AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X..., infirmière dans la maison de retraite exploitée par l'association Les Bougainvillées, prononcé pour faute grave le 5 mai 2001, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que le comportement de la salariée d'inscrivait dans le contexte de laxisme général qui présidait de longue date à l'organisation et à la direction de la maison de retraite, en a déduit que le licenciement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Bougainvillées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Bougainvillées à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.