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23/03/2005 | FRANCE | N°04-82592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-82592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE PROMOBOIS,

- X... Jean-François,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Jacques,

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- B... Jean-Louis,

- C... Isabelle,

- D...
E... Zafer,

- F... Gérard,

- G... Nicole,

- H... Serge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE PROMOBOIS,

- X... Jean-François,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Jacques,

- A... Laurent,

- B... Jean-Louis,

- C... Isabelle,

- D...
E... Zafer,

- F... Gérard,

- G... Nicole,

- H... Serge,

- I... Michel,

- J... Michel,

- K... Bernard,

- Mme L..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 27 février 2004, qui, dans l'information suivie contre Jean-Yves M..., du chef d'infraction à la législation sur l'appel public à l'épargne et sur le démarchage financier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Mme L... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-2, L. 550-3 et L. 573-8 du Code monétaire et financier, 2 du décret n 98-880 du 1er octobre 1998, 2, 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

"aux motifs propres que " les 14 parties civiles susdésignées invoquent vainement le fait qu'il y a eu appel public à l'épargne, que 11 d'entre elles n'étaient pas clientes des sociétés Dumenil Leble et Dumenil et Associés et que la notion de cercle restreint d'investisseurs diffère de celle retenue par le juge d'instruction pour en déduire que " l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 avait bien vocation à s'appliquer " et, qu'en l'absence d'établissement d'un document d'information visé par la commission des opérations de bourse, l'infraction prévue par les articles L. 550-3 et L. 573-8 du susdit Code (reprenant les articles 37 et 40 de la loi du 3 janvier 1983) est constituée dans la mesure où elles ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice susceptible d'en avoir résulté ; qu'en effet, Jean-Yves M... fait valoir sans être démenti que le tribunal de commerce de Paris a condamné la société chantier de construction ainsi que le constructeur du navire à indemniser intégralement la copropriété de ce dernier agissant au nom des quirataires et que l'administration fiscale est revenue sur sa position de contestation du dégrèvement, annulant les avis de redressement fiscal initialement notifiés aux quirataires, en sorte que les parties civiles ont conservé le bénéfice de l'opération de "défiscalisation" ;

"et aux motifs adoptés que " l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 soumet la régularité de l'opération à la rédaction d'un document d'information visé par la commission des opérations de bourse à remettre à chaque acquéreur potentiel, qui doit comprendre notamment un exposé des caractéristiques et de l'environnement économique et financier de cette opération (en particulier sur la rentabilité prévisionnelle de l'investissement), une analyse des conditions de la gestion du bien concerné, les contrats types proposés à la signature des investisseurs (articles 241 et 242 de l'instruction) ; que les quirataires ont été contactés par les chargés de clientèle de la banque Dumenil Leble et de la société Dumenil et Associés, en majorité en leur qualité de clients antérieurs ou de clients conseillés, et ont constitué par conséquent un cercle restreint d'investisseurs préalablement déterminé ; qu'il n'y a eu aucune distribution des quirats auprès du public au sens de la loi de 1983 ; que la notion d'appel public à l'épargne à laquelle renvoie celle de démarchage ne peut dès lors être retenue ; qu'en outre des renseignements ont été pris afin de déterminer la procédure éventuelle à suivre devant la commission des opérations de bourse, sans qu'aucun élément ne permette de retenir l'intention de contourner la réglementation applicable en la matière ; que, de surcroît, l'information a permis d'établir que les documents de présentation du projet de défiscalisation ont proposé les informations assurant du sérieux et de la viabilité du projet selon les déclarations des quirataires eux-mêmes ; que, faute d'élément légal, l'infraction prévue par les articles 37 et 40 de la loi du 3 janvier 1983 ne peut être retenue " ;

"alors que, d'une part, l'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif de l'infraction d'appel public à l'épargne irrégulier, laquelle est constituée dès lors que l'appel public est intervenu sans contrôle préalable par la commission des opérations de bourse des projets de documents d'information et de contrat type ; qu'en retenant que l'absence de visa de la commission des opérations de bourse n'était pas en soi constitutive d'une infraction dans la mesure où les parties civiles ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir d'un quelconque préjudice qui serait résulté de cette absence de visa, la cour d'appel, ajoutant ainsi aux éléments constitutifs du délit une condition qui n'y figure pas, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, Jean-Yves M... exposait que les indemnités dont devaient bénéficier les quirataires s'élevaient aux sommes de 51 501 428 francs à la charge du constructeur et 4 493 758 francs à la charge du chantier de construction ; qu'il exposait également que l'administration fiscale avait annulé les avis de redressement initialement notifiés aux quirataires qui avaient saisi le juge de l'impôt ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que les quirataires ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice car ils allaient être indemnisés et conservaient le bénéfice de leur opération de défiscalisation, sans s'expliquer sur le fait que les quirataires avaient exposé que l'opération globale leur avait coûté 80 millions de francs, ni rechercher si les parties civiles comptaient au nombre des quirataires qui avaient saisi le juge de l'impôt, condition nécessaire pour conserver le bénéfice de leur opération de défiscalisation ; qu'en se bornant à retenir qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, qu'enfin, le " cercle restreint d'investisseurs ", au sein duquel l'émission d'instruments financiers ne constitue pas un appel public à l'épargne, se définit, en vertu de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, comme étant " composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial " ; que ne sont réputés constituer de tels cercles que ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à 100, selon le seuil fixé par l'article 2 du décret n 98-880 du 1er octobre 1998 ; qu'en retenant que les quirataires auraient constitué un " cercle restreint d'investisseurs" sans répondre au moyen essentiel du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que " l'émetteur " des quirats était la société Jet Flint et non la banque Dumenil Leble et la société Dumenil et Associés, qui ont seulement été chargées de la distribution des quirats, et sans constater ni que les parties civiles auraient eu des relations personnelles avec la société Jet Flint ou avec les dirigeants de celle-ci, étant précisé que le nombre de quirataires dépassait le chiffre de 100 puisque 101 d'entre eux avaient déposé plainte, ni même à tout le moins que la totalité desdites parties civiles avaient eu des relations antérieures avec la banque Dumenil Leble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82592
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 27 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-82592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82592
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