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23/03/2005 | FRANCE | N°03-85930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 03-85930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CMC,

- X... Dominique,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

instance de BERGERAC, en date du 16 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CMC,

- X... Dominique,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BERGERAC, en date du 16 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies soIlicitées ;

"aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL DEP DEP a été créée par statuts du 05 juillet 1999 avec pour objet social le commerce et l'import export de tous produits en gros ou au détail ; que cette société a fixé son siège social à Roucolias 24620 Peyzac le Moustier ; que cette société a pour associés jusqu'à l'exercice comptable clos le 31 décembre 2000 X... Dominique domicilié à Roucollias 24620 Peyzac le Moustier qui possède 300 parts sur 500 composant le capital social de cette société, X... Than Khan, épouse X... Dominique , née Y... domiciliée à la même adresse que son époux et qui possède 100 parts, Isabelle X... domiciliée ... à 24100 Bergerac qui possède 50 parts et X... Bruno qui possède 50 parts ; qu'à compter de l'exercice comptable ouvert le 01/01/2001 et suite à l'augmentation du capital, X... Dominique possède 3720 parts sur 3920 composant le capital social soit un pourcentage de détention de 95 % ; que Isabelle X... née le 13/12/1954 à 24 Périgueux apparaît gérante non rémunérée de cette société ; que société occupe 26 m- de locaux professionnels à Roucollias 24620 loustier qui appartiennent à Dominique X... pièce 2) ; que la DEP a déclaré ouvrir un établissement de vente de tous produits au 01/07/1999 aux Boutiques du Centenaire à 24620 Les Eyzies et y employer à compter du 02/11/1999 un salarié ; que la société DEP DEP a déclaré employer au 02/11/1999 un salarié dans son établissement de Roucollias à 24620 Peyzac ; que la société DEP DEP a déclaré, à compter du 14/07/2000 ne plus employer de salarié dans ce dernier établissement qui poursuit son activité ; que la société DEP DEP exploite à titre saisonnier un établissement de commerce de détail de produits artisanaux de 40 M- sis 315 rue du Présidial à 24200 Sarlat qui a été transféré à compter du 01/04/2002 au 8 rue de la Salamandre 24200 Sarlat ; que la société DEP DEP a déclaré au cours de l'exercice comptable du 01/07/1999 au 31/12/1999 n'employer qu'un seul salarié correspondant à un montant de salaires et traitements de 13.545 francs (2.064,92 euros) afférent à la rémunération brute versée au salarié dénommé Jean François Z... domicilié à 75 Paris ; que Jean François Z... est présumé avoir été rémunéré sur la période du 02/11/1999 au 31/12/1999 compte tenu des déclarations de la société DEP DEP soit pendant une durée de deux mois correspondant à un salaire brut mensuel évaluable à 6.772 francs (1.032,46 euros) ;

