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23/03/2005 | FRANCE | N°04-84448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-84448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Sur les pourvois formés par :

- X... Robert,

- Y... Gilbert,

- Z... Sid'Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 juin 2004, qu

i, pour faux et faux témoignage, a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Sur les pourvois formés par :

- X... Robert,

- Y... Gilbert,

- Z... Sid'Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 juin 2004, qui, pour faux et faux témoignage, a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire, le deuxième à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire, le troisième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 121-3, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 8 janvier 2003 ayant déclaré Robert X..., Sid'Ali Z... et Gilbert Y... coupables de faux par altération de la vérité dans un écrit ;

"aux motifs que sont concernés par cette prévention les procès-verbaux suivants, dont l'expertise réalisée dans le cadre du supplément d'information ordonné par arrêt de la Chambre d'accusation du 9 décembre 1996 a établi les altérations suivantes ;

que le procès-verbal d'audition de Fayçal A... du 11 janvier 1996 originairement établi entre 3 heures et 3 heures 15 et supportant faussement les heures de 7 heures et 7 heures 15 ; que le procès-verbal de confrontation entre Fayçal A... et Lakdar B... du 11 janvier 1996 originairement établi entre 3 heures 30 et 4 heures et supportant faussement les heures de 7 heures 30 et de 8 heures ; que le procès-verbal d'audition de Lakdar B... originairement établi le 11 janvier 1996 de 5 heures 05 à 5 heures 30 et supportant faussement les heures de 8 heures 05 et de 8 heures 50 ; qu'en ce qui concerne les modifications des heures des procès-verbaux d'audition et de confrontation, la position de Robert X... consiste à dire qu'il s'agit de rectification d'erreurs dont il s'était aperçu lors de la mise en état de la procédure avant son examen par le magistrat du parquet qui s'est rendu dans les locaux du commissariat de Bobigny le 11 janvier 1996 en fin de matinée ; que les explications de Robert X... relativement à la modification des heures de ces procès-verbaux ne sont pas convaincantes ; qu'en effet, il soutient avoir commis, à l'origine, une erreur sur un procès-verbal laquelle aurait ensuite affecté les autres procès-verbaux lors de la rectification ; que Philippe C..., qui n'a pas interjeté appel, a établi le procès-verbal d'audition de Lakdar B... du 11 janvier 1996 ; qu'il n'a pas contesté avoir modifié les heures figurant sur ce procès-verbal à la demande d'un collègue affirmant ne plus se souvenir de l'heure à laquelle il avait procédé à l'audition ; que, cependant, chaque procès-verbal constitue une entité autonome qui nécessite une vérification des heures qui y sont portées, à laquelle les prévenus ont d'ailleurs déclaré se livrer habituellement en consultant une montre ou une horloge ; qu'ainsi en frappant à la machine sur deux procès-verbaux un horaire inexact, après effacement au ruban correcteur des heures originaires de début et de fin de ces procès-verbaux, Robert X... a commis des altérations frauduleuses de la vérité, l'éventualité ou la possibilité d'un préjudice en résultant n'étant pas discutable, s'agissant de procès-verbaux établis dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ayant conduit à la mise en examen des personnes entendues ; qu'en ce qui concerne le procès-verbal de perquisition, les appelants soutiennent qu'il a été établi aux heures qu'il comporte ;

