit des éléments établissant que, postérieurement à ce rapport interne, le projet de développement du véhicule TRX 01 avait été engagé et avait abouti à la mise au point de prototypes et qu'en outre le projet d'implantation au Sénégal avait été très sérieusement envisagé ; que la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur ces éléments démontrant que la société Triaxe était fondée à inviter M. B... afin de discuter de manière plus approfondie les modalités d'une future coopération, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les abus de biens sociaux et les recels de ces délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463, et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 197 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 626-2 du Code de commerce), 132-19 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 15 assortis du sursis ;

"aux motifs que, si Michel X... a dû faire face à une situation imprévue suite à la défaillance de la société Automobiles Peugeot SA, il n'en était pas autorisé, avec son père, à considérer leurs différentes sociétés comme biens de famille, en jonglant avec les trésoreries respectives, virant telle somme d'une entreprise familiale à une autre, selon les besoins du moment, et ce, toujours, à sens unique, de la société Triaxe vers une autre société du groupe (Lilium, Orée, Polymont, etc...) ; qu'au vu de la gravité des faits et de la persistance des comportements, il convient de condamner Michel X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 15 seront assortis du sursis (arrêt page 25) ;

"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en prononçant une peine en partie ferme à l'encontre de Michel X..., sans exposer en quoi notamment la personnelité de ce dernier justifiait une telle sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement, pour partie non assortie du sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Bernard X... ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Bernard X... à payer à Me H... les sommes de 44 297,11 euros et 650 815,01 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que la cassation prononcée sur l'action publique entraîne la cassation du chef des intérêts civils ; que la cassation qui ne manquera d'intervenir sur l'action publique entraînera la cassation de l'arrêt attaqué du chef des intérêts civils, et ce par voie de conséquence" ;

Sur le onzième moyen de cassation, proposé pour Michel X... ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Michel X... à payer à Me H... les sommes de 44 297,11 euros, 650 815,01 euros, 144 514,48 euros et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que la cassation prononcée sur l'action publique entraîne la cassation du chef des intérêts civils ; que la cassation qui ne manquera d'intervenir sur l'action publique entraînera la cassation de l'arrêt attaqué du chef des intérêts civils, et ce par voie de conséquence" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens sont devenus inopérants par suite du relet des précédents moyens ;

Mais sur le dixième moyen proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 197 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 626-2 du Code de commerce), 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X..., solidairement avec Yannick Y..., sur l'action civile, à payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des parties civiles suivantes : M. I..., Mme J..., M. J..., Mme K..., veuve J..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R... et M. S... ;

"aux motifs que, sur les anciens salariés, s'ils ont subi des préjudices du fait du dépôt de bilan de la société Triaxe et du licenciement les ayant frappés, et si ils ont été dédommagés de ce préjudice dans le cadre d'une instance prud'homale, ils n'en ont pas moins dû subir un préjudice moral spécifique, non directement lié aux licenciements ; qu'en effet, si les infractions ne sont pas la cause de la liquidation, elles ont néanmoins causé un préjudice à l'entreprise en termes de trésorerie, et donc des inquiétudes au sein du personnel, et ce notamment au vue de l'ancienneté sur les sites de ces employés ; que, si Michel X... se fait gloire d'avoir licencié 200 salariés pour tenter d'améliorer la santé de la société Triaxe, compromise par ses abus de biens sociaux, ces licenciements ont nécessairement causé un climat désagréable au sein de l'entreprise ;

que ces agissements ont donc créé de l'inquiétude et porté atteinte à l'image de l'entreprise, à laquelle les anciens salariés étaient évidemment attachés ; qu'au titre du préjudice moral, Michel X... et Yannick Y... seront condamnés solidairement à payer 1.000 euros à chacune des parties civiles suivantes: M. I..., les héritiers J..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R... et M. S... (arrêt p. 26) ;

"1 ) alors que, l'action civile ne permet l'indemnisation que des préjudices directement issus de l'infraction ; que l'infraction d'abus de biens sociaux ou de banqueroute ne cause pas un préjudice direct aux salariés ; qu'en condamnant Michel X... à payer diverses sommes à certains salariés de la société Triaxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 )alors que, seul le préjudice certain peut faire l'objet d'une réparation ; que la cour d'appel a considéré que les salariés de la société Triaxe, du fait des prétendues infractions retenues, "n'en ont pas moins dû subir un préjudice moral spécifique" qu'il y aurait eu "des inquiétudes au sein du personnel", que certains licenciements engagés pour tenter de sauvegarder l'entreprise "ont nécessairement causé un climat désagréable au sein de l'entreprise" et ont "porté atteinte à l'image de l'entreprise" ; qu'en toute hypothèse, en se fondant de la sorte sur des éléments ne caractérisant pas un préjudice certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 )alors que la cassation prononcée sur l'action publique entraîne la cassation du chef des intérêts civils ; qu'en toute hypothèse, la cassation qui ne manquera d'être prononcée sur l'action publique, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué du chef des intérêts civils, et ce par voie de conséquence" ;

