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23/03/2005 | FRANCE | N°04-83042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-83042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11

mars 2004, qui, pour fraude fiscale et omission des écritures comptables, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour fraude fiscale et omission des écritures comptables, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, L. 230 et R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Gérard X... et tirée de ce qu'il n'a pas été informé de la saisine de la commission des infractions fiscales ;

"aux motifs que, concernant le moyen tiré de la non-notification de l'avis de saisine de la CIF à Gérard X..., si l'Administration démontre, pour sa part, l'envoi de cet avis par lettre du 30 juillet 1999, non retirée par le prévenu, ce dernier n'apporte quant à lui aucun élément probatoire permettant de remettre en cause cet état de fait ou d'attester d'éventuelles démarches qu'il aurait effectuées auprès des services fiscaux aux fins de contestation ; qu'au demeurant, il y a lieu de rappeler au prévenu que la réception effective du pli n'incombe pas à la Commission ;

qu'également, le prévenu ne peut mettre en avant qu'il n'a jamais été en mesure de s'expliquer en raison de son défaut d'information alors qu'il résulte de son comportement même, et ce durant toute la procédure, une volonté de s'opposer ou de se soustraire à toute explication ; qu'ainsi, le tribunal a justement relevé, que dans un procès-verbal du 18 février 2000, il avait indiqué à un policier qu'il ne répondrait pas à sa convocation ; qu'en outre, il convient d'observer également que la commission fiscale n'était régulièrement saisie qu'à l'égard de la SARL Nogex ;

"alors qu'en application des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le prévenu de fraude fiscale doit avoir été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisine de la commission des infractions fiscales afin qu'il ait connaissance des griefs qui motivent cette saisine et qu'il puisse faire parvenir à la commission, dans le délai prescrit, les observations qu'il estime nécessaires ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant toute défense au fond, Gérard X... a soulevé l'exception de nullité des poursuites pénales en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de la saisine de la commission des infractions fiscales par l'administration fiscale ;

que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'avis qui a été rendu le 29 septembre 1999 par la commission des infractions fiscales que la lettre du 30 juillet 1999, qui paraît avoir été adressée à Gérard X..., l'aurait été par pli recommandé avec accusé de réception ;

qu'en considérant que l'administration fiscale avait démontré l'envoi de l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales à Gérard X... par lettre du 30 juillet 1999, bien que ladite lettre n'ait pas été produite ni même le justificatif de son envoi par pli recommandé avec accusé de réception et que le comportement de ce dernier au cours de la procédure postérieure soit sans incidence sur l'exigence d'information de la saisine de la commission des infractions fiscales, les juges d'appel ont violé les textes précités" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que la lettre avisant Gérard X... de la saisine de la commission des infractions fiscales ne lui est pas parvenue, la cour d'appel relève que, si l'Administration démontre pour sa part l'envoi de cet avis, par lettre du 30 juillet 1999, non retirée par le prévenu, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'affirmation de l'Administration ; que les juges ajoutent que la réception effective du pli n'incombe pas à la commission ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la lettre recommandée exigée par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales a été envoyée à l'adresse du contribuable connue de cette commission, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir à Montfavet (84), au cours des années 1996 et 1997, d'une part, volontairement et frauduleusement soustrait la SARL Nogex qu'il dirige à l'établissement et au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1997, et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996, en s'abstenant de souscrire les déclarations qui incombait ou en y souscrivant des déclarations minorées avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1000 francs, d'autre part, d'avoir au cours des mêmes années sciemment omis de passer ou de faire passer au titre des exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996, des écritures dans les documents prévus aux articles 54 du Code général des impôts et 8 et 9 du Code de commerce, notamment au livre journal et au livre d'inventaire ;

"aux motifs qu'en raison de l'activité exercée par l'entreprise et du montant du chiffre d'affaires qu'elle réalisait, il ne peut être contesté que celle-ci relevait du régime réel normal d'imposition ; qu'à ce titre, il appartenait à Gérard X... en sa qualité de gérant de la SARL Nogex, de souscrire à un certain nombre d'obligations déclaratives et d'être en mesure de présenter des résultats comptables conformes et rigoureux ; que, cependant, les constatations de l'administration fiscale ont permis de révéler que non seulement le prévenu n'était pas en mesure de présenter une telle comptabilité, les services fiscaux n'ayant pu obtenir les documents comptables requis, mais que des dissimulations importantes avaient été réalisées ; que le prévenu prétend, concernant les dissimulations des sommes sujettes à la TVA, que la minoration alléguée ressort essentiellement d'une démarche lacunaire et viciée de l'Administration qui n'a, selon lui, pas tenu compte des activités d'exportation de la société ; que l'Administration, contrairement à ce qu'invoque Gérard X..., détaille et justifie chaque étape de sa méthode de chiffrage ;

