La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°04-83039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-83039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

- Y... Patricia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, cham

bre correctionnelle, en date du 9 avril 2004, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

- Y... Patricia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2004, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à 10 000 euros d'amende, dont 6.000 avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la mesure de supplément d'information sollicitée par les prévenus et déclaré régulière la procédure au terme de laquelle François et Patricia X... ont été déclarés coupables du délit de fraude fiscale ;

"aux motifs que la CIF est un organisme administratif indépendant qui ne constitue pas un premier degré de juridiction ;

qu'il n'appartient pas à la Cour de s'assurer que la procédure suivie devant cette commission a bien respecté les conditions légales et réglementaires prévues par les articles L. 228 et R. 228 du Code des procédures fiscales ; qu'aucune disposition de la loi n'exige la production au dossier des pièces de procédure suivie devant la CIF ;

que l'avis rendu par la CIF le 29 décembre 1999 figurant au dossier et signé par son président bénéficie d'une présomption d'authenticité et contient toutes indications permettant à la Cour de s'assurer que la procédure suivie devant cette commission a été régulière ; que François et Patricia X..., qui demandent un supplément d'information, n'allèguent pas l'inexactitude des mentions portées dans l'avis de la CIF qui suffit à démontrer la régularité de la procédure suivie devant elle ;

"alors, d'une part, que, afin d'assurer le respect des droits de la défense, le juge pénal doit constater le respect des règles de procédure des articles L. 228 et R. 228 du Livre des procédures fiscales et la réalité de la procédure administrative préalable à l'avis émis par la commission des infractions fiscales ;

que, dès lors, en l'espèce, en relevant qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que la procédure suivie devant la commission avait bien respecté les articles susvisés, l'arrêt attaqué a violé la loi ;

"alors, d'autre part, que, en ne constatant pas la réalité et la date des règles de procédure relatives à la saisine de la Commission des infractions fiscales et au quorum exigé par la loi pour que la commission délibère régulièrement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivis pour fraude fiscale, en qualité de dirigeants de la société X... Distribution, les prévenus ont sollicité la production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales (CIF) et des pièces établissant qu'elle a été réunie et que son avis a recueilli le quorum requis ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et dire n'y avoir lieu à supplément d'information, l'arrêt énonce que l'avis favorable aux poursuites rendu le 29 décembre 1999 par la CIF, organisme administratif indépendant, sous la signature de son président, est un document administratif auquel est attachée une présomption d'authenticité et qui contient toutes les indications permettant de s'assurer que la procédure suivie devant cette commission est régulière ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1750, 259-B et 259-A-6 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François et Patricia X... coupables du délit de fraude fiscale, les condamnant chacun à la peine d'amende de 10 000 euros dont 6 000 euros avec sursis, outre une mesure d'affichage du jugement pendant trois mois sur les panneaux d'affichage de la commune de Serverette, le paiement des impôts fraudés solidairement avec la société X... ;

"aux motifs que la SARL X... Distribution ne constituait pas un intermédiaire transparent dès lors que le contrat conclu notamment avec la société Castelli avait également pour objet l'importation de produits ; n'ont pas été déclarées certaines prestations de fournitures de biens facturées à des sociétés italiennes, qui avaient trait à des préparations de commandes destinées aux clients, des frais de catalogue, analyses de produits et locations de locaux ou de matériels ; ces prestations ne sauraient être assimilées à des opérations de publicité ; elles ne constituent pas des frais de publicité qui auraient pu entrer dans le cadre de l'article 259-B du Code général des impôts, les prestations en question ayant été réalisées en France par la société X... et les marchandises n'ayant pas quitté le territoire français après réalisation de la prestation, l'article 262 du Code général des impôts prévoyant une exonération de TVA dans le cadre de livraisons intracommunautaires ne s'appliquait pas, d'autant que les factures ne comportaient pas le numéro de TVA intracommunautaire ; que l'article 254-A-4 bis dispose que les travaux portant sur des biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni son numéro de TVA intracommunautaire ; les factures adressées aux entreprises italiennes ne mentionnaient pas ce numéro ; que les opérations en cause ne pouvaient, dès lors, être exonérées de TVA ;

"alors, d'une part, que sont exonérées de TVA française les prestations des intermédiaires transparents qui interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels lorsque le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA intracommunautaire ; que, tel était le cas des prestations de services facturées à la société Castelli par la société X... Distribution en sa qualité d'intermédiaire entre la société italienne et les grandes surfaces françaises, mission prévue par la convention de représentation de la société Castelli sur le segment de clientèle grandes surfaces ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant à l'exposante la qualité d'intermédiaire transparent, au seul motif que le contrat conclu avec la société Castelli avait également pour objet l'importation de produits, l'arrêt attaqué n'a pas établi l'élément matériel de l'infraction, et a violé la loi ;

