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23/03/2005 | FRANCE | N°03-87665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 03-87665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

St

atuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

- LA SOCIETE DOMAINE DU GR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

- LA SOCIETE DOMAINE DU GRAND VERGER,

- Y... Claude, épouse X...,

- LA SOCIETE SAINT JEAN,

- Z... Claude, épouse A...,

- A... Bernard,

- A... Bénédicte, épouse B...,

- A... Bruno,

- C... Nicole,

- C... Claude,

- D... Sylvie, épouse E...,

- E... Gérard,

- LA SOCIETE LA PETITE LANDE,

- F... Jean-Claude,

- G... Yolande, épouse F...,

- LA SOCIETE L'ETOILE,

- H... Elisabeth Sinedglind, épouse I...,

- I... Christian,

- LA SOCIETE MOULIN DEUX,

- LA SOCIETE DU MOULIN,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 6 juin 2003, qui , dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Pierre J..., Jean-Claude K... et Claude de L..., des chefs d'usure, escroquerie, exercice illégal de la profession de banquier, faux, usage de faux et complicité de ces trois derniers délits, a confirmé l'ordonnance de refus de plus ample informer rendue par les juges d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston, pour les dix premiers demandeurs, pris de la violation des articles 575-1 , 575-5 , 575-6 , 80, 85, 86, 591 et 593 du, Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre l'information ;

"aux motifs que, par le réquisitoire supplétif auquel est annexée la procédure de la juridiction d'instruction belge, celle-ci se trouve désormais faire partie intégrante de la procédure menée en France ; que les juges d'instruction en ont d'ailleurs extrait des éléments pour motiver leur ordonnance du 26 juillet 2002 statuant sur des demandes de mesures d'instruction complémentaires ; que le juge a justement estimé que les éléments, figurant dans la procédure belge étaient suffisants ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"et aux motifs adoptés que l'analyse des mécanismes financiers des prêts immobiliers octroyés en France par la banque ANHYP a été effectuée par M. M..., expert judiciaire désigné par le juge d'instruction, qui conclut que le taux effectif global pratiqué par la banque ANHYP est, pour tous les contrats analysés, inférieur au taux d'usure ; qu'un récent interrogatoire de M. de L... montre dans quel contexte économique de spéculation immobilière les contrats ont été octroyés par la banque ANHYP, pour cesser d'être consentis quelques années plus tard ; que le contentieux entre l'établissement bancaire belge et les plaignants était né du fait de la cessation du remboursement par les emprunteurs de leurs échéances ; les investigations menées en France sur de nombreuses années font apparaître qu'aucune manoeuvre frauduleuse préalable à la signature des contrats pour déterminer les emprunteurs à contracter un emprunt n'a pu être mise en évidence, que les conditions de ces contrats n'apparaissent à l'époque aux emprunteurs, compte tenu de la conjoncture particulièrement favorable du marché, ni exorbitantes, ni même aléatoires; que, compte tenu de l'incertitude des textes et de leur interprétation, la Commission bancaire a considéré que le défaut d'agrément de la banque ANHYP en France ne justifiait de sa part qu'une simple surveillance des activités de cette banque sur le territoire national ; que de nombreuses parties civiles ont, antérieurement ou concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile, porté leur demande sur les mêmes fondements devant les juridictions civiles, corroborant ainsi le caractère essentiellement civil de cette affaire ; qu'en conséquence, le désistement unilatéral des autorités judiciaires belges en notre faveur paraît être de nature à retarder inutilement l'issue d'un dossier dont les faits remontent à près de 15 ans et dont il était indiqué par les autorités belges que, pour ce qui concernait leur partie des investigations, il était terminé ; que, par ailleurs, on relève que les faits visés dans la procédure ouverte en Belgique depuis 1995 ne recouvrent que partiellement les nôtres : absence de tout abus de faiblesse dans notre dossier et a fortiori d'abus des passions d'autrui, qualification inconnue du droit pénal français ;

que les éléments en connexité avec notre dossier ayant été déjà versés à notre procédure par les parties civiles ; qu'enfin, certains des inculpés en Belgique ne sont pas concernés par notre instruction ;

1 ) alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'instruire et cette obligation ne cesse que, si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou, si à les supposer établis ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu, en l'absence de tout acte d'information concernant les faits déférés par les autorités judiciaires belges, déclarer péremptoirement que le premier juge avait justement estimé que les éléments figurant dans la procédure belge étaient suffisants quand ce même juge avait exprimé son refus exprès de prendre connaissance des faits résultant de cette procédure initiée en Belgique ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui a statué à partir de motifs contradictoires, a aussi violé les textes visés au présent moyen ;

2 ) alors que le dessaisissement des autorités judiciaires belges avait été, comme le relate l'ordonnance entreprise, motivé par l'exigence de compléter les investigations devant être conduites sur le territoire français, compte tenu de la circonstance que les faits déférés à la connaissance de la justice comportaient des actes commis de concert en Belgique et en France ainsi que par des acteurs dont les agissements étaient coordonnés sur les deux territoires ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en refusant d'examiner et en s'abstenant de toute investigation sur la partie des faits ayant leur siège en France au regard des investigations menées par la juridiction d'instruction belge, a conféré un caractère illégal à sa décision de refus de plus ample informer ;

