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23/03/2005 | FRANCE | N°04-83928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-83928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Christophe,

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22

avril 2004, qui, pour banqueroute, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Christophe,

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2004, qui, pour banqueroute, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende et le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Joël Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Jean-Christophe X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, et des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable de banqueroute ;

"aux motifs que, "il ressort du rapport d'enquête que Jean-Christophe X..., détenteur de la moitié du capital social et administrateur de la société SAPS du 1er avril 1998 au 6 janvier 1999, possédait la signature d'un compte bancaire et était aussi dirigeant de fait ;

"et attendu, en premier lieu, que Jean-Christophe X... a signé lui-même le contrat de travail de Christian Z... ainsi que son avenant concernant le remboursement par la société SAPS d'un crédit personnel du directeur général, qui s'est poursuivi après la cessation des paiements reportée en novembre 1998, alors de plus que la délibération du conseil d'administration du 1er avril 1998 ne lui avait pas donné de pouvoir à cet effet, en sorte qu'il a, de ce fait, commis un détournement d'actif;

"attendu, en second lieu, qu'il ressort toujours de l'enquête que Jean-Christophe X... n'a pris aucune mesure pour obtenir le remboursement de la créance de la société SAPS sur la SCI Aftalion, alors qu'il a été gérant de cette dernière du 2 septembre 1998 au 1er septembre 1999, s'associant ainsi à un détournement de l'actif de la société SAPS ;

"attendu, en troisième lieu, que l'enquête a révélé que Jean-Christophe X... avait, en 1998 et 1999, fait effectuer des travaux immobiliers d'un montant de 241.366 francs, sur des chantiers personnels, lesquels ont été facturés pour le montant, non payé, de 20.019 francs ;

"attendu, en quatrième lieu, qu'il est également établi que le compte courant de Jean-Christophe X... a été fréquemment débiteur, notamment à compter du 8 octobre 1998 jusqu'au 9 mars 1999, avec un sommet de 407.459 francs, le 3 décembre 1998, et des débits de 200.000 francs à 300.000 francs, le reste de cette période ;

"attendu qu'il en résulte que Jean-Christophe X... a, en qualité de dirigeant de fait, commis en connaissance de cause des détournements d'actif en 1999 et 2000, après la date de cessation des paiements, qui était effective depuis novembre 1998 ;

"alors que 1 ), les dispositions relatives au délit de banqueroute sont applicables, notamment, au dirigeant de fait d'une société ; que la direction de fait d'une société suppose l'exercice d'un pouvoir indépendant de contrôle et de direction de cette société; qu'en affirmant que Jean-Christophe X... "était aussi un dirigeant de fait" de la SAPS, sans caractériser l'exercice, par ce prévenu, d'un pouvoir indépendant de contrôle et de direction de la SAPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 2 ), la procédure pénale doit être contradictoire; qu'en reportant d'office la date de cessation des paiement de la SAPS en novembre 1998, pour caractériser le délit de banqueroute, sans avoir invité le prévenu à débattre préalablement du report de cette date, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;

"alors que 3 ), la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible;

qu'en reportant la date de cessation des paiements de la SAPS en novembre 1998, pour caractériser le délit de banqueroute, sans constater que la SAPS aurait été, à cette époque, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 4 ), le juge pénal ne peut légalement statuer que sur les faits dénoncés dans l'acte qui l'a saisi; que Jean-Christophe X... avait été cité pour des faits prétendument commis "en 1999 et 2000 " ; qu'en le déclarant coupable de banqueroute, au motif qu'il avait signé le contrat de travail de Christian Z... et son avenant concernant le remboursement par la SAPS d'un crédit personnel du directeur général, quand cette signature était intervenue en février 1998, et n'était donc pas comprise dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

