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23/03/2005 | FRANCE | N°03-86850

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 03-86850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de P

OITIERS, en date du 9 juillet 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS, en date du 9 juillet 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances ... à Vouzailles (86170) susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Patrice X..., en vue de la recherche de la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre des sociétés de droit tunisien SARL CET et SARL FAHS CET ;

"aux motifs que les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

"alors que le juge qui autorise une visite et saisie domiciliaire doit vérifier l'origine apparemment licite des documents qui lui sont transmis par l'Administration demanderesse et qu'il doit permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les pièces n° 5 et n° 10, produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, sont décrites comme correspondant la première à une "copie en 1 feuillet d'une attestation de mise à disposition d'un local par M. et Mme Rémi Y... à la SARL AVO Industries en date du 29 juillet 1997, pièce extraite du dossier fiscal de cette société", la seconde à une "copie en 3 feuillets d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la SA AVO Industries en date du 5 mai 2001, pièce extraite du dossier fiscal de cette société" ; que, par ailleurs, il résulte des pièces n° 5 et n° 10 qu'elles ne comportent aucun élément permettant d'en déterminer l'origine ; qu'en affirmant que les pièces n° 5 et n° 10 sur lesquelles il s'est appuyé pour relever des présomptions de fraude à l'encontre des deux sociétés tunisiennes CET et CET FAHS (page 7 de l'ordonnance - 3ème attendu ; page 8 de l'ordonnance - 5ème attendu ; page 10 - 6ème et 10ème attendus et page 11 - 11ème attendu), avaient une origine apparemment licite après les avoir décrites comme étant extraites du dossier fiscal de la société AVO Industries, bien que ces pièces ne comportaient aucun cachet du centre des impôts concerné ni une quelconque mention de leur origine, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Poitiers n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie, parmi lesquelles figurent les documents n° 5 et 10 visés au moyen et mentionne que leur origine est apparemment licite ;

que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances ... à Vouzailles (86170) susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Patrice X..., eu vue de la recherche de la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre des sociétés de droit tunisien SARL CET et SARL FAHS CET ;

"aux motifs que la SA Atelier du Val d'Or-AVO et la SA AVO Industries, immatriculées au RCS de Bressuire, sont représentées par M. Michel Z..., président du conseil d'administration, et ont leur siège social rue de Dissée 79600 Airvault - pièces n° 2, n° 4 et n° 10 ; que M. Daniel A... et Stéphane B..., inspecteurs des impôts, ont recueilli le 6 juin 2001 des informations auprès d'une personne ayant souhaité conserver l'anonymat et consignées dans une attestation du même jour, relative aux agissements des sociétés AVO, SARL CET et SARL FAHS CET et d'une entité dénommée Cabinet PASS (pièce n° 1) ; que M. Daniel A... et Emmanuel C..., inspecteurs des impôts, ont également recueilli le 6 mars 2003 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat et consignées dans une attestation du même jour, relative aux agissements de M. Rémi Y... et des sociétés AVO, SARL CET et SARL FAHS CET (pièce n° 1 bis) ; que, selon ces informations, deux sociétés tunisiennes, les SARL CET et FAHS CET sont dirigées depuis le territoire national par M. Rémi Y... et que leur direction effective est réalisée à partir du domicile de ce dernier et/ou du siège social de la SA AVO où sont prises les décisions de gestion (pièces n° 1, 1 bis et 3) ; qu'il résulte de l'examen des pièces prises en copie lors de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès des sociétés SA Transports Charrier Brisseau et SARL CMB Transit les 9 et 10 janvier 2002, que les sociétés AVO et CET ZI Le Fahs Tunisie entretiennent des relations commerciales (pièces n° 8, n° 8 bis et 9) ; que les lettres de voitures 5395251, 5395520, 5395402, portent le timbre "société CET SARL M. Rémi Y... ZI El Fahs Tunisie" soit à la rubrique destinataire soit à la rubrique expéditeur (pièce n° 8 bis) ; que M. Rémy Y... est directeur général de la SA AVO Industries et qu'il peut être présumé être la personne désignée sous le timbre de la société CET (pièces n° 4 et n° 5) ; qu'en exécution d'une ordonnance délivrée le 12 novembre 2002, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, par M. Jean-Louis Galopin, président statuant comme juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Bressuire, des visites et saisies domiciliaires ont été autorisées à l'encontre du Cabinet PASS et de MM. Gérard, Bernard et Frédéric D... et que des documents saisis en exécution de cette ordonnance ont fait apparaître que M. Gérard D..., qui a exercé une activité de délocalisation d'entreprises en Tunisie, s'est occupé au cas particulier de la délocalisation des entités CET et FAHS CET (pièce n° 24-4) ;

que ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; qu'il ressort des documents saisis en exécution de l'ordonnance susvisée, cotés n° 200263, 200239, 200096, 200097, 200098, 200050 à 200062, 200068 à 200078, 200080 à 200083, 200085 à 200092 et 200116, que des documents à en-tête CET SARL portent la mention "M. Rémy Y..." (pièce n° 24-4) et qu'ils relatent dans des procès-verbaux la réunion d'assemblées générales ordinaires des sociétés CET -Câblage Electrique Tunisie- et FAHS CET qui se sont déroulées à "Airvault-France" (pièce n° 24- 4) ; que M. Rémi Y... a siégé en France à ces assemblées comme l'atteste la feuille de présence à l'assemblée générale ordinaire du 09 mai 1998 de la société FAHS CET, qu'il a été nommé président de ladite assemblée -pièce n° 24-4- et qu'il a émis un compte-rendu des assemblées générales des sociétés CET et FAHS CET à l'attention des participants aux assemblées précitées et relatives à des décisions engageant les sociétés CET et FAHS CET : prêt, construction d'un hangar, versements de primes (pièce n° 24- 4) ; que M. Rémi Y... a été destinataire d'un audit des comptes des sociétés CET et FAHS CET (pièce n° 24-4) et que des bilans et comptes de résultats de ces deux sociétés ont été saisis sur le territoire national (Pièce n° 24-1 à 24-4) ; que le principal client de la SARL CET est la société VALEO à Chatellerault-France (pièce n° 24- 4) ; qu'ainsi l'activité de commercialisation de la production tunisienne de la SARL CET est réalisée essentiellement à destination de la France et semble dirigée principalement par des résidents français (pièce n° 24-4) ; que la société FAHS CET est administrée par les mêmes dirigeants que la SARL CET (pièce n° 24-4) ; que la société FAHS CET est détenue à 60 % par M. Rémi Y... et a souscrit un contrat de sous-traitance avec la SA AVO-France -pièce n° 24-4 sous la cote 200062 ; que la société FAHS CET a une dénomination proche de celle de la SARL CET ainsi qu'une adresse commune -pièce n° 3- et qu'elle a pu déployer en France une activité similaire à celle de la SARL CET ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles les activités des sociétés CET et FAHS CET s'inscrivent dans un ensemble de faits indivisibles et connexes ; que M. Rémi Y... est résident français -pièce n° 20- et qu'il résulte de ce qui précède qu'il dispose en France de pouvoirs étendus de décision lui permettant d'engager les entités CET et FAHS CET ; qu'un procès-verbal du 5 mai 2001 de la SA AVO Industries retrace la prise de contrôle, par la SA Carbone Lorraine qui détient 99 % des actions de la SA AVO Industries -pièce n° 10- et que, lors de cette prise de contrôle, la SA Carbone Lorraine a indiqué dans un communiqué -retranscrit sur son site internet- que ce rapprochement permettrait de regrouper les sites de productions des deux sociétés localisées "en France, en Tunisie et au Mexique" pour "constituer un pôle de développement à fort potentiel (...)" - pièce n° 11- ;