3 ) alors que le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés par la plainte ;

que, les parties civiles, dans leurs plaintes avec constitution de partie civile ou à l'occasion de leurs interventions volontaires dans la procédure d'instruction, et dans leurs écritures devant la chambre de l'instruction, soutenaient que les personnes mises en examen s'étaient rendues coupables ou avaient été complices de délits de faux et d'usage de faux ; qu'en outre, sur réquisitoire introductif ou sur réquisitoires supplétifs, la juridiction d'instruction avait été saisie des faits de faux et usage de faux ; que, ni l'ordonnance de refus d'informer ni même l'arrêt attaqué ne se sont prononcés sur ces chefs d'incrimination, entachant ainsi la décision rendue d'une omission de statuer ;

4 ) alors qu'un motif inopérant ne peut conférer à une décision sa base légale ; que la chambre de l'instruction a notamment motivé sa décision par la considération selon laquelle l'affaire présenterait un caractère essentiellement civil, puisque de nombreuses parties civiles avaient exercé leurs actions avant ou pendant l'instruction devant les tribunaux judiciaires ; qu'en se fondant sur une telle observation, quand bien même toute constitution de partie civile postule l'exercice d'une action civile issue des faits incriminés, une telle action pouvant être exercée indépendamment de l'action publique, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif dépourvu de valeur qui ne peut justifier à lui seul le refus d'informer ;

5 ) alors que la durée d'une procédure d'instruction n'autorise pas un juge d'instruction à ne pas instruire le dossier ;

que l'ordonnance de refus d'informer a observé que la procédure d'instruction était ancienne, puisqu'elle durait depuis près de quinze ans et que la prise en considération des éléments transmis par la juridiction d'instruction belge "paraît être de nature à retarder inutilement l'issue" du dossier ; qu'en statuant ainsi, quand bien même la durée de l'information n'affectait pas l'obligation d'instruire qui pèse sur le juge d'instruction, ce d'autant plus que l'affaire était particulièrement complexe et avait justifié le développement de procédures d'instructions dans deux pays, l'arrêt attaqué n'a pu conférer une base légale quelconque à son refus d'instruire sur les faits déférés par les autorités judiciaires belges ;

6 ) alors qu'avant le 1er janvier 1993, toute banque, y compris celles établies dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, devait bénéficier d'un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avant d'exercer en France la profession de banquier, sauf à l'exercer illégalement; que la banque ANHYP, de droit belge, avait distribué des crédits en France sans avoir obtenu l'agrément précité, et sans même qu'il fût constaté que cette banque eût sollicité cet agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; qu'en refusant d'instruire du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, en se fondant seulement sur l'hésitation d'interprétation de la loi par la Commission bancaire, autorité incompétente pour délivrer ledit agrément et dont le rôle était limité à une simple surveillance des activités de la banque ANHYP, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son refus d'informer ;

7 ) alors que le délit d'escroquerie repose sur l'abus de qualités vraies et éventuellement l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour déterminer un tiers à consentir un acte opérant obligation à son préjudice ; que les parties civiles faisaient valoir, tant sur le fondement des pièces de la procédure d'instruction des juges d'instruction français que sur le fondement des pièces de la procédure d'instruction poursuivie, en Belgique, que la banque ANHYP avait abusé de sa qualité vraie de banquier, de même que Me J... avait également abusé de sa qualité vraie de notaire à Paris, avec l'intervention efficace du cabinet K..., pour exploiter des manoeuvres frauduleuses tendant à obtenir la souscription d'engagements particulièrement désavantageux par lesquels les emprunteurs étaient spoliés de leur patrimoine immobilier au profit de la banque ; que, pour refuser d'informer du chef d'escroquerie, l'ordonnance a simplement affirmé, sans aucune investigation et sans aucun motif concret, qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'aurait été mise en évidence et qu'à la date des prêts les emprunteurs n'avaient pas estimé que les conditions étaient désavantageuses ou exorbitantes ; qu'en statuant ainsi, sans explication concernant les éléments précités, l'arrêt attaqué n'a, une fois encore, pas justifié son refus de plus ample informer" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston, pris de la violation des articles 40, 80, 82, 86, 459, 575-1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à plus ample informer ;

"aux motifs que, par le réquisitoire supplétif auquel est annexée la procédure de la juridiction d'instruction belge, celle-ci se trouve faire partie intégrante de la procédure menée en France ; que les juges d'instruction en ont d'ailleurs extrait des éléments pour motiver leur ordonnance du 26 juillet 2002, statuant sur des demandes de mesures d'instruction complémentaires ; que le juge a justement estimé que les éléments figurant dans la procédure belge étaient suffisants ;

