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23/03/2005 | FRANCE | N°04-80524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-80524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ALTIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 20

03, qui, dans la procédure suivie contre Robert X... du chef d'abus de confiance, a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ALTIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Robert X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-4 et suivants du Code pénal, 2, 3, 464 et 593 du Code de procédure pénale, 1134, 1153, 1153-1 et 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile, en raison de l'abus de confiance commis par le prévenu, à la somme de 17 903,16 euros ;

"aux motifs qu'il convient de condamner Robert X... entièrement responsable du préjudice subi par la société Altis au paiement de la somme de 107 433,69 francs soit 16 378,16 euros ;

que, la Cour trouve dans la procédure les éléments lui permettant de fixer à 1 525 euros le montant du préjudice moral subi par la partie civile ; que par contre, cette dernière n'est pas fondée à demander le remboursement des intérêts moratoires qui lui ont été réclamés dans la mesure où leur cours ne pouvait être interrompu que par des offres réelles, valablement faites, et non par une consignation à la Carpa, étant observé que cet organisme ne verse pas d'intérêts ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui a reconnu que le prévenu avait commis l'abus de confiance dénoncé par la partie civile et qui, en conséquence, l'a condamné à verser à cette dernière le montant de la somme détournée, a violé les articles 464 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil, en refusant toute indemnisation de cette partie civile pour les intérêts moratoires qu'elle a été condamnée à verser, le prévenu ayant dans ses conclusions, offert de lui verser les intérêts au taux légal du principal à compter de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 mars 1999 ;

"alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que Robert X..., qui était le représentant d'une société aux droits de laquelle venait la partie civile, avait reçu de sa mandante un chèque de 107 433,69 francs pour, conformément à un jugement rendu par le tribunal de Commerce, en consigner le montant sur un compte Carpa, mais que ce prévenu avait détourné ce chèque à son profit avant que sa mandante soit condamnée par un second jugement, en date du 12 décembre 1995, à en verser le montant et que la partie civile avait été contrainte par sa mauvaise foi, de lui adresser une mise en demeure, le 25 mars 1999, la Cour, qui a rejeté toute indemnisation de la partie civile au titre des intérêts, a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil qui font courir les intérêts au taux légal à compter d'un jugement de condamnation et d'une sommation de payer" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que Robert X... est poursuivi pour avoir détourné, au préjudice de son mandant, la société Soladis devenue Altis, un chèque d'un montant de 107 443,69 francs, soit 16 378,16 euros, qu'il aurait dû consigner dans le cadre d'une instance judiciaire ; qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, sur le seul appel de la société Altis, partie civile, les juges du second degré, après avoir retenu que le délit d'abus de confiance était constitué, ont condamné le prévenu à lui payer la somme de 17 903,16 euros à titre de dommages-intérêts, réparant le préjudice matériel à concurrence de 16 378,16 euros et le préjudice moral pour 1 525 euros ; qu'ils ont, en revanche, rejeté la demande de la partie civile tendant à obtenir, en outre, le remboursement d'intérêts moratoires qu'elle avait été condamnée à payer dans l'instance susvisée ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les juges du second degré ont souverainement évalué le montant de l'indemnité réparant le préjudice causé par l'infraction, et, d'autre part, l'indemnité allouée emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément à l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80524
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-80524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80524
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