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23/03/2005 | FRANCE | N°04-11455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 04-11455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association foncière ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2003), que les époux Y..., propriétaires des parcelles n° 183 et 184, ont assigné en bornage les époux X..., propriétaires des parcelles contiguës n° 185 a et 185 b ;

Attendu que, pour ordo

nner le bornage selon le tracé figurant au rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que les é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association foncière ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2003), que les époux Y..., propriétaires des parcelles n° 183 et 184, ont assigné en bornage les époux X..., propriétaires des parcelles contiguës n° 185 a et 185 b ;

Attendu que, pour ordonner le bornage selon le tracé figurant au rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que les époux X... produisent le rapport de leur propre expert M. Z..., que c'est à juste titre que les époux Y... font valoir que l'avis de M. Z... ne revêt pas un caractère contradictoire et ne saurait leur être opposé, et qu'il s'ensuit que son examen critique est superflu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le rapport produit par les époux X... avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11455
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Documents non contradictoires - Libre discussion des parties - Condition suffisante.

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents non contradictoires - Libre discussion des parties - Portée

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui retient qu'un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie ne saurait être opposé à la partie adverse et que son examen critique est superflu, alors qu'elle avait relevé que ce rapport avait été régulièrement communiqué.


Références :

Nouveau Code de procédure civilé 15, 16, 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-09-24, Bulletin 2002, I, n° 220, p. 169 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2003-03-11, Bulletin 2003, I, n° 70, p. 53 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°04-11455, Bull. civ. 2005 III N° 73 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 73 p. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Foulquié.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11455
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