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23/03/2005 | FRANCE | N°04-11717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 04-11717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 1er juillet 2003 et 4 novembre 2003), que les époux de X... ayant acquis une parcelle de terre cadastrée AK 34, ont assigné leurs vendeurs, les époux Y..., les consorts Z... et les propriétaires d'autres fonds susceptibles de servir d'assiette à la desserte de leur fonds en reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée AK 43 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu dan

s les motifs du premier arrêt qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 1er juillet 2003 et 4 novembre 2003), que les époux de X... ayant acquis une parcelle de terre cadastrée AK 34, ont assigné leurs vendeurs, les époux Y..., les consorts Z... et les propriétaires d'autres fonds susceptibles de servir d'assiette à la desserte de leur fonds en reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée AK 43 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu dans les motifs du premier arrêt qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugement aux termes desquelles l'assiette de la servitude pour desservir la parcelle cadastrée AK 34 enclavée était acquise par prescription trentenaire et ayant, dans le dispositif de cet arrêt, réformé les dispositions dudit jugement ayant condamné Mme A... à payer aux époux de X... une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'obstruction à l'usage du passage sur cette parcelle et condamné Mme A... à payer à ceux-ci une somme de 15 000 euros de ce chef, la cour d'appel n'a fait, dans le second arrêt, que réparer l'omission matérielle affectant le premier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt du 1er juillet 2003, rectifié par celui du 4 novembre 2003, de dire que l'assiette de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée AK 43 était, au 24 avril 1995, date de l'acte de partage entre MM. Jean et Christian Y..., utilisée depuis plus de trente ans par tous les riverains et voisins et qu'en conséquence la parcelle cadastrée AK 34 bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds cadastré AK 43 alors, selon le moyen, qu'écartant toute application de l'article 684 du Code civil au motif que si l'enclave résulte de la division du fonds ayant "appartenu à une certaine époque aux consorts Y...", ce fonds a été constitué de différents éléments "temporairement réunis dans une même main" avant d'être divisé en plusieurs fonds distincts, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que dès lors que la détermination de l'assiette du passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du Code civil, la cour d'appel, qui a retenu que l'assiette de la servitude pour desservir la parcelle cadastrée AK 34 enclavée avait été acquise par prescription trentenaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le seul moyen d'accès à la parcelle cadastrée AK 34 était la parcelle cadastrée AK 43 qui servait de passage continu pour plusieurs propriétés, dont la parcelle cadastrée AK 34, et retenu, par motifs propres, que l'acte notarié du 19 octobre 1963 par lequel les époux Joseph Z... avaient acquis des droits indivis sur la parcelle cadastrée AK 43 stipulait que cette parcelle servait de passage commun avec divers voisins et que les magistrats instructeurs y avaient constaté l'existence de traces d'un passage ancien, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que, depuis plus de 30 ans, l'accès à la parcelle cadastrée AK 34 se faisait en passant par la parcelle cadastrée AK 43, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur le caractère recognitif de l'acte du 19 octobre 1963, retenu à bon droit et sans se contredire que la parcelle cadastrée AK 34 bénéficiait sur la parcelle cadastrée AK 43 d'une servitude de passage en raison de l'enclave et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la communauté de communes du Lac du Bourget, venant aux droits des époux de X..., la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11717
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre) 2003-07-01, 2003-11-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°04-11717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11717
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