que la société DEP DEP a déclaré au cours de l'exercice comptable du 01/01/2000 au 31/12/200 n'employer qu'un seul salarié correspondant à un montant de salaires et traitements brut de 81.267 francs X12 = 389,07 euros présumé afférent au salarié dénommé : Jean François Z... (soit 1.032,46 X 12 = 12.384 euros, selon les termes évalués supra) ; que la société DEP DEP a déclaré au cours de l'exercice comptable du 01/01/2001 au 31/12/2001 n'employer qu'un seul salarié correspondant à un montant de salaires et traitements brut de 19.823 euros présumé afférent au salarié dénommé Jean François Z... ; que la société DEP DEP a déclaré au cours de l'exercice comptable du 01/07/1999 au 31/12/1999 réaliser un chiffre d'affaires de 42.766 francs HT (6.519,63 euros) et générer une perte d'exploitation de 35 749 francs (5.449,89 euros) et une perte comptable de 35.749 francs (5.449,89 euros) ; que la société DEP DEP a déclaré au cours de l'exercice comptable du 01/01/2000 au 31/12/2000 réaliser un chiffre d'affaires de 645.271 francs HT (98 370,92 euros) et générer une perte d'exploitation de 32 555 francs (4 962,97 euros) et une perte comptable de 34 037 francs (5.188,90 euros) ; que la société DEP DEP a déclaré au cours de l'exercice comptable du 01/01/2001 au 31/12/2001 réaliser un chiffre d'affaires de 251.946 euros HT et générer une perte d'exploitation de 35 420 euros et une perte comptable de 35 575 euros ; que la société DEP DEP a déposé une demande de remboursement de TVA établie le 20/04/2000 afférente à un crédit de TVA de 30 000 francs 4.573,47 euros relatif au 1er trimestre 2000 accompagnée d'une liste des facturations établies à l'encontre de la société et des factures y figurant afin de justifier du montant de la TVA à rembourser par les services fiscaux ; que parmi ces factures, figurait une facture de la société Hertz à 24 Périgueux du 20/01/2000 afférent à la location d'un véhicule utilitaire de 23 m ayant parcouru 1.281 kms sur la période du 10/01/2000 au 20/01/2000 adressée au nom de Dominique X... Roucollias 24620 Peyzac le Moustier ; que parmi ces factures figurait une facture du 20/01/2000 de l'Hôtel Baudelaire Opéra à 75 Paris à l'encontre de la SARL DEP DEP Roucollias 24620 Peyzac le Moustier afférent à un séjour de deux adultes du 11/01/2000 au 20/01/2000 pour une chambre au nom de Dominique X... ; que le droit d'enquête prévu par les dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales a été mis en oeuvre à l'encontre de la SARL DEP DEP le 11/10/2002 ; que cette enquête a permis la photocopie et la délivrance de documents en possession de la société DEP DEP aux agents intervenants de l'administration fiscale ; qu'ainsi un extrait du Grand Livre partiel de la société DEP DEP fait état sur l'exercice comptable du 01/01/2001 au 31/12/2001 de la société Bristol Meyers Squibb fournisseur en produits médicamenteux qui a émis trois factures de vente pour un montant cumulé de 1.235.520 francs (188.353 euros) et trois factures d'avoir pour un montant cumulé de 629.996 francs (96.042,27 euros) ;

qu'il s'agit d'achats par la société DEP DEP de produits médicamenteux livrés à la société CMC domiciliée Rue 285 District TVDL Kt3K à Phnom Penh au Cambodge ; que ces achats de produits médicamenteux sont revendus par la société DEP DEP à la société CMC Comptoir Médical du Cambodge officiellement domiciliée n° 5 Street 285 à Phnom Penh Cambodge et ont fait l'objet sur l'exercice comptable du 01/01/2001 au 31/12/2001 de factures à cette société auxquelles se rajoutaient des frais de transport et d'assurance ;

qu'à ce titre la société DEP DEP a établi à l'encontre de la société CMC Comptoir Médical du Cambodge une facture hors frais de transport et hors frais d'assurance le 14/11/2001 d'un montant de 25.390,92 euros ; une facture du 29/12/2001 hors frais évoqués supra de 45.207,84 euros ; et une facture également du 29/12/2001 hors frais évoquées supra de 25.511,43 euros, soit un total de 96.210,19 euros ; que sur ces opérations de négoce, la société DEP DEP a réalisé une marge sur achat de 167,92 euros qui peut être présumée annulée par l'application d'une quote- part des coûts de fonctionnement de la société laissant donc présumer des ventes au prix d'achat sans réalisation de bénéfice par la société DEP DEP ; qu'il ressort de ces éléments que Dominique X... qui apparaît comme détenteur de 95% du capital de la société DEP DEP, propriétaire de locaux occupés par cette société, détenteur d'un compte courant utilisé pour le règlement de factures de fournisseurs de ladite société et qui prend part à son activité, est présumé en être le gérant de fait ; qu'il ressort que la société DEP DEP est gérée par une personne non rémunérée, exploite plusieurs établissement en France, ne déclare qu'un salarié domicilié à 75 Paris, est présumée réaliser des opérations de négoce international sans marge bénéficiaire et présente des résultats d'exploitation et comptable chroniquement déficitaires ; que l'exercice du droit d'enquête évoqué supra a permis la photocopie et la délivrance de documents par la SARL DEP DEP dans lesquels apparaît Dominique X... ; qu'il en est ainsi d'une facture du 13/10/2001 de la société SIMEX domiciliée au Vietnam d'un montant de 20.380 francs (3.106,91 euros) à l'encontre de la société DEP DEP afférente à l'acquisition de 1.220 fourreaux pour carabines ; que cette facture a été réglée par un "virement DE" du 08/11/2001 comptabilisé par le crédit du compte d' "associé DE" présumé correspondre à celui de Dominique X... ; qu'il en est ainsi d'une facture du 31/12/2001 de la société DEP DEP, sans mention de l'identité et de l'adresse du client facturé, d'un montant de 1.933,66 euros HT correspondant à 161 articles artisanaux ;

