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23/03/2005 | FRANCE | N°04-83973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-83973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Marc,

- Z... Thierry,

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Marc,

- Z... Thierry,

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 mai 2004, qui, pour vol aggravé et contrebande de marchandises fortement taxées, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, une amende douanière de 26 892 euros, la solidarité étant limitée à 13 446 euros en ce qui concerne Marcel X... et a prononcé la confiscation des marchandises de fraude et des scellés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Thierry Z... et Marcel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 311-1 et suivants du Code pénal, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry Z... et Marcel X... respectivement coupables d'avoir frauduleusement soustrait 33 et 16 cartons de cigarettes provenant d'une saisie et ce, avec les circonstances aggravantes de la réunion et de la qualité de dépositaire de l'autorité publique et d'avoir ainsi commis un délit douanier de contrebande de marchandises fortement taxées, avant de les condamner de ces chefs ;

"aux motifs, d'une part, que les contrôles douaniers sont le fait d'équipes opérant ensemble tout au long de la procédure de contrôle, telles que celle que constituait depuis un certain temps Marc Y..., Thierry Z... et Marcel X..., Francis A... n'y intervenant que depuis très peu de temps ;

"aux motifs, d'autre part, qu'il était alors impossible à Marc Y... seul, de détourner les cartons à l'insu de ses coéquipiers, puis d'effectuer deux voyages à son domicile pour y entreposer 33 cartons chacun contenant 18 cartouches sans être vu, tandis que la configuration du quai de déchargement nécessitait en raison d'une différence de niveau importante entre ce dernier et le véhicule de transport, la présence d'au moins deux personnes pour garantir la rapidité de cette manoeuvre et sa discrétion ; que ces éléments sont de nature à confirmer les déclarations de Marc Y... selon lesquelles Thierry Z... d'abord, puis Marcel X... ensuite, lui ont passé les cartons pour les charger dans le véhicule break de service et l'ont aidé à les acheminer dans son garage, de sorte qu'il convient de déclarer Thierry Z... et Marcel X... coupables des faits reprochés, puisque tous trois ensemble avaient pris la décision de détourner des cigarettes ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir la culpabilité de Thierry Z... et de Marcel X..., en déclarant que les contrôles douaniers sont le fait d'équipes de douaniers travaillant ensemble tout au long de la procédure et qu'en l'espèce, tel était le cas pour l'équipe de Marc Y..., Thierry Z..., Marcel X... et Francis A..., lors de la journée du 21 août 2001, pour ensuite condamner Marcel X... et Thierry Z..., tout en relaxant l'un des membres de l'équipe, Francis A..., sous prétexte que les faits à lui reprochés ne sont pas caractérisés ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur solution ;

"alors, d'autre part, que le délit de vol suppose l'intention d'exercer des prérogatives de propriétaire sur la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté qu'en aidant seulement Marc Y... à charger les cartons de cigarettes et à les acheminer grâce au véhicule break de service dans son garage où les 33 cartons litigieux de Marlboro ont été retrouvés, Thierry Z... et Marcel X..., auraient eu l'intention de se conduire personnellement en propriétaires vis à vis des cartons de cigarettes entreposés dans un lieu qui leur était étranger ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir ni constater l'élément intentionnel du délit de vol poursuivi, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction prévue et réprimée par l'article 311-1 du Code pénal" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Thierry Z... et Marcel X..., pris de la violation des articles 311-1 et suivants du code pénal, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry Z... coupable d'avoir frauduleusement soustrait 33 cartons de cigarettes provenant d'une saisie et ce, avec les circonstances aggravantes de la réunion et de la qualité de dépositaire de l'autorité publique et d'avoir ainsi commis un délit douanier de contrebande de marchandises fortement taxées, avant de le condamner de ces chefs ;

