AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SOPAC, partie civile,
contre l'arrêt n° 654 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel X... des chefs de faux et complicité, a constaté la prescription de l'action publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 59, 150 et 151, 177 de l'ancien Code de procédure pénale, 121-7, 433-1 et suivants, 441-1 et suivants du Nouveau Code Pénal, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il y avait lieu de constater la prescription de l'action publique des chefs de faux et complicité de faux par instructions;
"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile qui avait été déposée le 9 août 2000 se rapportait à des faits commis de 1994 à 1996 ; que l'action publique était donc prescrite au moment de l'engagement de l'action;
"alors qu' en se bornant à énoncer que les faux et complicité de faux par instructions auraient été commis de 1994 à 1996 sans donner aucune précision sur la date de chacun de ces faux qui avait fait l'objet de la plainte avec constitution de partie civile du 9 août 2000, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits visés dans la plainte du 9 août 2000 et relevé qu'ils auraient été commis, selon ladite plainte, de 1994 à 1996, en a déduit à bon droit que l'action publique était prescrite des chefs de faux et complicité de ce délit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;