qu'auditionné dans le cadre du droit d'enquête précité, la gérante de la société DEP DEP a déclaré que cette facture avait été réglée par Dominique X... qui avait effectué ces achats à titre personnel ; que par ailleurs, dans le cadre de la demande de remboursement de TVA de la société DEP DEP du 20/04/2000 évoquée supra, la société a présenté une facture de la société HERTZ à 24 Périgueux du 20/01/2000 afférent à la location d'un véhicule utilitaire de 23 m3 ayant parcouru 1.281 kms sur la période du 10/01/2000 au 20/01/2000 adressée au nom de Dominique X... Roucollias 24520 Peyzac le Moustier et une facture du 20/012000 de l'Hôtel Baudelaire Opéra à 75 Paris à l'encontre afférente à un séjour de deux adultes du 11/01/2000 au 20/01/2000 pour une chambre au nom de Dominique X... ; que la ligne de télécopie correspondant au n° 05153150169129 figurant au bas des factures établies par la SARL DEP DEP, correspond à une ligne rattachée à une tête de ligne correspondant au n° 05153151101125 ouverte au nom de Dominique X... et dont les facturations sont réglées par un compte personnel de Dominique X... ouvert à la CRCAM agence du Bugue ; que Dominique X... est titulaire de nombreux comptes bancaires en France ouverts à la CRCAM Charente Périgord à l'agence du Bugue sise place Léopold Salme à 24260 Le Bugue, portant une adresse du titulaire sise à Roucollias 24 Peyzac le Moustier, à savoir : -compte courant joint n° I 13895506 ouvert le 15/1'1974. -compte d'épargne logement n° 157229609 ouvert le 15/11/1991 ; -compte titres n° 213895506 ouvert le 08/10/1991.-plan d'épargne logement n° 257229609 ouvert le 18/10/1999 et clos le 18/11/2000 ; -plan d'épargne logement n° 413895506 ouvert le 8/11/2000 ; compte courant bancaire n° 179201103 ouvert le 15/10/2001 et clos le 25/10/2001 ; compte titres n° 1035810800 ouvert le 01/12/001 et clos le 22/11/2001 ; -compte titres n° 102581080 ouvert le 07/10/2001 - compte titres joint n° 1029418901 ouvert le 01/11/2001 et clos le 04/10/2002 ; que les époux X... Dominique sont propriétaires d'un immeuble sis sur la commune de Peyzac le Moustier sections AM 112,113 et 12 comprenant maison d'habitation de type F5 et deux autres bâtiments d'habitation de type F5 et F4 et terrain acquis le 05/07/1996 pour un prix de 620.000 francs 94 518 euros ; que cette acquisition a été réalisée grâce à un prêt de 800.000 francs 21.960 euros auprès de la CRCAM Charente Périgord avec effet jusqu'au 08/07/2013 ; que les intéressés sont propriétaires d'un autre immeuble sur la commune de Les Eyzies de Tayac Sireuil sections B 108, 113, 114, 117 à 119,125 à 132, 1 35 à 13 8 comprenant un bâtiment d'habitation et 41,24 ha de terrains, bois et landes acquis le 28/10/2000 pour un prix de 650.000 francs 99.091,06 euros) ; que cette acquisition a été réalisée grâce à un prêt de 550.000 francs (83.847 euros) auprès de la CRCAM Charente Périgord avec effet jusqu'au 083/12/2012 ;