"aux motifs qu'il était impossible à Marc Y... seul, de détourner les cartons à l'insu de ses coéquipiers, puis d'effectuer deux voyages à son domicile pour y entreposer 33 cartons chacun contenant 18 cartouches sans être vu, tandis que la configuration du quai de déchargement nécessitait en raison d'une différence de niveau importante entre ce dernier et le véhicule de transport, la présence d'au moins deux personnes pour garantir la rapidité de cette manoeuvre et sa discrétion ; que ces éléments sont de nature à confirmer les déclarations de Marc Y... selon lesquelles Thierry Z... d'abord, puis Marcel X... ensuite, lui ont passé les cartons pour les charger dans le véhicule break de service et l'ont aidé à les acheminer dans son garage, de sorte qu'il convient de déclarer Thierry Z... et Marcel X... coupables des faits reprochés ;

"alors que l'obligation de motivation qui s'impose aux juges répressifs leur interdit de se prononcer par des motifs contradictoires ; que, pour déclarer Thierry Z... coupable de la soustraction de 33 cartons de cigarettes Marlboro light et retenir sa responsabilité solidaire dans le paiement d'une amende douanière de 26.892 euros portant sur les 33 cartons de cigarettes, objet du vol reproché à Marc Y..., les juges d'appel ont indiqué que la configuration du quai de déchargement nécessitait en raison d'une différence de niveau importante entre celui-ci et le véhicule de transport utilisé par Marc Y..., la présence d'au moins deux personnes pour garantir la rapidité de la manoeuvre et sa discrétion, puis ont relevé que Thierry Z... a tout d'abord passé les 16 premiers cartons à Marc Y... pour les charger dans le véhicule break afin de les acheminer dans le garage de celui-ci entre 19 heures et 20 heures 30, et qu'ensuite entre 2 heures et 3 heures du matin, c'est Marcel X... qui a effectué le deuxième voyage pour apporter le reste des cartons dans le garage de l'intéressé ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs contradictoires quant au nombre de cartons transportés par Thierry Z... et retenus à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Marc Y..., pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 6.1, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 311-1, 311-4, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable de vol aggravé et, en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de deux ans, dont un avec sursis, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans ;

"aux motifs que, " Marc Y... a interjeté appel de ce jugement (jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement d'un an) ; que le ministère public a interjeté appel principal contre les cinq prévenus ; que l'administration douanière a interjeté appel incident contre les cinq prévenus ; que le ministère public demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé trois des prévenus et de les condamner à un an d'emprisonnement ; qu'il était impossible à Marc Y... seul de détourner les cartons à l'insu de ses co-équipiers ;

que sont confirmées les déclarations de Marc Y... selon lesquelles Thierry Z... d'abord, puis Marcel X... ensuite, lui ont passé les cartons pour les charger dans le véhicule break de service et les acheminer dans son garage, ainsi que ses déclarations selon lesquelles tous trois ensemble avaient pris la décision de détourner des cigarettes ; qu'il convient de condamner Marc Y..., Thierry Z... et Marcel X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans, en raison de la nature des faits commis, de l'importance du détournement de marchandises réalisé et de leur qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique, circonstance aggravante du délit de vol" (arrêt p. 6, 7 et 8) ;

"1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ; que l'appel du ministère public ne permet pas de déroger à ce principe fondamental, lorsqu'il est limité, aux termes de ses réquisitions, aux seuls chefs du jugement, étrangers au sort réservé au prévenu appelant ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait aggraver le sort de Marc Y... en le condamnant à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un avec sursis, et à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans, quand les premiers juges l'avaient seulement condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et quand l'appel du ministère public concernait la seule relaxe prononcée au bénéfice de Marcel X..., Thierry Z... et Francis A... ;

"2 ) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité des peines en ajoutant à la peine privative de liberté, prononcée à l'encontre de Marc Y..., la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans, privant ainsi, de manière excessive, le prévenu de la faculté d'exercer son activité professionnelle, sur une période importante, et de ses moyens essentiels de subsistance" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Thierry Z... et Marcel X..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6.1, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole n° 7 additionnel à ladite convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Thierry Z... et Marcel X... à deux ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans ;