que ce même site ne mentionne pas d'implantation en Tunisie propre à Carbone Lorraine avant l'acquisition d'AVO -pièce n° 11- et que le site de production tunisien mentionné pourrait être celui de la SA AVO Industries, constitué des SARL CET et FAHS CET ; qu'ainsi ces deux sociétés sont susceptibles d'être contrôlées et dirigées depuis le territoire national par le directeur général de la société AVO Industries -pièces n° 10 et 11- ; que les enquêtes et investigations de l'administration fiscale corroborent les informations communiquées à MM. A..., B..., C..., inspecteurs des impôts précités, pièces n° 1 et n° 1 bis ; qu'ainsi, on peut présumer que des décisions engageant la SARL CET et la SARL FAHS CET sont prises par M. Rémi Y... depuis son domicile privé et/ou au siège des sociétés AVO et AVO Industries ; que Patrice X... est directeur général de la SA Atelier du Val d'Or-AVO et de la SA AVO Industries (pièces n° 2 et n° 10) ; que Patrice X..., qui est né le 2 septembre 1957 à Blois (41) est l'époux de Mme Dominique E... née le 29 juillet 1957 à Arras (62) avec qui il réside ... 86170 Vouzailles (pièce n° 25) et qu'il a siégé en France à des assemblées générales ordinaires des sociétés CET et FAHS CET (pièce n° 24-4) ; qu'ainsi, M. et Mme Patrice X... sont susceptibles de détenir à leur domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ;

"alors, en premier lieu, que, si, pour autoriser une visite et saisie domiciliaire, le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme, c'est à la condition qu une telle déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il décrit et analyse et qui lui ont été fournis par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que c'est à la suite de deux déclarations anonymes en date des 6 juin 2001 et 6 mars 2003 reçues par des inspecteurs des impôts que l'administration fiscale a demandé l'autorisation au juge des libertés et de la détention de procéder à des visites et saisies domiciliaires à l'encontre des deux sociétés de droit tunisien, CET et FAHS CET ;

qu'en relevant des faits et en visant des pièces qui se rapportent exclusivement aux années antérieures, 1996 et 1998 et non à la période 2001-2003 au cours de laquelle les déclarations anonymes ont été recueillies, à l'exception du communiqué de 2001 de Carbone Lorraine sur internet qui fait uniquement part de son intention d'acquérir Ici société AVO et indique que "le regroupement des activités d'assemblage de Carbone Lorraine et AVO sur les sites de productions localisées en France, en Tunisie et au Mexique va permettre de constituer un pôle de développement à fort potentiel sur de très bonnes bases de rentabilité", le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Poitiers n'a pas fondé sa décision sur d'autres éléments d'information susceptibles de corroborer les déclarations anonymes litigieuses à l'encontre des sociétés CET et FAHS CET et a violé purement et simplement les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors, en deuxième lieu, que, pour motiver une autorisation de visite domiciliaire en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit viser expressément les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, desquelles il tire les faits justifiant les présomptions de fraude à l'encontre du contribuable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la pièce n° 24-4 comportait 43 feuillets et était composée de 16 documents différents, saisis en exécution d'une ordonnance de visites et saisies domiciliaires du 12 novembre 2002 et cotés respectivement n° 200263, 200239, 200096 à 200098, 200050 à 20006-2, 200068 à 200078, 200080 à 200083, 200085 à 200092 et 200116 ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Poitiers ne pouvait justifier des présomptions de fraude à l'encontre des deux sociétés tunisiennes en visant globalement et à plusieurs reprises la seule pièce n° 24-4 sans préciser le document coté sur lequel il fondait précisément les faits relevés à l'encontre de chacune des sociétés CET et FAHS CET et qu'il a donc violé les dispositions du texte susvisé ;