Et sur le quatrième moyen proposé pour Yannick Y..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (d venus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 197 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 626-2 du Code de commerce), 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yannick Y..., solidairement avec Michel X..., sur l'action civile, à payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des parties civiles suivantes : M. I..., Mme J..., M. J..., Mme K..., veuve J..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R... et M. S... ;

"aux motifs que, sur les anciens salariés, s'ils ont subi des préjudices du fait du dépôt de bilan de la société Triaxe et du licenciement les ayant frappés, et si ils ont été dédommagés de ce préjudice dans le cadre d'une instance prud'homale, ils n'en ont pas moins dû subir un préjudice moral spécifique, non directement lié aux licenciements ; qu'en effet, si les infractions ne sont pas la cause de la liquidation, elles ont néanmoins causé un préjudice à l'entreprise en termes de trésorerie, et donc des inquiétudes au sein du personnel, et ce notamment au vu de l'ancienneté sur les sites de ces employés ; que, si Michel X... se fait gloire d'avoir licencié 200 salariés pour tenter d'améliorer la santé de la société Triaxe, compromise par ses abus de biens sociaux, ces licenciements ont nécessairement causé un climat désagréable au sein de l'entreprise ;

que ces agissements ont donc créé de l'inquiétude et porté atteinte à l'image de l'entreprise, à laquelle les anciens salariés étaient évidemment attachés ; qu'au titre du préjudice moral, Michel X... et Yannick Y... seront condamnés solidairement à payer 1.000 euros à chacune des parties civiles suivantes : M. I..., les héritiers J..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R... et M. S... (arrêt p. 26);

"1 )alors que l'action civile ne permet l'indemnisation que des préjudices directement issus de l'infraction ; que l'infraction d'abus de biens sociaux ou de banqueroute ne cause pas un préjudice direct aux salariés ; qu'en condamnant Yannick Y... à payer diverses sommes à certains salariés de la société Triaxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 )alors que, seul le préjudice certain peut faire l'objet d'une réparation ; que la cour d'appel a considéré que les salariés de la société Triaxe, du fait des prétendues infractions retenues, "n'en ont pas moins dû subir un préjudice moral spécifique", qu'il y aurait eu "des inquiétudes au sein du personnel", que certains licenciements engagés pour tenter de sauvegarder l'entreprise " ont nécessairement causé un climat désagréable au sein de l'entreprise " et ont " porté atteinte à l'image de l'entreprise " ; qu'en toute hypothèse, en se fondant de la sorte sur des éléments ne caractérisant pas un préjudice certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que la cassation prononcée sur l'action publique entraîne la cassation du chef des intérêts civils ; qu'en toute hypothèse, la cassation, qui ne manquera d'être prononcée sur l'action publique, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué du chef des intérêts civils, et ce par voie de conséquence" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des anciens salariés de la société et leur allouer des dommages et intérêts, l'arrêt énonce que ceux-ci ont subi un préjudice moral spécifique du fait des agissements de Michel X... qui, ayant procédé à des licenciements pour tenter d'améliorer la santé de l'entreprise compromise par ses abus de biens sociaux, a "créé de l'inquiétude et porté atteinte à l'image de l'entreprise";

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute, objet de la poursuite, n'étaient pas la cause directe du préjudice invoqué par les salariés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Yannick Y..., pris de la violation des articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce), 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick Y... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention quant aux rapports avec la société Lilium ;

"aux motifs que, sur le cas de la société Lilium, créée en 1993, qui avait Bernard X... pour gérant et pour associé à 50 % Michel X..., cette société avait pour activité principale la gestion d'un navire de plaisance dont Bernard X... n'avait pas lui-même l'usage pour des raisons de santé ; que, courant 1993 et 1994, la société Triaxe a passé auprès de la société Lilium trois contrats de location du navire en question, pour un montant total de 290.570 francs, soit 44.297,11 euros ; qu'il ressort des explications données au comité d'entreprise par Michel X..., qu'il s'agissait de promener des partenaires importants de la société, notamment M. A..., président de la société Swatch ; que, finalement, M. A..., souffrant de mal de mer n'est pas monté à bord ; que Michel X... a présenté plusieurs versions divergentes des raisons de cette location ; que, dans un premier temps, il l'a contestée, puis à soutenu la version selon laquelle il fallait distraire M. A... pour, devant la Cour, faire état de l'intérêt qu'il y avait pour la société Triaxe d'entretenir de bonnes relations avec M. B..., important homme d'affaires et politicien sénégalais, et futur président du Sénégal ; que Michel X... a expliqué être resté discret durant l'instruction sur ce sujet pour ne pas compromettre des relations et des amis ; qu'on ne voit pas en quoi monter sur le yacht de Bernard X... pouvait être compromettant en soi , que, hors le projet de croisière de M. A..., rien de ce qui est avancé par Michel X... ne correspond à l'objet social de la société Triaxe ; qu'à supposer que le mal de mer de M. A... se soit révélé in extremis, il n'y avait pas lieu à trois locations ; que les projets de développement sénégalais de la société Triaxe, évoqués tardivement devant la cour d'appel, paraissent totalement illusoires au vu d'un rapport interne à l'entreprise, daté de 1992, et selon lequel aucune perspective sérieuse au Sénégal n'était envisageable pour la société Triaxe ; qu'à supposer que les locations du navire aient bien eu pour but de promener M. B..., on ne voit pas l'intérêt pour la société Triaxe de ces excursions, alors que, pour Michel et Bernard X..., en rapports personnels d'affaires avec M. B..., se concilier les bonnes grâces d'un potentat africain pouvait présenter des avantages certains ; que ces locations, sans lien avec l'activité de l'entreprise, ont constitué, même à un prix conforme aux usages, un préjudice pour la société, et ce au profit de la société Lilium, dans laquelle Michel X... était associé et dont le gérant était Bernard X..., en même temps qu'administrateur de la société Triaxe ;