que Dominique X... apparaît dans l'annuaire des Telecom 2002 au lieu dit Roucollias commune de Peyzac le Moustier en tant qu'abonné, d'une part, des lignes téléphoniques correspondant aux numéros 05/53/50/69/09 et 05/53/51/92/66 et, d'autre part, des lignes de télécopie correspondant aux numéros 05/53/50/69/29 et 05/53/51/01/73 ; que l'exercice du droit de communication du 25/11/2002 auprès de France Telecom afférent à ces quatre lignes a permis de constater que les deux lignes de télécopie ne donnent pas lieu à facturation car elles dépendent d'une ligne de tête correspondant au n° 05/53/51/01/25 qui est par ailleurs ouverte en liste rouge au nom de Dominique X... ;

qu'il peut être constaté que cette ligne de tête a été mise en service le 28/07/1998 et a donné lieu à une facturation sur l'année 2001 de 19 323,68 francs (2945,88 euros) et sur les dix premiers mois de l'année 2002 de 15.695,31 francs (2.392,78 euros) ; qu'il peut être constaté que la facturation de France Telecom pour cette ligne de tête est adressée à Dominique X... à Roucollias 24620 Peyzac le Moustier et réglée par prélèvement automatique sur son compte n° 113895506 ouvert à la CRCAM Charente Périgord agence du Bugue ;

qu'il peut être constaté que la ligne n° 05/53/50/69/09 est ouverte depuis le 26/07/1996 et a donné lieu à une facturation de 2.660,72 francs (405,62 euros) sur l'année 2001 et à 1.802,64 francs (274,81 euros) sur les dix premiers mois de l'année 2002 avec les mêmes conditions de facturations que celles décrites supra ;

que s'il peut être constaté que la ligne n° 05/53/50/69/29 est ouverte depuis le 07/08/1996 et a donné lieu à une facturation de 1.349,27 francs (205,70 euros) sur l'année 2001 et à 1.242,32 francs (189,39 euros) sur les dix premiers mois de l'année 2002 avec les mêmes conditions de facturation que celles décrites supra ; que la facture émise le 12/12/2001 par la société CMC SA fait état dans le cadre de l'entité facturée, à savoir la société DEP DEP, d'un numéro de téléphone mobile n° 06/80/32/13/30 ; que le droit de communication auprès de France Telecom Mobile a permis de constater que ce numéro a été mis en service le 16/04/1997 au nom de Dominique X... Dominique ; que l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale auprès de la Préfecture de la Dordogne a permis de constater que Dominique X... a fait immatriculer un véhiculé utilitaire correspondant à un fourgon Citroën de 1994 acquis d'occasion le 07/06/1999 ; que ces éléments laissent présumer que Dominique X... domicilié à Roucollias 24620 Peyzac le Moustier exerce en France ou à partir de la France à titre personnel une activité de négoce en utilisant ses propres moyens d'exploitation, à savoir : locaux, comptes bancaires, lignes de téléphone fixes et mobile, lignes de télécopie et véhicule utilitaire, soit ceux de la société DEP DEP ; que Dominique X... est inconnu du Centre des Impôts de Sarlat qui gère l'adresse de son domicile à 24620 Peyzac le Maustier, où il n'a déposé aucune déclaration de revenus pour les années 2000 et 2001, aucune déclaration de bénéfices pour ces mêmes années, aucune déclaration de TVA et où l'intéressé n'est pas pris en compte au niveau de la taxe professionnelle ; que Dominique X... est inconnu du Centre des Impôts des Non Résidents qui ne possède aucun dossier papier ou informatique à son nom et où l'intéressé n'a déposé aucune déclaration de revenus pour les années 2000 et 2001 ; QUE Dominique X... n'apparaît pas comme salarié déclaré à l'URSSAF d'un quelconque employeur en France ; qu'ainsi Dominique X... s'est soustrait ou se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu catégorie des Bénéfices Industriels et commerciaux - BIC et/ou des Bénéfices Non Commerciaux - BNC- et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achat ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptable dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts - article 54 pour le BIC, article 99 pour les BNC et article 28b pour la TVA ; qu'il ressort de l'enquête fiscale à l'encontre de la société DEP DEP que la société CMC SA apparaît domiciliée au n° 5 Street 285 à Phnom Penh Cambodge ;

