AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 2002), que M. X... et vingt-sept autres demandeurs (les consorts X...), se prétendant propriétaires de diverses parcelles en vertu d'un procès-verbal de remembrement, ont assigné l'Etat en revendication de la propriété de ces parcelles qu'un arrêté préfectoral du 8 janvier 1996 avait attribuées à l'Etat comme étant vacantes et sans maître ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que seuls les biens vacants et sans maître peuvent appartenir au domaine public ; qu'en se fondant dès lors de manière inopérante sur l'absence de détermination précise de l'identité de tous les propriétaires concernés pour dénier au procès-verbal de remembrement enregistré à la conservation des hypothèques la valeur déclarée d'un titre de propriété indivis des parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui s'est en conséquence dispensée à tort de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ce procès-verbal n'avait pas consacré les droits indivis des indivis regroupés dans l'entité "propriétaires de la crevasse du rocher", a privé de base légale sa décision de considérer que ces parcelles seraient vacantes et sans maître, au regard des articles 539 et 713 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'examen du procès-verbal de remembrement des communes de Longeville-La Tranche-sur-Mer, datant de 1975, faisait apparaître les parcelles en cause sur le compte "les propriétaires de la Crevasse du Rocher", sans aucune précision sur l'identité des personnes constituant cette entité, ce qui rendait cette mention radicalement inexploitable, et que ce compte regroupait des rues et des terrains dont le propriétaire n'avait pas été identifié lors des opérations de remembrement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit, à bon droit, que les parcelles étaient vacantes et sans maître, et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.