"alors, en troisième lieu, que le juge des libertés et de la détention doit préciser de manière concrète en quoi le domicile d'une personne physique dont il autorise la visite est susceptible d'abriter des documents de nature à confirmer les présomptions d'agissements de fraude imputées à des personnes morales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que ni Patrice X... ni son épouse ne sont présumés être des dirigeants des deux sociétés CET et FAHS CET à l'encontre desquelles des agissements de fraude sont présumés ; qu'en autorisant des visites et saisies au domicile privé de M. et Mme Patrice X... sous prétexte qu'il aurait été directeur général des sociétés AVO et AVO Industries et qu'il aurait participé à une assemblée générale du 9 mai 1998 de chacune des sociétés CET et FAHS CET, le juge des libertés et de la détention n'a pas précisé de manière concrète en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents illustrant la fraude présumée contre les sociétés CET et FAHS CET et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors, en quatrième lieu, que la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales s'applique en cas de présomptions de fraude fiscale à l'encontre d'un contribuable en France et non à l'encontre de personnes physiques et morales dont le domicile ou le siège social ainsi que les activités sont localisés à l'étranger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les sociétés CET et FAHS CET ont leur siège social en Tunisie où elles exercent une activité effective, source de revenus dans cet Etat ; que, dans ces conditions, en autorisant des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de deux sociétés qui, ayant leur siège social et leurs activités en Tunisie, sont contribuables de cet Etat, le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 209-1 du Code général des impôts et celles des articles 4 et 5 de la Convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;

"alors, en cinquième lieu, que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA, résultant uniquement d'opérations d'achats ou de ventes sans facture, de l'utilisation ou de la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, de l'omission volontaires d'écritures comptables ou encore de la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts français, ce qui exclut toute présomption de fraude susceptible de résulter de la contestation par l'administration française de la domiciliation fiscale d'une personne morale dont le siège social et les activités sont localisés à l'étranger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les deux sociétés de droit tunisien CET et FAHS CET ont leur siège social en Tunisie où elles exercent leurs activités se traduisant par des exportations à destination de la France et qu'il n'est pas contesté que ces sociétés souscrivent régulièrement leurs déclarations fiscales en Tunisie où elles sont imposées ; que, dans ces conditions, en tirant des présomptions de fraude à l'encontre de ces deux sociétés de la seule contestation par l'administration fiscale de leur domiciliation fiscale en Tunisie, en raison d'un siège de direction effective que cette dernière estime être localisé en France, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé les conditions de présomption de fraude susvisées nécessairement liées à une activité exercée en France et susceptible d'avoir donné lieu à des omissions ou des irrégularités dans la facturation des achats et des ventes ou dans les règles de comptabilisation prescrites par le Code général des impôts français et a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 209-1 du Code général des impôts et des articles 4 et 5 de la Convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;

"alors, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; que le juge saisi par la personne visée par l'ordonnance qui a autorisé des visites et saisies domiciliaires à son encontre, doit, d'une part, être en mesure de vérifier que le juge qui a rendu ladite ordonnance dans le cadre d'une procédure où elle n'était pas partie, a exercé un contrôle effectif de la nécessité de procéder à ces visites, et doit, d'autre part, pouvoir effectuer un contrôle des faits et des présomptions que le premier juge a retenus dans le cadre de cette procédure initiale non contradictoire ; que, dans ces conditions, le seul recours en cassation prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, qui ne permet pas le contrôle de l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni de la fraude éventuellement commise par l'Administration, ne permet pas d'assurer le respect des libertés individuelles telles l'inviolabilité du domicile et n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, de sorte que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement d'un texte, l'article L. 16-B, contraire aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est privée de base légale au regard des exigences de ces derniers textes" ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; qu'en l'espèce, cette constatation se déduit notamment des énonciations de l'ordonnance, selon lesquelles Patrice X... était le directeur général de la société AVO, à partir du siège de laquelle la direction effective des sociétés CET et FAHS CET était assurée et avait siégé en France à des assemblées générales de ces sociétés ;

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que, pour autoriser les agents des Impôts à procéder, conformément aux dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux présumés, le juge des libertés et de la détention relève notamment qu' "il existe des présomptions selon lesquelles la SARL CET et la SARL FAHS CET exerceraient une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes..." ;

Attendu qu'en cet état, le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas, d'une part, à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation, d'autre part, à celles de l'article 8 de ladite Convention, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86850
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 09 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-86850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.86850
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