que selon cette enquête cette société se dénomme également Comptoir Médical du Cambodge ; que selon cette enquête cette société se dénomme également Citadel Manufacturing Cambodgia ; que selon cette enquête la société CMC SA est titulaire d'une ligne de téléphone et de télécopie au Cambodge et de deux adresses E-mail ; que selon cette enquête la société CMC SA apparaît comme client et fournisseur de la société DEP DEP ; que la société CMC SA a bénéficié de la part de son fournisseur à savoir la société DEP DEP de ventes de produits médicamenteux au cours de l'année 2001 présumées réalisée à prix coûtant par cette dernière société comme il est évoqué supra ; que la société DEP DEP a acquis de la société CMC SA au cours de l'exercice comptable du 01/01/2001 au 31/12/2001 un montant de produits à commercialiser de 945.190,95 francs TTC (144.093,4 euros) ; que la société DEP DEP a réglé à son fournisseur un montant total de 60.000 francs TTC (9.146,95 euros) au cours de ce même exercice comptable par deux règlements partiels de 30.000 francs TTC chacun (4.573,47 euros) les 21/08/2001 et 31/12/2001 ; que de telles relations commerciales et financières privilégiées entre ces deux sociétés laissent présumer une unicité d'intérêt, de gestion et la détention de leur capital par Dominique X... ; que cette présomption est renforcée par la présence sur un document d'accompagnement et de transport de marchandises expédiées par la société CMC SA du Cambodge le 21/12/2001 à la société DEP DEP de la mention de " Dominique X... Comptoir Médical du Cambodge" ; que cette présomption est renforcée par la présence sur un bon de commande de produits médicamenteux auprès du fournisseur Bristol eyers Squibb du 13/11/2001 de la société DEP DEP de l'approbation de la société CMC SA, destinataire finale desdits produits, faisant mention de " Dominique X... " et de l'apposition d'un timbre humide de la société CMC SA identique à celui apposé sur les factures établies par cette société ; que cette présomption est renforcée par la mention "paiement par transfert vers notre compte au Crédit Agricole 24260 Le Bugle" figurant sur la facture établie le 17/12/2001 par la société CM SA à son client la société DEP DEP ;

qu'en effet la société CMC SA possède un compte courant bancaire ouvert depuis le 19/03/1998 à la même agence bancaire que celle de Dominique X... à savoir à l'agence du Bague X24260, place Léopold Salure de la CRCAM Charente Périgord ;

qu'ainsi la société CMC SA est présumée, d'une part, gérée de fait par Dominique X... domicilié en France et, d'autre part, exercer une activité de négoce international en France de manière totalement occulte ;

