AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 2 juin 2004, qui a relaxé Jean X... du chef de prise illégale d'intérêts ;
Vu le mémoire en demande, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale et 432-12 du Code pénal ;
Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 432-12 du Code pénal ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer sur les faits dont ils sont saisis par la citation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., premier adjoint au maire de Tarascon, délégué à l'urbanisme, est poursuivi pour avoir, le 3 décembre 2001, participé à l'élaboration puis au vote d'une délibération accordant à la société d'aménagement et de transactions immobilières (SATI), gérée par son père et dont il détenait 10% des parts, une autorisation de lotir un terrain, et d'avoir ainsi pris un intérêt dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance ;
Attendu, qu'après avoir constaté que la pièce du 3 décembre 2001 n'était pas une délibération du conseil municipal accordant à la société SATI une autorisation de lotir mais un arrêté aux mêmes fins portant la signature de Jean Raynaud au nom du maire, le tribunal correctionnel, estimant que ce document, bien qu'incorrectement rapporté, constituait la pièce visée par les poursuites, a déclaré, de ce chef, l'intéressé coupable de prise illégale d'intérêts ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient qu'il n a pris part ni à l'élaboration ni au vote de la délibération et que le tribunal correctionnel ne pouvait le condamner pour avoir apposé sa signature sur un arrêté municipal dès lors que cette incrimination ne figure pas dans l'acte définissant l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès sa comparution devant les premiers juges, le prévenu, auquel cette pièce figurant au dossier a été opposée, a été mis en mesure de s'en expliquer et de se défendre sur les faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;