qu'ainsi, elle indique notamment avoir procédé au calcul du chiffre d'affaires taxable en TVA en reconstituant, en l'absence de comptabilité régulière, les chiffres d'affaires réalisés à partir des crédits bancaires sur les différents comptes de la société ; qu'elle s'est trouvée contrainte, en raison de l'absence de pièces justificatives concernant les achats sans TVA, d'effectuer des recoupements auprès des différents fournisseurs pour déterminer le montant des achats en franchise de taxe réalisés chez chacun d'eux ; que concernant la TVA sur les acquisitions intracommunautaires, l'Administration a constaté, par le biais de renseignements auprès de la direction des Douanes, que la SARL Nogex avait omis de déclarer plusieurs acquisitions ; qu'il résulte donc des pièces du dossier de la procédure et des documents remis par les services fiscaux que l'ensemble de ces démarches, contestées par le prévenu, se sont avérées nécessaires au regard de l'absence de déclaration obligatoire de la part de ce dernier, de l'inexistence de factures d'achats et de frais généraux pour 1997, et de l'absence d'information sur les exportations éventuelles de l'entreprise en cause ; que, s'il appartenait au prévenu de contrer ces résultats en apportant des preuves contraires, ainsi que l'a demandé à plusieurs reprises et en vain l'Administration, il n'en a rien fait ; qu'ainsi, Gérard X... ne peut notamment se contenter d'affirmer que l'activité réalisée est nécessairement source de crédit de taxe structurel et constant en raison de l'existence d'un important chiffre d'affaires à l'exportation, sans démontrer la réalité et la nature de ces exportations ; qu'en conséquence, il apparaît manifeste que le recours à l'évaluation d'office par l'administration fiscale, qui a permis de mettre à jour les dissimulations, fait suite à l'impossibilité pour les services fiscaux d'obtenir les documents obligatoires de la part du gérant de la SARL Nogex et se révélait le seul moyen fonctionnel pour connaître la situation réelle de cette entreprise ;

qu'il est, dès lors, incongru de la part de Gérard X... de remettre en cause une telle démarche, justifiée, en l'espèce, par sa propre attitude réfractaire à un examen approfondi de ses comptes ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de supplément d'informations ; que, par ailleurs, Gérard X... soutient que la responsabilité de ceux-ci incombe à un cabinet d'expertise comptable auquel il prétend avoir confié le soin d'établir ces comptes ; qu'il y a lieu, toutefois, de remarquer, ainsi que l'avaient déjà relevé les premiers juges, que le prévenu ne verse au dossier aucun élément concret permettant d'étayer la teneur de ses allégations et d'atténuer sa propre responsabilité de gérant ; qu'en outre, la non-citation de cette société d'expertise, en tant que témoin, par Gérard X..., ajouté aux déclarations de cette dernière lorsqu'elle a expliqué à l'administration fiscale qu'elle avait cessé toute collaboration avec la SARL Nogex et n'avait plus de nouvelles de celle-ci, tend plutôt à conforter l'inanité des assertions du prévenu ; que l'argumentation invoquée par ce dernier selon laquelle la société de domiciliation " avignon affaires " dont le gérant est Michel Y..., qui avait soit-disant en charge la tenue journalière et les documents juridiques de la SARL Nogex, serait à ce titre responsable, ne peut être que rejetée, eu égard tant à la qualité de gérant de droit de Gérard X... qu'à l'absence de pièce justifiant ces nouvelles allégations ; qu'enfin le montant des dissimulations, la diversité des modes opératoires employés, l'ensemble des pièces, notamment courriers et mises en demeure multiples remis par l'administration fiscale ainsi que les différents éléments de l'enquête, suffisent non seulement à démontrer l'élément intentionnel des infractions reprochées mais également à caractériser l'existence d'une mauvaise foi de Gérard X... à l'égard de l'Administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement qui l'a retenu dans les liens de la prévention ;

"alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir l'assiette de l'impôt et notamment sur les redressements effectués par les vérificateurs, résultant d'une taxation d'office et contestés devant le juge de l'impôt ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les redressements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont a fait l'objet la société Nogex, dirigée par le demandeur, sont le résultat d'une détermination forfaitaire et arbitraire de son chiffres d'affaires, l'Administration ayant eu recours à une évaluation d'office de celui-ci ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Nogex n'a pas accepté les redressements et les impositions en cause ; que, dans ces conditions, en retenant que le délit de fraude fiscale à l'encontre de Gérard X... était constitué, les juges d'appel ont violé les dispositions du texte précité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83042
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-83042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83042
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