"alors, d'autre part, que l'exonération de TVA française des prestations de services fournies en qualité d'intermédiaire transparent n'est pas subordonnée à la mention du numéro de TVA intracommunautaire sur les factures de prestations de services adressées aux sociétés italiennes ; que, dès lors, en retenant que les factures adressées aux entreprises italiennes ne mentionnaient pas le numéro de TVA intracommunautaire desdites entreprises, écartant par conséquent toute exonération à la TVA, l'arrêt attaqué a violé la loi ;

"alors, de troisième part, que, en relevant l'existence de "certaines prestations de fournitures de biens" facturées à des sociétés italiennes, qui avaient " trait à des préparations de commandes destinées aux clients, des frais de catalogue, des analyses de produits et des locations de locaux ou de matériels ", alors même que la Cour décrit ici des prestations de services réalisées en France, exclusives de toute fourniture de biens, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ;

"et alors que, en se référant aux dispositions de l'article 262 du Code général des impôts, alors que ce texte concerne les "exportations en dehors de la Communauté", hypothèse inapplicable en la cause, l'arrêt attaqué a de nouveau adopté des motifs inopérants, et violé ce texte par fausse application" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1750, 259-B et 259-A-6 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables du délit de fraude fiscale, les condamnant chacun à la peine d'amende de 10 000 euros dont 6 000 euros avec sursis, outre une mesure d'affichage du jugement pendant trois mois sur les panneaux d'affichage de la commune de Serverette, le paiement des impôts fraudés solidairement avec la société X... ;

"aux motifs que la SARL X... Distribution ne constituait pas un intermédiaire transparent dès lors que le contrat conclu notamment avec la société Castelli avait également pour objet l'importation de produits ; n'ont pas été déclarées certaines prestations de fournitures de biens facturées à des sociétés italiennes, qui avaient trait à des préparations de commandes destinées aux clients, des frais de catalogue, analyses de produits et locations de locaux ou de matériels ; ces prestations ne sauraient être assimilées à des opérations de publicité ; elles ne constituent pas des frais de publicité qui auraient pu entrer dans le cadre de l'article 259-B du Code général des impôts, les prestations en question ayant été réalisées en France par la société X... et les marchandises n'ayant pas quitté le territoire français après réalisation de la prestation, l'article 262 du Code général des impôts prévoyant une exonération de TVA dans le cadre de livraisons intracommunautaires ne s'appliquait pas, d'autant que les factures ne comportaient pas le numéro de TVA intracommunautaire ; que l'article 254-A-4 bis (Sic, lire sans doute 259-A-4 bis) dispose que les travaux portant sur des biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni son numéro de TVA intracommunautaire ; les factures adressées aux entreprises italiennes ne mentionnaient pas ce numéro ; que les opérations en cause ne pouvaient, dès lors, être exonérées de TVA ;

"alors, d'une part, que les prestations immatérielles de service rendues par un prestataire établi en France sont exonérées de la TVA lorsque le preneur est assujetti à la TVA dans un autre Etat membre de la communauté ; que, tel était le cas en l'espèce, s'agissant des prestations de publicité assurées par la société X... Distribution pour le compte des sociétés italiennes assujetties à la TVA en Italie ; qu'à cet égard, l'arrêt a écarté l'existence de prestations de publicité en les amalgamant aux autres prestations matérielles effectuées par ailleurs, par la société X..., et obéissant à des régimes fiscaux différents ; qu'ainsi rendu, l'arrêt attaqué a violé la loi ;

"alors, d'autre part, que les locations des biens meubles corporels, autres que les moyens de transport, rendues par un prestataire établi en France, sont exonérées de la TVA lorsque le preneur est assujetti à la TVA dans un autre Etat membre de la Communauté, sans exigence de la mention du numéro de TVA intracommunautaire de la société preneuse sur les factures de prestations de services ; que, tel était le cas, en l'espèce, des locations des stands démontables et du matériel assurées par la société X... Distribution au profit des sociétés italiennes assujetties à la TVA en Italie ; que, dès lors, en écartant l'exonération au motif que les factures adressées aux entreprises italiennes ne mentionnaient pas le numéro de la TVA intracommunautaire desdites entreprises, l'arrêt attaqué a appliqué une condition non prévue à l'article L. 259-B du Code général des impôts pour les travaux sur des biens meubles corporels, seul applicable en l'espèce, mais également non prévue à l'article 259-A-4 bis concernant les travaux portant sur des biens meubles corporels ; qu'il a ainsi violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 39-1, 1741, 1743, 1750, 259-B et 259-A-6 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François et Patricia X... coupables du délit de fraude fiscale, les condamnant chacun à la peine d'amende de 10 000 euros dont 6 000 euros avec sursis, outre une mesure d'affichage du jugement pendant trois mois sur les panneaux d'affichage de la commune de Serverette, le paiement des impôts fraudés solidairement avec la société X... Distribution ;

