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23/03/2005 | FRANCE | N°04-83917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-83917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Claire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en da

te du 2 juin 2004, qui, pour fraude fiscale, la condamnée à 6 mois d'emprisonnement ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Claire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2004, qui, pour fraude fiscale, la condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claire X... coupable de fraude fiscale et l'a condamnée à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile a dit que la prévenue sera solidairement tenue avec la SARL " Les marines de Casavone " au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes et a ordonné la publication par extraits et l'affichage de la condamnation prononcée ;

"aux motifs que "Marie-Claire X... indique à la Cour que c'est son père qui l'a nommée gérante mais qu'il a seul ensuite continué à diriger l'entreprise " ; qu' " elle déclare aussi qu'elle ne connaît rien aux affaires et notamment à la gestion des sociétés " ;

que, "néanmoins, elle confirme qu'après le décès de son père, elle a effectivement dirigé l'hôtel notamment en embauchant le personnel, et en procédant aux achats et aux règlements sur son compte chèque" ; que, "par ailleurs, il apparaît qu'elle a vécu dans cet hôtel pendant toute la période considérée et grâce aux revenus tirés de son fonctionnement puisqu'elle n'avait aucune autre ressource" ;

que, "de ces constatations, il résulte que Marie-Claire X... aurait dû faire face à ses responsabilités soit en refusant la " nomination " par son père soit en exigeant d'être informée des affaires de l'entreprise" ; que, "la seule affirmation de sa totale ignorance des réalités économiques et administratives n'est pas crédible et ne peut être acceptée comme constituant l'absence d'élément intentionnel" ;

que, "ceci même si, comme l'a signalé la comptable de la société, le père de Marie-Claire X... continuait à gérer" ; qu' " il résulte en outre des pièces du dossier que, pas moins de sept mises en demeure ont été adressées à l'entreprise, ce qui montre bien le caractère frauduleux de l'absence de déclaration " ; que, "quant aux éléments matériels de cette absence de déclarations et de diligences, ils ne sont pas eux-mêmes contestés" ;

"alors, d'une part, que la fraude fiscale est une infraction intentionnelle supposant la volonté de frauder ; que l'intention frauduleuse ne peut pas se déduire de la seule qualité de dirigeant de droit d'une société tenue par les obligations fiscales ;

qu'en constatant que la gestion de la société était assurée par le père de la prévenue avant son décès jusqu'en 1999 et en considérant que la prévenue aurait dû, soit refuser d'être nommée gérante de droit, soit s'intéresser à la gestion de la société, la cour d'appel, qui a déduit l'intention frauduleuse de la seule qualité de gérante de droit de la SARL de la prévenue, a violé l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ;

"alors, d'autre part, que le fait que la prévenue ait repris la gestion de l'hôtel après le décès de son père, n'est pas de nature à établir l'infraction, au moins pour les années 1997 et 1998, dès lors que le défaut de déclaration fiscale concerne les années pendant lesquelles son père assurait la gestion de la société ;

"alors, de troisième part, qu'en déduisant l'intention coupable de Marie-Claire X... du fait que sept mises en demeures ont été adressées à l'entreprise, sans établir que ces mises en demeure avaient été reçues par sa gérante, la cour d'appel a, de plus ample, privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en tout état de cause, les mises en demeure qui interviennent seulement après l'expiration du délai de déclaration, soit après que l'infraction soit éventuellement constituée, peuvent seulement étayer les éléments permettant de présumer l'intention coupable du contribuable, mais ne peuvent pas à elles seules établir la mauvaise foi de ce dernier ; que, dès lors, en l'espèce, en déduisant la mauvaise foi de la prévenue de la seule existence de mises en demeure de la SARL, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83917
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 02 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-83917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83917
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