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23/03/2005 | FRANCE | N°04-84620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-84620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui a déclaré irrecevable son opposition à un jugement de défaut,

rendu le 9 décembre 1992, ayant, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui a déclaré irrecevable son opposition à un jugement de défaut, rendu le 9 décembre 1992, ayant, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492, 555, 559, 563, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement ayant dit que l'opposition au jugement du 9 décembre 1992, faite par le prévenu par courrier en date du 1er avril 2002, était irrecevable ;

"aux motifs que " de la combinaison des articles 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 133-3 du Code pénal, il résulte que dans le cas d'un jugement prononcé par défaut et signifié à parquet, le délai de prescription de la peine ne peut courir qu'à partir de l'expiration du seul délai d'appel ; le jugement de défaut du 9 décembre 1992 ayant été signifié à parquet à Patrick X...
Y... le 30 mars 1993, le point de départ du délai de prescription de la peine doit être fixé au 10 avril 1993 ;

l'opposition était donc recevable jusqu'au 11 avril 1998 ; il convient donc, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ayant déclaré l'opposition irrecevable sans répondre au moyen par lequel le prévenu faisait valoir que la signification à parquet était irrégulière et, partant, que le délai d'opposition n'avait pu commencer à courir ;

"alors que, d'autre part, saisie par les conclusions du prévenu, la cour d'appel devait apprécier la régularité de la citation à comparaître délivrée à parquet le 23 novembre 1992 pour, le cas échéant, constater la nullité du jugement du 9 décembre 1992 et statuer au fond ;

que, s'étant bornée, par des motifs insuffisants, à apprécier la recevabilité de l'opposition faite par le prévenu à ce jugement, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des écritures du prévenu" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 30 novembre 1990, notifiée à Patrick X...
Y... par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" le 3 décembre 1990 ; que la citation du prévenu à l'audience du 9 décembre 1992 a été délivrée à parquet le 23 novembre 1992 ;

que le jugement du 9 décembre 1992, rendu par défaut, a déclaré l'action publique éteinte et a condamné le prévenu à des réparations civiles ; que ce jugement a été signifié à parquet le 30 mars 1993 ; que, par lettre recommandée parvenue le 4 avril 2002, l'intéressé a formé opposition à ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré cette opposition irrecevable, l'arrêt, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure, de la régularité de la signification à parquet du jugement de défaut, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84620
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, 16 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-84620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84620
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