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23/03/2005 | FRANCE | N°04-84422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-84422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef de diff

usion de fausses informations et présentation de comptes annuels infidèles, a recti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef de diffusion de fausses informations et présentation de comptes annuels infidèles, a rectifié un précédent arrêt du 19 septembre 2002 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 593, 609-1, 710, 711, du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que, statuant en chambre du conseil, l'arrêt infirmatif attaqué a rectifié l'arrêt n° 341 rendu le 19 septembre 2002 par la chambre de l'instruction de céans en ce sens que " 1 ) à la dernière ligne du paragraphe 5 de la page 9, au lieu des mots " devenue l'article L. 246-6 du Code de commerce " il faut lire, " devenu l'article L.242-6 du Code de commerce " ; 2 ) qu'en page 11, au dispositif, au lieu de la mention " l'article L. 246-6 du Code de commerce ", sera portée la mention " l'article L. 242-6 du Code de commerce " ; 3 ) enfin, qu'après la mention ainsi rectifiée, il sera ajouté un nouveau paragraphe ainsi libellé " dit également qu'il résulte de la même information des charges suffisantes contre ledit X... d'avoir en qualité de président directeur général de la SA Petit Bateau sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période (comptes et bilans du 31 décembre 1987) faits prévus et réprimés par les articles 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance de 28 septembre 1967 modifiée et 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du Code de commerce, de sorte que l'arrêt a renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel aussi bien du chef de diffusion de fausses informations que du chef d'avoir présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de l'entreprise ;

"aux motifs que, par arrêt du 19 septembre 2002, la chambre de l'instruction a renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel de Troyes pour avoir répandu dans le public par voie de presse, notamment par ses déclarations faites au journal l'Est-Eclair et publiées par ce dernier le 26 février 1988, des informations fausses ou trompeuses relatives à l'avenir financier ou à la situation de la société Petit-Bateau, lesquelles informations étaient de nature à influencer les cours des valeurs mobilières bien qu'elles ne donnassent pas une image fidèle de l'entreprise, faits prévus par les articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et l'article L. 246-6 du nouveau Code de commerce ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction n'a pas, du moins dans son dispositif, vidé sa saisine ; qu'en effet, le 19 septembre 1995, Bernard X... avait été mis en examen pour le délit susvisé mais également pour avoir, en qualité de président directeur général de la société anonyme Petit-Bateau, sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période (comptes et bilans du 31 décembre 1967), faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L. 242-6, 2 , de l'actuel Code de commerce) ; que seul le dispositif de l'arrêt dont la rectification est demandée a omis cette incrimination ; qu'en effet, dans ses motifs, la chambre de l'instruction analyse ces faits et en déduit qu'il existe contre Bernard X... charges suffisantes pour le renvoyer de ce chef devant le tribunal correctionnel ; qu'une telle divergence entre motifs et dispositif constitue une omission susceptible d'être réparée par la voie de rectification de l'erreur matérielle, dès lors que la décision contient des éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qui avait manifestement été voulu par les juges ;

"alors, d'une part, que, si les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, objet de la rectification, au motif qu'il aurait été omis de statuer sur tel ou tel chef de demande ; que, lorsque le dispositif d'un arrêt modifié ne renvoie le mis en examen que du seul chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, le dispositif de l'arrêt rectificatif ne peut le renvoyer pour avoir sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, motif pris d'une omission de statuer en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt rectifié ; qu'en jugeant du contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, que la cassation d'une décision entraîne la cassation de toutes les décisions qui en sont la suite nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt rectifié pour contradiction entre les motifs et le dispositif, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a entendu réparer l'omission de statuer tirée de cette contradiction" ;

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si, en application de ce texte, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans l'interdiction de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par cette décision ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Bernard X..., mis en examen des chefs de diffusion de fausses informations et présentation de comptes annuels infidèles, a, le 31 juillet 2001, bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ; que, sur appel des sociétés Yves Rocher et Petit Bateau, parties civiles, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a, le 19 septembre 2002, infirmé partiellement la décision du juge d'instruction et renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel du seul chef de diffusion de fausses informations ; que, sur requête des parties civiles, la même chambre de l'instruction a, par application de l'article 710 susmentionné, sous couvert de "rectification d'omission matérielle", renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef de présentation de comptes annuels infidèles ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle modifiait les droits des parties, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris étant saisie, après cassation partielle de l'arrêt du 19 septembre 2002 précité, de l'éventuel renvoi de Bernard X... devant le tribunal correctionnel du chef de présentation de comptes annuels infidèles ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 24 novembre 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84422
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-84422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84422
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