que Sid'Ali Z..., qui a établi ce procès-verbal, assisté de Robert X... et Gilbert Y... qui l'ont signé, fait valoir notamment qu'il fait suite à un procès-verbal d'audition de Fayçal A... du 11 janvier 1996 à 5 heures - qui n'est par argué de faux - et soutient que la validité de celui-ci accrédite la réalité de l'horaire de réalisation de la perquisition qui n'a pu intervenir qu'après que Fayçal A... ait indiqué aux enquêteurs l'endroit où se trouvait la drogue ; qu'il ajoute que ce procès-verbal n'a été annulé par l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 novembre 1997 qu'à titre subséquent et non parce qu'il constituait un faux matériel ou intellectuel ; que, toutefois, au cours de son audition, le 10 janvier 1997, par le magistrat de la chambre d'accusation désigné pour procéder au supplément d'information ordonné par l'arrêt de cette chambre le 9 décembre 1996, Fayçal A... déclarait qu'il avait révélé aux policiers l'endroit où se trouvait la drogue que Lakdar B... lui avait livrée à la fin du mois de décembre 1995 et a précisé qu'il avait accepté de les y conduire, ajoutant "Lorsque j'ai dit que j'acceptais de montrer où était la drogue on y est allé tout de suite, les policiers n'ont absolument pas attendu pour aller faire cette perquisition" et poursuivait en ces termes "A mon avis à ce moment là il devait être entre minuit et deux heures du matin, mais pas plus tard" ; qu'il convient en outre d'observer que, dans ce même procès-verbal, Fayçal A... précisait : "A ce moment là, j'ai été conduit dans un bureau et le policier qui s'appelle Sid'Ali Z... m'a dit qu'il n'avait trouvé que 90 000 francs en possession de Lakdar B... mais pas de came et que celui-ci allait s'en sortir, car il avait une société pour justifier de l'argent qu'il transportait ; que le policier a ajouté que j'allais tout prendre, que ma femme allait se trouver en prison et mon fils à la DDAS ; que, pressé par ces arguments, j'ai décidé de parler et d'accepter de montrer où se trouvait la drogue" ; qu'il se déduit de l'ensemble des déclarations de Fayçal A... qu'il a indiqué l'endroit où se trouvait la drogue, dans un temps rapproché de la perquisition du véhicule de Lakdar B... lequel avait été interpellé à 22 heures 30 ; qu'en ce qui concerne Lakdar B... il était entendu le 8 janvier 1997 par ce même magistrat et précisait alors la chronologie des évènements à partir de son interpellation, le 10 janvier 1996, à 22 heures 30, expliquant qu'après la fouille de son véhicule, il avait été conduit au commissariat de Bobigny où il avait été interrogé ;

qu'il affirmait qu'aucun procès-verbal n'avait alors été établi ; que, plus tard, il avait été conduit dans un bureau où il s'était trouvé en présence de Fayçal A... précisant "dans ce bureau sur une table il y avait plusieurs sachets dont un grand blanc sur lequel était inscrit Amsterdam et plusieurs paquets ronds emballés dans du scotch" ; qu'il résulte du bordereau récapitulatif des scellés que les scellés numérotés 20 et 21 sont constitués par un sac blanc portant des inscriptions une adresse et des numéros de téléphone à Amsterdam (Hollande) et par quatre boules enveloppées dans un ruban adhésif bleu et blanc ; qu'ainsi la similitude de la description des objets se trouvant dans le bureau du commissariat donnée par Lakdar B... lorsqu'il a été confronté à Fayçal A... avec les objets trouvés lors de la perquisition, suppose évidemment que celle-ci ait eu déjà lieu lorsqu'ils ont été confrontés ; que l'examen du procès-verbal coté D 173 dans le dossier d'infractions à la législations sur les stupéfiants établi le 12 janvier 1996 à 11 heures et portant notification du déroulement et de fin de garde à vue de Fayçal A... mentionne qu'il a été entendu à partir du 8 janvier 1996, puis dans la journée du 9 janvier 1996, et enfin qu'il n'a plus été entendu du 9 janvier 1996 à 22 heures 40 au 11 janvier 1996 à 5 heures ; que l'examen du procès-verbal coté D179 dans le dossier de stupéfiants établi le 12 janvier 1996 à 11 heures 30 et portant notification de déroulement et de fin de garde à vue de Lakdar Benmessahel mentionne qu'il a été entendu le 10 janvier 1996 de 22 heures 40 à 22 heures 45, puis le 10 janvier 1996 de 23 heures jusqu'au 11 janvier à 0 heure, le 11 janvier 1996 de 0 heure 10 à 0 heure 40, puis n'a plus été entendu jusqu'au 11 janvier 1996 à 7 heures 30, lors du procès-verbal de confrontation ; qu'il a été démontré par les investigations du juge d'instruction, consécutives aux affirmations de Lakdar B... quant aux horaires de ses auditions au commissariat de Bobigny que celles-ci n'avaient pu intervenir entre 7 heures 30 et 8 heures 50 puisque de 7 heures 30 à 9 heures 40 il se trouvait au repos au commissariat de Drancy ; que les déclarations de Lakdar B... et Fayçal A... quant aux horaires de leur confrontation sont concordantes et cohérentes par rapport au déroulement des investigations et aux événements vérifiés de la procédure, et donc crédibles ; qu'enfin, l'indication par Lakdar B... de la présence dans le bureau où s'est déroulée la confrontation de plusieurs sachets dont un grand blanc sur lequel était inscrit Amsterdam conforte leurs affirmations ; que le procès-verbal de perquisition prétendument effectué entre 6 heures 5 et 6 heures 20 minutes mentionne "Pénétrons dans le local où nous effectuons une minutieuse perquisition au cours de laquelle nous découvrons donc le sac blanc à nous désigné par Fayçal A... ; qu'il s'agit d'un sac blanc portant des inscriptions, une adresse et des numéros de téléphone à Amsterdam (Holland)" et se poursuit en ces termes "Procédons à l'inventaire dudit sac blanc ;

