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23/03/2005 | FRANCE | N°04-84406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-84406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ODENT, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel PARIS, 12ème chambre, en date du 17 juin 200

4, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe X... des chefs de faux et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ODENT, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ENTREPRISE MELUNAISE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel PARIS, 12ème chambre, en date du 17 juin 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe X... des chefs de faux et usage ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour faux et usage de faux et a débouté la société Emne de sa constitution de partie civile;

"aux motifs qu'"il est constant que Philippe X... a établi et produit, devant le tribunal administratif de Melun, un document dit "procès-verbal de l'assemblée constitutive du syndicat FO-CGT de la société Emne à Vaulx-le-Pénil, tenue le 26 avril 1999 sous la présidence de Jean-Marie Y..., secrétaire général", comportant la liste de noms et de fonctions suivantes : "secrétaire général: Philippe X..., secrétaire adjoint : Z... Jean-Pierre, secrétaire adjoint Cécile A..., trésorier : Jacques B..., trésorier adjoint : Abderrahmane C... (...)" ; ce document ne comporte aucune mention attestant que cette assemblée aurait délibéré sur l'attribution des fonctions en cause ; qu'il n'est donc pas déterminé si ce document constitue réellement une délibération ou seulement un projet de répartition de fonctions ; que cette pièce ne saurait, dans ces conditions, en dépit de son titre, constituer un procès-verbal de délibération ; que ce document se trouve en conséquence dépourvu de tout caractère probatoire (...) ;

Abderrahmane C..., entendu à la barre de la Cour, explique qu'il ne savait pas que Philippe X... voulait qu'il devienne trésorier-adjoint de la section syndicale ( ) ; la preuve n'est pas rapportée que les personnes mentionnées sur ce document n'auraient, à aucun moment, donné leur accord pour l'exercice des fonctions proposées ( ) ; qu'il est, par ailleurs, reproché à Philippe X... d'avoir établi une fausse liste de candidats aux élections professionnelles de la société Emne et d'avoir fait usage de ce document au sein de l'entreprise Emne dans le cadre d'un contentieux administratif ( ) ; qu'Abderrhamane C..., témoin entendu à la barre de la Cour, explique qu'il ne se souvient pas si Philippe X... lui a proposé d'être élu; que (...) Jean-Pierre Z... (...) a seulement indiqué qu'il était intéressé par la démarche de Philippe X..., mais qu'il n'avait jamais été candidat à des élections FO (...) il ne peut être déduit de cette seule affirmation qu'il n'acceptait pas pour autant d'être candidat aux élections professionnelles ( ) ; que la preuve n'est pas rapportée, ni que les intéressés n'auraient pas donné leur accord pour figurer sur la liste des candidats aux élections au comité d'entreprise de la société Emne, ni, par suite, que la liste établie par Philippe X... aurait contenu des faits matériellement inexacts" ;

"alors que, d'une part, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motif équivaut à leur absence totale ; qu'est entaché de contradiction l'arrêt infirmatif attaqué qui relaxe le prévenu poursuivi des chefs de faux et usage de faux, en considérant que le document intitulé "procès-verbal de l'assemblée constitutif" d'un syndicat dans l'entreprise, qui ne s'est jamais tenue, était dépourvu de valoir probatoire, alors même que ce document avait été produit devant la juridiction administrative par le prévenu pour lui servir de preuve et qui retient qu'il n'est pas établi que l'assemblée ait délibéré sur les fonctions des personnes prétendument présentes (p.7 dernier ), tout en affirmant que la preuve n'est pas rapportée que ces mêmes personnes n'aient pas donné leur accord pour l'exercice de ces fonctions (p.8 3) ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision de contradiction en estimant que la fausse liste de candidats aux élections professionnelles, dont le prévenu s'est également prévalu devant la juridiction administrative, ne constituait pas un faux, tout en relevant qu'une des personnes mentionnées sur cette liste avait déclaré qu'elle n'avait jamais été candidate à ces élections et une autre qu'elle ne se souvenait pas que le prévenu lui ait proposé d'être élue" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84406
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12ème chambre, 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-84406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84406
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