"aux motifs que certaines charges déclarées par la société X... Distribution ne répondent pas aux conditions de déductibilité de l'article 39-1 du Code général des impôts ; qu'il en est ainsi des frais de déplacement de Patricia X... de 360 000 francs en 1995, l'écriture correspondante désignée sous le terme " note de frais " mentionnant seulement un nombre forfaitaire de kilomètres parcourus, sans indication de destination, de durée, de nature professionnelle des frais de déplacement ; qu'il en va aussi de l'indemnité de rupture du contrat de 450 000 francs au bénéfice de Patricia X..., gérante démissionnaire le 31 décembre 1996 : la déductibilité d'une telle indemnité est liée au départ du dirigeant à la suite d'un différend, alors que cette condition n'est pas remplie et que Patricia X... a continué d'exercer une gérance de fait ; que la somme de 15 000 francs passée en charge en 1996, correspondant à un parrainage à l'attention d'un club de football local, n'a pas été versée par la société mais par François X..., associé ;

"alors, d'une part, qu'un dirigeant peut justifier de ses frais de déplacements professionnels calculés sur le kilométrage parcouru en établissant l'identité du client rencontré, les dates et lieux où il l'ont été ; que, dès lors, en exigeant le détail des justificatifs des frais de déplacement alors qu'un kilométrage est établi par une liste de trajets entre le siège d'une entreprise et celui de ses clients, l'arrêt attaqué, qui a refusé la déductibilité de cette charge pour caractériser l'élément matériel de la fraude, a violé la loi ;

"alors, d'autre part, que la démission de Patricia X... de son poste de gérant en décembre 1996 résulte des tensions qui existaient entre elle-même et Paulette X..., sa belle-mère, et des difficultés posées par la société Castelli depuis septembre 1996 ;

que Patricia X... s'est bornée à procéder aux régularisations administratives consécutives à son départ ; que, dès lors, en estimant que l'indemnité de rupture reçue par Patricia X... ne pouvait être déductible faute de résulter d'un différend au sens de la société, et au motif que Patricia X... aurait continué à exercer une gérance de fait, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision ;

"et alors que sont déductibles les dons versés par une société à des organismes à caractère sportif ; que, tel est le cas de la somme de 15 000 francs versée au club de football de Mende et de celle de 8 000 francs versée à l'association Enduro Aires ; qu'à cet égard, la Cour a omis de statuer sur la somme de 8 000 francs, et refusé la déductibilité de la somme de 15 000 francs, au motif qu'elle était versée par François X..., alors même qu'elle a été comptabilisée par la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 39-1, 1741, 1743, 1750, 259-B et 259-A-6 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables du délit de fraude fiscale, les condamnant chacun à la peine d'amende de 10 000 euros dont 6 000 euros avec sursis, outre une mesure d'affichage du jugement pendant trois mois sur les panneaux d'affichage de la commune de Serverette, le paiement des impôts fraudés solidairement avec la société X... Distribution ;

"aux motifs que l'intention de frauder résulte de la répétition des irrégularités reprochées, dont le seul objet consistait en la minoration des droits dus par la société animée par les prévenus ; qu'en outre, François et Patricia X... ont consciemment comptabilisé des charges non justifiées dans le but de minorer le bénéfice de la société ;

"alors, d'une part, qu'il revient aux parties poursuivantes d'établir la mauvaise foi du contribuable, le juge devant constater l'élément intentionnel de l'infraction ; que, s'agissant de la TVA concernant des recettes pourtant déclarées par la société X... Distribution et donc portées à la connaissance de l'Administration, l'arrêt s'est borné à relever la " répétition des irrégularités reprochées, dont le seul objet consistait en la minoration de la TVA " ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et violé le principe de présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que, en se bornant à relever sans autre explication que François et Patricia X... ont " consciemment " comptabilisé des charges non justifiées, dans le but de minorer le résultat imposable de la société, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du délit, en violation du principe de présomption d'innocence" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83039
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-83039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award