nous découvrons deux grosses boulettes emballés avec du ruban adhésif marron et pesant respectivement 400 grammes et 420 grammes, le tout emballé dans plusieurs plastiques et découvrons également quatre petites boules enveloppées dans un ruban adhésif bleu et blanc identique à celui découvert lors de la perquisition au restaurant Le Casablanca" ; qu'en définitive la chronologie des interventions policières telle qu'indiquée par Fayçal A... et Lakdar B... est exprimée de façon concordante et vraisemblable et correspond aux horaires d'origine mentionnés sur les procès-verbaux ; qu'elle n'est contredite que par les procès-verbaux falsifiés ; que, pour n'être pas argué de faux, le procès-verbal d'audition de Fayçal A... du 11 janvier 1996 à 5 heures - qui précède le procès-verbal de perquisition - mais a été annulé, ne saurait à lui seul avoir pour effet de démontrer la sincérité du procès-verbal de perquisition, lequel ne comporte certes aucune rature ni modification quant aux horaires mentionnés, mais constitue, compte tenu de tous les éléments qui viennent d'être exposés un faux intellectuel ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité relativement à Robert X..., Gilbert Y... et Sid'Ali Z... du chef de faux en écriture ;

"alors, d'une part, que le seul manquement du prévenu à ses obligations professionnelles ne suffit pas à caractériser l'altération frauduleuse exigée par l'article 441-1 du Code pénal, de sorte qu'en se bornant à retenir que chaque procès-verbal constitue une entité autonome et nécessite une vérification des heures qui y sont portées et qu'en frappant à la machine sur deux procès-verbaux un autre horaire afin de rectifier l'erreur initialement contenue dans un premier procès-verbal d'audition, les prévenus auraient commis des altérations frauduleuses, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que seule l'altération frauduleuse est de nature à caractériser le faux, si bien qu'en statuant ainsi, concernant les procès-verbaux d'audition et de confrontation alors que les horaires litigieux portés sur les procès-verbaux n'étaient que la conséquence d'une erreur initialement commise sur un procès-verbal qui aurait ensuite affecté les autres procès-verbaux ce qui était de nature à exclure toute intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en estimant que le procès-verbal de perquisition mentionnerait également faussement une heure de perquisition de 6 heures 5 à 6 heures 20 aux motifs que Fayçal A... aurait indiqué l'endroit où se trouvait la drogue dans un temps rapproché de la perquisition du véhicule de Lakdar B... interpellé à 22 heures 30 tout en constatant pourtant que la perquisition faisait suite à un procès-verbal d'audition de Fayçal A... du 11 janvier 1996 à 5 heures qui n'était pas argué de faux aux termes duquel ce dernier avait indiqué l'endroit où se trouvait la drogue et justifiait donc bien la perquisition qui s'en était suivie une heure plus tard, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 434-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 8 janvier 2003 ayant déclaré Robert X..., Sid'Ali Z... et Gilbert Y... coupables de faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire ;

"aux motifs que, devant le magistrat désigné par arrêt de la chambre d'accusation du 9 décembre 1996 pour procéder au supplément d'information ordonné, les trois prévenus appelants, serment préalablement prêté, ont maintenu que la perquisition avait bien eu lieu aux heures légales c'est-à-dire entre 6 heures 05 et 6 heures 20 ; que Robert X... a, dans les mêmes conditions de serment, soutenu que les heures apposées sur les procès-verbaux litigieux, après correction de ceux-ci correspondaient aux heures réelles de déroulement des auditions ou confrontations ; qu'en fonction de la confirmation des déclarations de culpabilité relatives au délit de faux en écriture, les déclarations des prévenus appelants devant le magistrat de la chambre d'accusation chargé du supplément d'information constituent le délit de témoignage mensonger sous serment prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

"alors que l'article 434-13 du Code pénal réprime le fait, pour une personne, de faire un témoignage mensonger sous serment devant toute juridiction, de sorte qu'en se bornant à statuer ainsi, sans rechercher, si en affirmant devant le magistrat chargé du supplément d'information avoir corrigé après coup les heures figurant sur les procès-verbaux litigieux afin de rétablir l'erreur initiale contenue dans le premier procès-verbal d'audition, les demandeurs n'avaient pas agi en toute bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84448
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-84448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84448
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