"alors que 5 ), le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements;

qu'en déclarant le prévenu coupable de banqueroute, au motif qu'il avait signé, en février 1998, le contrat de travail entre la SAPS et Christian Z... et son avenant concernant le remboursement par la SAPS d'un crédit personnel du directeur général, qui s'était poursuivi après la cessation des paiements reportée en novembre 1998, quand ni la signature du contrat susvisé et de son avenant, antérieure à la date de cessation des paiements, ni les effets de ce contrat postérieurs à la date de cessation des paiements, ne permettaient de caractériser la volonté du prévenu de dissiper un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 6 ), le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements;

qu'en déclarant le prévenu coupable de banqueroute, au motif "qu'il n'a pris aucune mesure pour obtenir le remboursement de la créance de la société SAPS sur la société Aftalion, alors qu'il a été le gérant de cette dernière du 2 septembre 1998 au 1er septembre 1999 ", quand le seul fait de ne pas payer une dette de la société Aftalion, à le supposer avéré, ne permettait pas de caractériser l'extinction de la créance de la SAPS, ni, par suite, la dissipation d'un élément du patrimoine de la SAPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 7 ), le juge pénal ne peut légalement statuer que sur les faits dénoncés dans l'acte qui l'a saisi ; que Jean-Christophe X... avait été cité pour des faits prétendument commis "en 1999 et 2000" ; qu'en le déclarant coupable de banqueroute, au motif qu'il aurait fait effectuer des travaux immobiliers restés impayés sur des chantiers personnels en 1998, quand ce fait, sur lequel Jean-Christophe X... n'avait pas accepté d'être jugé, n'était pas compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

"alors que 8 ), en retenant que " l'enquête a révélé" que Jean-Christophe X... aurait, en 1998 et 1999, fait effectuer des travaux immobiliers d'un montant de 241.366 francs sur des chantiers personnels, lesquels auraient été facturés pour le montant, non payé, de 20.019 francs, sans préciser les éléments de " l'enquête", notamment les documents comptables, qui auraient permis de fonder concrètement ces appréciations, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"alors que 9 ), le juge pénal ne peut légalement statuer que sur les faits dénoncés dans l'acte qui l'a saisi; que Jean-Christophe X... avait été cité pour des faits prétendument commis "en 1999 et 2000 " ; qu'en le déclarant coupable de banqueroute, motif pris d'un compte courant débiteur en 1998 avec un sommet de 407.459 francs, le 3 décembre 1998, quand ces faits, sur lesquels Jean-Christophe X... n'avait pas accepté d'être jugé, n'étaient pas compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme d'Aménagements paysagers (SAPS), ayant pour actionnaires, Mme A..., Jean-Christophe X... et Joël Y..., également président, a été constituée le 15 avril 1998 pour reprendre les activités de la société Stade 1, en redressement judiciaire, dont Christian Z... était le dirigeant ; que, le 8 octobre 1999, la société SAPS a été mise en redressement judiciaire et, le 21 janvier 2000, en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mars 1999 ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Christophe X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs commis en 1999 et 2000, l'arrêt relève que ce dernier, détenteur de la moitié du capital social et administrateur de la société du 1er avril 1998 au 6 janvier 1999, possédait la signature d'un compte bancaire et était également dirigeant de fait de l'entreprise ; qu'il a signé lui-même le contrat de travail de Christian Z... ainsi que son avenant concernant le remboursement par la société SAPS d'un crédit personnel du directeur général, qui s'est poursuivi après la cessation des paiements reportée en novembre 1998, date à laquelle la société a été frappée d'une interdiction d'émettre des chèques ; que les juges ajoutent que l'enquête a révélé que Jean-Christophe X... a fait effectuer, en 1998 et 1999, des travaux immobiliers d'un montant de 241 366 francs sur des chantiers personnels, lesquels ont été facturés pour le montant, non payé, de 20 019 francs ;

qu'ils relèvent enfin que le compte courrant de Jean-Christophe X... a été fréquemment débiteur, notamment à compter du 8 octobre 1998 jusqu'au 9 mars 1999 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83928
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 22 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-83928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83928
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