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23/03/2005 | FRANCE | N°03-87372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 03-87372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hubert,

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 octobre 2003, qui

a condamné le premier, pour fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hubert,

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 octobre 2003, qui a condamné le premier, pour fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations de chômage, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Hubert X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 351-1, L. 351-17-1, L. 365-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hubert X... coupable de fausses déclarations en vue de l'obtention de prestations de chômage et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à l'ASSEDIC des pays du Nord 10 489, 95 euros au titre du préjudice financier subi ;

"aux motifs que, "sur la fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, les dénégations d'Hubert X... sont peu convaincantes eu égard aux constatations opérées par les services de police dans le cadre des surveillances effectuées et à l'existence des montants versés au profit du prévenu, sur l'explication desquels le prévenu et son père ont donné des versions différentes; qu'Hubert X... n'établit pas au vu des pièces produites que, pour la période visée dans le cadre de la prévention, il a procédé à des recherches effectives d'emploi" (arrêt p. 7, alinéa 6 et 7) ;

"alors, d'une part, que l'infraction réprimée par l'article L. 365-1 du Code du travail suppose l'exercice d'une véritable activité professionnelle mettant le bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi ; qu'en se bornant, en l'espèce, à se référer aux vérifications faites par la police, quand il ressortait de ses propres énonciations que ces vérifications avaient seulement permis d'établir que le prévenu avait été présent à l'agence, dans laquelle son père était salarié, "14 fois avec d'autres salariés et 12 fois seul" et ne concernaient que "la période du 6 novembre 2001 au 11 décembre 2001" (arrêt p. 5, alinéa 7), la cour d'appel qui n'a pas constaté que le temps de travail que représentait l'aide apportée par le prévenu à son père l'avait empêché de rechercher un emploi pendant la période "du 6 mars 2001 au 12 décembre 2001" visée à la prévention, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que le caractère bénévole d'une activité, qui suppose seulement l'absence de but lucratif, n'exclut pas l'octroi d'une certaine indemnisation ; qu'en se bornant à relever des sommes perçues par le prévenu, quand il ressortait de ses propres énonciations que le montant total s'était limité, pour la période de près de dix mois visée à la prévention, à la somme seulement de 14 450 francs provenant de la vente de livres appartenant à son père et versée, par ce dernier, à titre de "compensation" ou de "remboursement de frais" (arrêt, p. 6, alinéa 1 à 3), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le but lucratif de l'aide apportée par le prévenu à son père, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, en outre, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant que le prévenu n'établissait pas avoir procédé, pour la période visée à la prévention, à des recherches effectives d'emploi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;

Attendu que, pour déclarer Hubert X... coupable d'avoir fait de fausses déclarations pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues, l'arrêt attaqué relève que l'intéréssé, bénéficiaire de prestations du 6 mars au 12 décembre 2001 pour un montant de 75 740,09 francs, n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche pour exercer une activité de négociateur à laquelle il s'est livré au sein de l'agence X... Immobilier comme en attestent les contreparties financières dont son compte bancaire a été crédité les 14 avril et 31 octobre 2001 et sa présence constatée dans les locaux de l'agence à de nombreuses reprises du 6 novembre au 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et dès lors que le prévenu était tenu de signaler à l'Agence nationale pour l'emploi toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87372
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-87372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87372
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