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23/03/2005 | FRANCE | N°04-84492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-84492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SOPAC, partie civile,

contre les arrêts n° 655/03 et 531/04 de la chambre de l'i

nstruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'information suivie, sur sa plai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SOPAC, partie civile,

contre les arrêts n° 655/03 et 531/04 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel X... des chefs de faux et usage, abus de confiance, corruption :

- le premier, en date du 25 juin 2003, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes ;

- le second, en date du 4 juin 2004, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 2003 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juin 2004 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, L. 152-6 du Code du travail, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SNC Sopac des chefs d'abus de confiance et de corruption ;

"aux motifs qu'il n'avait pas été démontré que des fonds appartenant à la Sopac eussent été détournés à son préjudice notamment par Michel X... et Louis Y... ; que, si certains fonds avaient été attribués à d'autres sociétés sous-traitantes, ces dysfonctionnements n'en revêtaient pas pour autant un caractère délictuel, s'agissant de sommes réellement dues pour l'exécution de travaux et qui n'ont donc pas été détournées au préjudice de la Sopac ; que tant les explications données par Louis Y..., que celles des autres co - mis en examen, ainsi que les pièces détaillant la valeur du pavillon de Louis Y..., constituaient des investigations suffisantes à l'issue desquelles aucune charge de nature à établir le délit de corruption n'avait été mise en évidence ;

qu'au regard de l'état des investigations antérieures, un supplément d'information n'apparaissait pas nécessaire ;

"alors, d'une part, que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, l'information a établi que, par le moyen de fausses imputations des travaux et de fausses facturations, Michel X... et Louis Y... avaient fait payer à des entreprises sous-traitantes des travaux qu'elles n'avaient pas exécutés ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les faits établis par l'information, contradiction qui équivaut à une absence de motifs, décider que l'abus de confiance dénoncé par la plainte n'était pas constitué ; que cette absence de motifs prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, sans autrement le démontrer, que les sommes payées à partir des fausses imputations de travaux et donc de fausses facturations reconnues par les différentes entreprises étaient réellement dues sans démontrer en quoi elles auraient été dues, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui prive à nouveau, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de troisième part, que, s'agissant de la corruption dénoncée, la seule référence, en l'absence de toute vérification, aux explications données par Louis Y... et à celles des autres co - mis en examen ainsi qu'aux pièces détaillant la valeur du pavillon de Louis Y..., qui équivaut à une absence totale de motifs, n'est pas de nature à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif c'est-à-dire que la construction de la maison de Louis Y... n'a été possible que par une corruption active de son propriétaire ; qu'à nouveau, ce défaut de motifs prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin que, dans son mémoire, la partie civile avait rappelé - les déclarations d'Arthur De Z..., co-gérant de la société Jeannot Lecomte, sur les fausses facturations et les constructions de demeures " pour de la famille à des gens de la société SAE " (mémoire p. 14) ; celles d'Alberto De A...
B... ayant indiqué que la société Dobat avait " fait le gros-oeuvre du pavillon de Jean-Pierre C... à l'Isle-Adam" (ibid. p. 14) ; que les manipulations imaginées et réalisées par Michel X... et Louis Y... concernant l'établissement de faux contrats de sous-traitance, la sous-facturation sur certains chantiers et la surfacturation en concernant d'autres, avaient nécessairement causé un préjudice à la société Sopac en permettant la construction, par des entreprises sous-traitantes, de pavillons destinés à des salariés de l'entreprise, Louis Y... et Jean-Pierre C... (ibid p.20) ; qu'en ne s'expliquant pas de façon circonstanciée sur ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a derechef privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE les pourvois irrecevables ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84492
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles 2003-06-25, 2004-06-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-84492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84492
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