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23/03/2005 | FRANCE | N°04-83861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-83861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 mai 2004, qui, pour fraude fisca

le et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 mai 2004, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Olivier X... et déclaré ce dernier coupable des faits de la prévention, le condamnant à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 7 500 euros, outre au paiement solidaire avec la société Mapleworld Investments Limited des impôts litigieux, majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs que, la commission des infractions fiscales n'étant pas un organe juridictionnel, mais une instance consultative donnant un avis sur l'opportunité des poursuites, Olivier X... ne peut invoquer l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'information sur les faits figurant dans l'avis rendu par cette instance ; que, du fait du caractère occulte de son activité de gérant de fait, Olivier X... s'est mis dans une situation ne permettant pas le respect à son égard des dispositions de l'article R. 228-6, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et qu'il ne peut donc invoquer la nullité de la procédure en raison de l'absence de jonction au dossier de l'Administration de la lettre adressée par le secrétariat de la commission des infractions fiscales au gérant de droit pour l'informer sur l'essentiel des griefs ayant motivé la saisine de la commission ;

"alors, d'une part, que le juge pénal ne peut être saisi que des faits sur lesquels la commission des infractions fiscales a été amenée à donner son avis, le contribuable devant recevoir communication de l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine ;

que tout prévenu, qu'il soit gérant de fait ou de droit, peut se prévaloir de l'excès de pouvoir éventuellement commis par le juge pénal, en cas de dépassement de sa saisine ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a statué sans avoir constaté les faits sur lesquels la commission avait été saisie, et donc sans justifier de l'étendue de la saisine de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'étendue de sa saisine et sur les limites de ses pouvoirs, et a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que les droits de la défense sont ouverts à tous les prévenus ; que, dès lors, en refusant, en l'espèce, la possibilité pour Olivier X... de contester la régularité de la procédure prévue en matière de saisine de la commission des infractions fiscales, au motif inopérant que, du fait de sa prétendue qualité occulte de gérant de fait, il n'aurait pas été possible d'assurer à son égard le respect de ces règles de procédure, la cour d'appel a violé la loi et les droits de la défense" ;

Attendu que, poursuivi pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, en sa qualité de gérant de fait d'un établissement autonome exploité par une société anglaise dont il est associé, Olivier X... a fait valoir qu'en l'absence, d'une part, de la lettre adressée par la commission des infractions fiscales (CIF) au contribuable pour lui faire connaître les griefs retenus, d'autre part, du dossier soumis à cette commission, dont l'avis ne donne aucune précision sur les faits qu'elle a examinés, la procédure n'a pas été régulièrement engagée à son encontre ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la CIF est un organisme consultatif chargé de donner un avis sur l'opportunité des poursuites sans être tenu de préciser les délits reprochés et la date de leur commission; que les juges relèvent que le contribuable n'a aucun droit à la communication du dossier soumis à la commission; qu'ils ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit que soit jointe au dossier la lettre d'information prévue par l'article R. 228- 6, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, dont les formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'ils retiennent, enfin, qu'elles ne peuvent être accomplies à l'égard d'un dirigeant de fait dont les fonctions sont occultes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les mentions de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales, signé par son président, établissent la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1750 du Code général des Impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Olivier X... coupable des faits de la prévention, soit fraude fiscale et omission de passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, le condamnant à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 7 500 euros, outre au paiement solidaire avec la société Mapleworld Investments Limited des impôts litigieux, majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs qu'Olivier X... ne peut soutenir qu'il s'était cantonné dans un rôle commercial, alors qu'il a déclaré devant les services de police qu'il avait rempli une fonction de gérant de fait, et qu'au fur et à mesure de l'évolution des activités de la société il y avait pris progressivement une plus grande ampleur ;

qu'en raison même de cette qualité, le prévenu ne peut faire état des négligences de son comptable et de son absence de mandat de représenter la société, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité ; le fait que le gérant de droit ait été l'unique interlocuteur de l'administration fiscale n'est pas de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu ;

"alors que les délits de fraude fiscale et d'omission de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires constituent des chefs de poursuites distincts ; que, dès lors, en procédant à une appréciation globale et indifférenciée de ces deux délits, l'arrêt attaqué a violé la loi" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1750 du Code général des Impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Olivier X... coupable des faits de la prévention, le condamnant à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 7 500 euros, outre au paiement solidaire avec la société Mapleworld Investments Limited des impôts litigieux, majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs qu'Olivier X... ne peut soutenir qu'il s'était cantonné dans un rôle commercial, alors qu'il a déclaré devant les services de police qu'il avait rempli une fonction de gérant de fait, et qu'au fur et à mesure de l'évolution des activités de la société, il y avait pris progressivement une plus grande ampleur ;

qu'en raison même de cette qualité, le prévenu ne peut faire état des négligences de son comptable et de son absence de mandat de représenter la société, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité ; le fait que le gérant de droit ait été l'unique interlocuteur de l'administration fiscale n'est pas de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu ;

"alors, d'une part, que la charge de la preuve des infractions pèse sur les parties poursuivantes ; que, pour retenir le gérant de fait dans les liens de la prévention, le juge doit préciser les actes positifs du gérant caractérisant la gestion de fait, sa participation personnelle dans la gestion et la direction effectives de la société ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'Olivier X... aurait déclaré aux services de police avoir rempli une fonction de gérant de fait - limitée en réalité à des questions commerciales -, sans avoir caractérisé aucun acte positif de ce dernier révélant une gestion effective de la société et une immixtion de sa part dans les décisions relatives à son avenir et à sa direction, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité de dirigeant de fait d'Olivier X... ni, par voie de conséquence, justifié la mise en oeuvre de sa responsabilité pénale ;

"alors, d'autre part, que, en relevant que le gérant de droit, Gilbert Y..., avait été l'unique interlocuteur de l'administration fiscale, la position importante qu'il occupait dans le fonctionnement de la société, le pouvoir de signature dont il disposait et qu'il exerçait, l'arrêt attaqué a relevé l'existence d'actes positifs du gérant de droit, écartant ainsi nécessairement l'intervention d'Olivier X... ; que, dès lors, en retenant néanmoins la responsabilité pénale d'Olivier X..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé la loi" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83861
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 25 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-83861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83861
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