"aux motifs qu'il convient de condamner Thierry Z... et Marcel X... à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans, en raison de la nature des faits commis, de l'importance du détournement de marchandises réalisé et de leur qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique, circonstance aggravante du délit de vol ;

"1 ) alors que le prononcé cumulatif d'une peine d'emprisonnement en partie ferme et de cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique constitue une violation caractérisée du principe de l'interdiction de la double peine édicté par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"2 ) alors que le droit d'exercer une profession est compris dans la sphère de la vie privée protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que les interventions du législateur national ayant pour but ou pour effet de restreindre l'exercice de ce droit doivent, d'une part, respecter le principe de proportionnalité conformément à l'alinéa 2 de ce texte et, d'autre part, respecter le principe de non-discrimination édicté par l'article 14 de ladite convention ; que les dispositions combinées des articles 131-27 et 311-14, 2 , du Code pénal qui autorisent une répression discriminatoire au détriment des agents publics en permettant au juge correctionnel de prononcer de manière générale l'exercice de toute fonction publique, cependant que les non fonctionnaires peuvent ne se voir interdire que l'activité professionnelle ou sociale spécifique dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, constituent des dispositions incompatibles avec les dispositions conventionnelles et que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, en faire application ;

"3 ) alors que, la cour d'appel n'ayant pas constaté, comme elle en avait l'obligation en vertu des dispositions communautaires susvisées, que l'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans prononcée à l'encontre de Thierry Z... et Marcel X... ait été en l'espèce nécessaire à la prévention de nouvelles infractions pénales, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4 ) alors que le principe communautaire de proportionnalité des peines implique que, compte tenu de la situation de l'emploi en France, il ne puisse être prononcé en 2004 à l'encontre de deux fonctionnaires respectivement âgés de 40 et 49 ans et qui auront le plus grand mal à retrouver un emploi dans le secteur privé compte tenu de leur qualification étroite, l'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, la cour d'appel pouvait, sur l'appel du ministère public, aggraver le sort de Marc Y..., alors même que le procureur général s'était borné, dans ses réquisitions orales, à solliciter la condamnation des autres prévenus ;

Attendu, que d'autre part, les dispositions de l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant donné lieu à un jugement définitif, fait l'objet d'une nouvelle poursuite pénale ;

Attendu que, par ailleurs, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique, prévue à l'article 311-14, 2 , du Code pénal, n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, le premier de ces textes autorisant, notamment, les ingérences de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée si celles-ci sont nécessaires à la prévention des infractions pénales ;

Attendu qu'enfin, le principe de proportionnalité, tel qu'il résulte du droit communautaire, ne s'applique pas aux faits de l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation présenté pour Marc Y..., pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 février 1969 et des articles 111-3 du Code pénal, 7, 369, 406, 414, alinéas 1 et 2, 417-1, 418, 420, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable du délit de contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées, en répression, l'a condamné solidairement avec Marcel X... et Thierry Z... à payer une amende douanière de 26.892 euros et a limité la solidarité à 13.446 euros pour Marcel X... ;