1 ) alors que, dès lors que c'est au ministère public qu'incombe l'exercice de l'action publique, le juge d'instruction, saisi par réquisitoire supplétif du procureur de la République, ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, rendre une ordonnance de refus d'informer lorsqu'il est requis d'instruire en vertu de l'article 80 du même Code ;

qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue sur le réquisitoire supplétif dont le juge d'instruction avait été saisi par le ministère public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2 ) alors que, subsidiairement, même dans le cadre de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le devoir d'instruire des juridictions d'instruction ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur une autre hypothèse non prévue par l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ce texte" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin - Courjon, pour les dix derniers demandeurs, pris de la violation des articles 40, 80, 82, 86, 459, 575-1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à plus ample informer ;

"au seul motif que, par le réquisitoire supplétif auquel est annexée la procédure de la juridiction d'instruction belge, celle-ci se trouve désormais faire partie intégrante de la procédure menée en France ; que les juges d'instruction en ont d'ailleurs extrait des éléments pour motiver leur ordonnance du 26 juillet 2002 statuant sur des demandes de mesures d'instruction complémentaires ; que le juge a justement estimé que les éléments figurant dans la procédure belge étaient suffisants ;

"alors, d'une part, que dès lors que c'est au ministère public qu'incombe l'exercice de l'action publique, le juge d'instruction, saisi par réquisitoire supplétif du procureur de la République ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, rendre une ordonnance de refus d'informer lorsqu'il est requis d'instruire en vertu de l'article 80 du même Code ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue sur le réquisitoire supplétif dont le juge d'instruction avait été saisi par le ministère public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que, même dans le cadre de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le devoir d'instruire des juridictions d'instruction ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur une autre hypothèse, non prévue par l'article 86, alinéa 3, la chambre de l'instruction l'a violé ;

"alors, enfin, et subsidiairement, qu'en omettant de s'expliquer sur les mémoires des parties civiles et notamment sur le chef péremptoire, repris de l'appel du procureur de la République, selon lequel " le fait que certains mis en examen ou certaines parties civiles n'apparaissent pas dans la procédure française, impose au juge d'instruction français d'instruire quant aux faits les concernant et ne lui permet pas de considérer que l'instruction est terminée", la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale faute de réponse à ce chef péremptoire d'où il résultait qu'il appartenait à tout le moins aux juges d'instruction d'informer à l'égard des personnes mises en cause dans la procédure transmise par les autorités belges qui ne l'avaient pas été dans le cadre de la procédure conduite en France" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 86 du Code procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le juge d'instruction n'est autorisé à rendre une ordonnance disant n'y avoir lieu à informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en mai 1992, a été ouverte à Paris une information des chefs d'usure, escroquerie, exercice illégal de la profession de banquier, faux en écriture publique, usage de faux et complicité à la suite de la plainte de parties civiles concernant les conditions d'octroi en France, de 1986 à 1990, par un établissement bancaire belge, d'ouvertures de "crédit roll-over multidevises à taux variables garantis par des hypothèques" ;

que plusieurs d'entre elle, ainsi que d'autres plaignants, se sont également constitués partie civile devant le juge d'instruction de Bruxelles sous les qualifications de faux, usage de faux, escroquerie, usure et abus de faiblesse ;

Que, le 6 mai 2002, les autorités judiciaires belges ont dénoncé aux autorités judiciaires françaises les faits objet de l'information suivie à Bruxelles ; que, sur réquisitoire supplétif du 21 juin 2002 leur demandant de continuer à informer, les juges d'instruction de Paris ont été saisis de ces faits, sous les qualifications de faux, usage de faux en écritures publiques et escroquerie ;

Que, par ordonnance du 27 juin 2002 rendue au visa de l'article 82 du Code de procédure pénale, les juges d'instruction, après avoir rappelé les divers éléments recueillis lors des investigations conduites en France, ont dit n'y avoir lieu à poursuivre l'information aux motifs que le désistement des autorités belges était de nature à retarder l'issue d'un dossier déjà ancien, que les faits dénoncés ne recouvraient que partiellement ceux objet de la procédure française, dans laquelle avaient été versés des éléments de connexité, que certaines des personnes inculpées en Belgique n'étaient pas concernées par l'instruction menée en France et que celle-ci paraissait achevée ; qu'ils ont, le même jour, notifié les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que l'annexion au réquisitoire supplétif de la procédure belge a eu pour effet de l'intégrer à l'instruction française et que certains de ses éléments, considérés comme suffisants, en ont été extraits par les juges d'instruction pour fonder le rejet, par ordonnance du 26 juillet 2002, des demandes d'instruction complémentaires ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, en contradiction avec celles de l'ordonnance du 27 juin 2002 qui a, non pas intégré au dossier la procédure belge et rejeté une demande d'actes au sens de l'article 82 du Code de procédure pénale, mais refusé d'informer sur les faits nouveaux compris dans le réquisitoire supplétif, au motif qu'ils concernaient pour partie des personnes et des éléments différents, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87665
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 06 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-87665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87665
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