que la société CMC SA sous ses appellations Comptoir Médical du Cambodge et/ou Citadel Manufacturing Cambodgia n'est pas répertoriée par le Centre des Impôts des Non Résidents ; que la société CMC SA sous ses appellations Comptoir Médical du Cambodge et/ou Citadel Manufacturing Cambodgia n'est pas prise en compte par le Centre des Impôts de Sarlat qui gère la même adresse que celle de Dominique X... à savoir Roucollias à 24520 Peyzac le Moustier présumée être celle de son siège social et de sa direction ; que la société CMC SA n'a déposé à ce Centre des Impôts aucune déclaration d'impôt sur les bénéfices au titre des années 2000 et 2001 et aucune déclaration de TVA pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; que compte tenu de ces éléments, Dominique X... est présumé exercer en France sous couvert de la société CMC SA une activité professionnelle occulte de négoce international ; qu'il ressort de ces éléments des présomptions selon lesquelles la société CMC SA est présumée domiciliée en France où elle posséderait un établissement stable en la personne de son gérant de fait présumé Dominique X... et où elle exercerait une activité professionnelle occulte de négoce international sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ; que Dominique X... sous son nom propre ou sous couvert de la société CMC SA et la société CMC SA se sont soustraits ou se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS, de l'impôt sur le revenu (catégorie des Bénéfices Industriels et commerciaux - BIC et/ou des Bénéfices Non Commerciaux - BNC ) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documente comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts articles 54 et 209.1 pour l'IS, article 54 pour les BIC, article 99 et article 286 pour la TVA) ; que les locaux occupés par la SARL DEP DEP et/ou Dominique X... et/ou son épouse née Y... Thanh Khanh et/ou la société CMC SA sis à Roucollias à 24620 Peyzac le Moustier sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information pouvant illustrer la fraude présumée ;

que les locaux occupés par l'agence du Bugue de la CRCAM Charente Périgord sis Place Léopold Salure à 24260 Le Bugue sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information pouvant illustrer la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la requête est justifiée, et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en oeuvre, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"1- alors que le juge des libertés, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le juge des libertés ne pouvait ainsi présumer que Dominique X... exercerait en France sous couvert de la société CMC SA une activité professionnelle occulte de négoce international et que cette société CMC SA était présumée domiciliée en France où elle posséderait un établissement stable en la personne de son gérant de fait présumé Dominique X... , en se bornant à relever l'existence de liens commerciaux entre Dominique X... et la société française DEP DEP dont il était le principal associé, d'une part, et la société cambodgienne CMC, d'autre part, et sans aucun élément de fait relatif aux établissements, à l'activité et à la situation commerciale et fiscale de la société CMC et de Dominique X... au Cambodge ;

"2 - alors que, de la même façon, le juge des libertés devait rechercher si l'activité de Dominique X... en tant qu'associé à 95 % de la société française DEP DEP ne pouvait justifier, à elle seule, l'utilisation qu'il faisait des installations téléphoniques dont il disposait ;

"3 - alors que le juge des libertés qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infraction alléguées ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait ainsi présumer que la société CMC SA posséderait en France un établissement stable en la personne de son gérant de fait présumé, Dominique X... , en se bornant à relever l'existence d'un organisme professionnel sans constater par ailleurs l'autonomie et la permanence présumées de cette installation ;

"4- alors que, le juge des libertés devait indiquer en quoi les locaux occupés par la CRACAM à Bugue seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas cette banque ;

"5 - alors qu'enfin, l'administration fiscale doit fournir au juge des libertés et de la détention tous les éléments d'information en sa possession ;

qu'ayant produit certains éléments du dossier fiscal de la société DEP DEP, l'administration fiscale n'y a pas joint l'intégralité des pièces comptables en sa possession ainsi que des documents relatifs au titulaire de la signature sur les comptes bancaires litigieux de sorte qu'en accordant l'autorisation sollicitée au vu d'une demande incomplète, le juge des libertés et de la détention a derechef violé l'article L. 16 B du Code général des impôts" ;

Sur le moyen pris en ses trois premières branches ;

Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;

Attendu que le juge peut autoriser des visite et saisie en tous lieux, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que, tel est le cas en l'espèce, l'agence bancaire, où Dominique X... est titulaire de nombreux comptes, pouvant détenir des documents ou supports d'information de nature à illustrer la fraude présumée à son encontre ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche ;

Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production de pièces invoquée par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85930
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de BERGERAC, 16 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-85930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.85930
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