"aux motifs que "les douaniers ont découvert 33 cartons de cigarettes de contrebande de marque "Marlboro Lights" dans le garage de Marc Y..., lequel a indiqué les avoir détournés avec l'aide de ses collègues Marcel X..., Thierry Z... et Francis A..., lors d'une saisie douanière réalisée dans un ensemble routier irlandais le 21 août 2001 ; qu'il a indiqué qu'en déchargeant le camion avec Thierry Z..., ils avaient détourné et dissimulé les 33 cartons de cigarettes destinés à être partagés entre eux, pendant que Francis A... surveillait les lieux, puis que Thierry Z... et lui-même avait profité d'une interruption du déchargement entre 19 heures et 20 heures 30 pour aller déposer dans son garage 16 cartons transportés dans le véhicule break de service ; qu'il a indiqué avoir effectué un deuxième voyage avec Marcel X... entre 2 heures et 3 heures du matin pour apporter le reste des cartons dans son garage ; que les cartouches de cigarettes "Marlboro Lights" découvertes chez Marc Y... proviennent de la saisie effectuée le 21 août 2001 par Marc Y... et ses co-équipiers ; que Thierry Z... a effectué le décompte final des cartons transportés par le chauffeur du camion irlandais, décompte qui correspond aux indications fournies dans la CMR relative à ce transport, alors que les 33 cartons découverts chez Marc Y... ont été distraits du chargement, ce qui démontre que Thierry Z... connaissait le nombre de cartons détournés et l'a dissimulé dans le procès-verbal de saisie ; que les contrôles douaniers sont le fait d'équipes opérant ensemble tout au long de la procédure de contrôle, telles que celle que constituaient depuis un certain temps Marc Y..., Thierry Z... et Marcel X..., Francis A... n'y intervenant que depuis très peu de temps ; que, dans ces conditions, il était impossible à Marc Y... seul de détourner les cartons à l'insu de ses co-équipiers, puis d'effectuer deux voyages à son domicile pour y transporter 33 cartons contenant chacun 18 cartouches sans être vu, alors que la configuration du quai de déchargement nécessitait en raison d'une différence de niveau importante entre ce dernier et le véhicule de transport, la présence d'au moins deux personnes pour garantir la rapidité de cette manoeuvre et sa discrétion, ce qui est de nature à confirmer les déclarations de Marc Y... selon lesquelles Thierry Z... d'abord, puis Marcel X... ensuite, lui ont passé les cartons pour les charger dans le véhicule break de service et les acheminer dans son garage, ainsi que ses déclarations selon lesquelles tous trois ensemble avaient pris la décision de détourner des cigarettes, alors qu'ils étaient seuls entre environ 17 heures et 18 heures ; ( )

qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions douanières concernant Thierry Z... et Marcel X..., et de faire droit aux conclusions des douanes" (arrêt p. 7, 8 et 9) ;

"1 ) alors que, les juges répressifs ne peuvent retenir le prévenu dans les liens de la prévention sans avoir préalablement caractérisé l'existence des éléments constitutifs de l'infraction visée par celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer Marc Y... coupable de contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées, sans avoir explicité les raisons pour lesquelles les faits de la prévention tombaient sous le coup de la qualification pénale retenue à son encontre ;

"2 ) alors qu'en tout état de cause, les juges répressifs ne peuvent prononcer la peine de la confiscation, hors les cas où la loi l'ordonne ; qu'en présence d'un délit douanier, les juges répressifs peuvent seulement, aux termes de la loi, prononcer la confiscation de l'objet de la fraude, des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait prononcer à la fois la confiscation des marchandises et des scellés, dont elle n'a d'ailleurs pas précisé le contenu ;

"3 ) alors qu'enfin, tous les prévenus ayant participé à un même fait de contrebande doivent être solidairement condamnés au paiement de l'amende fiscale ; que les juges répressifs ne peuvent limiter la solidarité à l'égard de certains prévenus qu'à la condition de leur avoir octroyé des circonstances atténuantes ; que, pour limiter la solidarité à l'égard de Marcel X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à entériner les conclusions de l'administration des Douanes, sans avoir expressément explicité les raisons pour lesquelles l'intéressé pouvait bénéficier de circonstances atténuantes" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Marc Y... a été trouvé porteur, dans le rayon terrestre des douanes, de cigarettes qui avaient été importées en contrebande ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation des cigarettes est supérieur à 25% de leur valeur et que, d'autre part, le demandeur est sans qualité pour critiquer le montant de l'amende prononcée à l'encontre d'un autre prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, mélangé de fait, est nouveau, et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Thierry Z... et Marcel X..., pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du Code pénal, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry Z... et Marcel X... coupables des délits douaniers de contrebande de marchandises fortement taxées et a prononcé la confiscation des marchandises de fraude et des scellés ;

"alors que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois par objet de fraude et qu'en prononçant simultanément la confiscation des marchandises de fraude et des scellés sans s'expliquer sur le contenu des scellés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de ce principe" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83973
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-83973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83973
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