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23/03/2005 | FRANCE | N°04-83895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-83895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2004

, qui a condamné le premier, pour faux et usage, banqueroutes, paiement de dettes nées anté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2004, qui a condamné le premier, pour faux et usage, banqueroutes, paiement de dettes nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et abus de biens sociaux, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable, a prononcé à son encontre l'interdiction de gérer toute entreprise, l'a relaxé du chef d'abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, L. 626-1 et suivants du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux et de banqueroute et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs que, "les dénégations et arguments avancés par Christian X..., alliés à sa reconnaissance partielle des faits, n'apparaissent pas de nature à convaincre de son innocence au regard des motifs complets et pertinents des premiers juges qui ont fait une exacte analyse des faits qui leur étaient soumis (...) ; la Cour adopte les motifs qui ont conduit les premiers juges à en déduire justement que Christian X... devait être déclaré coupable des faits, à l'exception de l'abus de confiance, vu plus haut, visé à la prévention énoncée dans le jugement contesté auquel il est expressément fait référence" ;

"alors que, en déclarant le prévenu coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux et détournement de l'actif social, en se bornant à confirmer les motifs du jugement, sans répondre à ses conclusions critiquant ces motifs, mettant en évidence tant l'absence de moyens ruineux que des détournements allégués, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Daniel Y..., pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a dit que les délits d'abus de confiance étaient prescrits et, en conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Daniel Y... ;

"aux motifs que, "dans les faits, il est établi et non contesté que Daniel Y... a eu connaissance au moins depuis 1996, année au cours de laquelle il a recouvré sa pleine capacité civile après mainlevée de la mesure de curatelle dont il bénéficiait depuis 1989, de l'existence des agissements répréhensibles de Christian X... ; que sa plainte contre ce dernier n'a été formulée qu'en 2001, soit au moins plus de trois ans après la découverte des faits ;

que Daniel Y... n'a pas conclu sur la pertinence de cette exception ; que le délit d'abus de confiance à l'encontre de Daniel Y... est couvert par la prescription et que c'est à bon droit que Christian X... demande à la Cour d'en tirer toutes conséquences" (arrêt attaqué, p.6, 5, 6, 7 et 8) ;

"alors que, premièrement, l'abus de confiance n'est caractérisé qu'au jour où est constaté le refus ou l'impossibilité de restituer la chose confiée ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour constater la prescription, que Daniel Y... avait eu connaissance, au moins depuis l'année 1996, des agissements répréhensibles de Christian X..., sans rechercher à quelle date, sommé de restituer les fonds, Christian X... avait été dans l'impossibilité de les restituer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent statuer sur tous les faits dont ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi que le délit d'abus de confiance reproché à Christian X... s'étendait de l'année 1993 à l'année 2001 ; qu'ainsi, en tout état de cause, la plainte avec constitution de partie civile avait interrompu la prescription s'agissant des détournements s'étendant de 1999 à 2001 ; qu'ainsi, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant les unes a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le délit d'abus de confiance n'était pas connexe aux autres délits reprochés à Christian X... et si, partant, les actes interruptifs de prescription les concernant n'avaient pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard du délit d'abus de confiance, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X... a été le curateur de Daniel Y... de 1989 à 1996 ; que, pendant cette période, trois immeubles de la personne protégée ont été vendus pour un montant de plus de 690 000 francs, les fonds étant confiés au prévenu en vue de placements, qui n'ont pas été effectués, et que Christian X..., ayant conservé les fonds, a réglé à la partie civile des mensualités de 8 000 francs jusqu'en février 2001 ; que celle-ci a porté plainte avec constitution de partie civile en 2001 pour abus de confiance, l'intéressé étant renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, pour des faits commis entre 1993 et 2001 ;

Attendu que, pour constater la prescription pour ces faits d'abus de confiance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas la date de commission des détournements ni en quoi la mainlevée de la mesure de curatelle a permis à la partie civile d'avoir connaissance des agissements frauduleux du prévenu, et alors que l'abus de confiance n'est caractérisé qu'au jour où est constaté le refus ou l'impossibilité de restituer la chose confiée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Christian X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par Daniel Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 26 avril 2004, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits d'abus de confiance commis au préjudice de Daniel Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83895
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 26 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-83895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83895
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