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23/03/2005 | FRANCE | N°04-81836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-81836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Pascale, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en da

te du 19 février 2004, qui, après avoir condamné Simon Y... pour abus de confiance, l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Pascale, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2004, qui, après avoir condamné Simon Y... pour abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 et du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, article L. 621-43 à L. 621-47 du Code de commerce, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré la créance de Marie-Pascale X... sur Simon Y... éteinte et l'a déboutée de son action civile ;

"aux motifs que, " par jugement du 20 août 2000, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Simon Y... puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 20 avril 2001 ; que Marie-Pascale X... est titulaire d'une créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective dont le fondement repose sur le contrat de mandat du 31 janvier 1999 ; qu'il s'ensuit que sont applicables, en l'espèce, les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, d'ordre public, et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1975 ; que la partie civile, qui était informée de la procédure collective, ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains de Me Z..., mandataire liquidateur de Simon Y... ou avoir été relevée de forclusion en cas de non-respect du délai prévu à l'article 66 du décret susvisé ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'absence de déclaration de la créance dans le délai avec date certaine, de la déclarer éteinte " ;

"1 / alors que la créance de dommages-intérêts d'origine délictuelle est un bien protégé par le protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dont le créancier ne peut être privé que pour cause d'utilité publique ; qu'en refusant de faire droit à la demande de réparation formée par Marie-Pascale X... au motif que la créance résultant de l'infraction commise par Simon Y... était éteinte faute d'avoir été déclarée à la liquidation judiciaire de celui-ci privant ainsi la demanderesse de son droit de propriété pour une cause qui ne peut être considérée comme d'utilité publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 / alors que la créance de réparation du préjudice résultant d'une infraction trouve son origine dans la décision qui constate que l'infraction est constituée ; que ce n'est que par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 septembre 2003, que Simon Y... a été déclaré coupable du délit d'abus de confiance ; qu'en déboutant Marie-Pascale X... de sa demande en réparation au motif qu'elle était titulaire d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ouverte contre Simon Y... et qu'elle n'avait pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire alors que cette créance de réparation, qui trouvait son origine dans le jugement de condamnation du 29 septembre 2003, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 20 août 2000, n'était pas soumise à la procédure de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simon Y..., à qui Marie-Pascale X... avait confié, le 31 janvier 1999, un tableau aux fins de le vendre à un prix déterminé, ne l'a pas restitué malgré une mise en demeure notifiée le 25 juillet 2000 ; qu'en raison de ces faits, il a été déclaré coupable d'abus de confiance par jugement du 29 septembre 2003, confirmé en appel ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande en dommages-intérêts, les juges du second degré, après avoir constaté que sa créance était antérieure à la date à laquelle le prévenu a été mis en redressement judiciaire, le 20 août 2000, avant d'être déclaré en liquidation judicaire, le 20 avril 2001, énoncent qu'elle est désormais éteinte dès lors qu'informée de la procédure collective, la plaignante ne justifie pas l'avoir déclarée entre les mains du mandataire liquidateur ni obtenu un relevé de forclusion ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81836
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-81836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81836
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