que Bernard X..., impliqué dans les deux sociétés, et lié lui-même aux affaires mystérieuses de M. B..., ne pouvait ignorer que la location de son yacht n'avait aucun lien avec la fabrication d'amortisseurs pour Peugeot, et ne bénéficiait qu'à la société Lilium, elle-même en situation financière précaire, et à Michel et Bernard X... personnellement ; qu'il s'est rendu coupable de recel ; que Yannick Y..., à l'époque directeur général de la société Triaxe, était en tant que tel responsable pénalement des infractions commises dans le cadre de l'activité plus ou moins légitime de la société Triaxe, et ne saurait plaider l'ignorance et l'incompétence ; qu'en laissant Michel et Bernard X... agir comme ils l'ont fait, alors qu'il lui appartenait de contrôler les actes de gestion de l'entreprise et au besoin de signaler à Michel X... le caractère douteux, irrégulier, voire illicite de ses actes, Yannick Y... s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché (arrêt p. 19 et 20) ;

"1 )alors que, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, nul ne peut être déclaré coupable de faits qu'il n'a pas commis ; que Yannick Y... soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'il ne pouvait être poursuivi au titre de faits antérieurs à sa nomination en tant que directeur général de la société Triaxe, soit avant la date du 14 juin 1993 ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention des faits d'abus de biens sociaux en raison de la location d'un yacht par la société Triaxe appartenant à la société Lilium au cours de l'année 1993, sans rechercher si les faits litigieux, intervenus en 1993, étaient ou non postérieurs au 14 juin 1993, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2) alors que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction par commission et que, par ailleurs, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, nul ne peut être déclaré coupable de faits qu'il n'a pas commis ; que, s'agissant des frais de location du yacht appartenant à la société Lilium, la cour d'appel a retenu que Yannick Y..., en tant que directeur général de la société Triaxe, était responsable pénalement des infractions commises dans le cadre de l'activité de cette société et qu'il aurait dû contrôler les actes de gestion de ladite société et au besoin signaler à Michel X... le caractère douteux de certains de ces actes ; qu'en se fondant sur une omission, la cour d'appel ne pouvait déclarer Yannick Y... coupable du délit reproché sans avoir constaté un quelconque acte matériel commis par lui, ou l'élément intentionnel relativement à ce délit ; que, de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux postule la commission d'un acte au profit direct ou indirect du dirigeant concerné ; que la cour d'appel, qui n'a pas mieux constaté le moindre profit que Yannick Y... aurait tiré de la prétendue infraction litigieuse, a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

4') alors que la culpabilité de Yannick Y... a été retenue du fait qu'il ne s'était pas opposé à la location du bateau de la société Lilium ; que la cassation qui ne manquera d'être prononcée sur le pourvoi de Michel X..., principal auteur de l'infraction prétendue, entraînera par voie de conséquence la cassation au profit de Yannick Y..." ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Yannick Y..., directeur général de la société Triaxe, coupable d'un abus de biens sociaux du fait de la location d'un yacht effectuée par Michel X..., président de cette société, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il lui appartenait "de contrôler les actes de gestion de l'entreprise" effectués par le dirigeant, auquel il aurait dû "signaler le caractère douteux, irrégulier, voire illicite de ses actes";

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation personnelle du prévenu à l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour Yannick Y... ;

I - Sur le pourvoi de Bernard X... :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois de Michel X... et Yannick Y... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 24 Juin 2004, en toutes ses dispositions concernant Yannick Y... et, concernant Michel X..., en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile des anciens salariés de la société Triaxe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation, ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84756
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-84756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84756
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