AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui a déclaré irrecevable son opposition à un jugement de défaut, rendu le 9 décembre 1992, ayant, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492, 555, 559, 563, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement ayant dit que l'opposition au jugement du 9 décembre 1992, faite par le prévenu par courrier en date du 1er avril 2002, était irrecevable ;
"aux motifs que " de la combinaison des articles 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 133-3 du Code pénal, il résulte que dans le cas d'un jugement prononcé par défaut et signifié à parquet, le délai de prescription de la peine ne peut courir qu'à partir de l'expiration du seul délai d'appel ; le jugement de défaut du 9 décembre 1992 ayant été signifié à parquet à Patrick X...
Y... le 30 mars 1993, le point de départ du délai de prescription de la peine doit être fixé au 10 avril 1993 ;
l'opposition était donc recevable jusqu'au 11 avril 1998 ; il convient donc, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ayant déclaré l'opposition irrecevable sans répondre au moyen par lequel le prévenu faisait valoir que la signification à parquet était irrégulière et, partant, que le délai d'opposition n'avait pu commencer à courir ;
"alors que, d'autre part, saisie par les conclusions du prévenu, la cour d'appel devait apprécier la régularité de la citation à comparaître délivrée à parquet le 23 novembre 1992 pour, le cas échéant, constater la nullité du jugement du 9 décembre 1992 et statuer au fond ;
que, s'étant bornée, par des motifs insuffisants, à apprécier la recevabilité de l'opposition faite par le prévenu à ce jugement, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des écritures du prévenu" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 30 novembre 1990, notifiée à Patrick X...
Y... par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" le 3 décembre 1990 ; que la citation du prévenu à l'audience du 9 décembre 1992 a été délivrée à parquet le 23 novembre 1992 ;
que le jugement du 9 décembre 1992, rendu par défaut, a déclaré l'action publique éteinte et a condamné le prévenu à des réparations civiles ; que ce jugement a été signifié à parquet le 30 mars 1993 ; que, par lettre recommandée parvenue le 4 avril 2002, l'intéressé a formé opposition à ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré cette opposition irrecevable, l'arrêt, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure, de la régularité de la signification à parquet du jugement de défaut, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;