AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., de nationalité française, a été engagée à compter du 1er septembre 1993 par l'association Ecole française René Descartes, (EFRD), à Kinshasa (Zaïre) suivant contrats successifs d'un an, en qualité de secrétaire, puis d'intendante ; que par courrier du 24 juin 1997, l'association lui notifiait qu'aucun contrat ne lui serait proposé pour le 1er septembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002) d'avoir déclaré la loi française applicable au litige et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes en application de cette loi alors, selon le moyen, que le contrat de travail est régi par la loi du lieu de son exécution habituelle, sauf dans le cas où le défaut de pertinence impose le rattachement à une autre loi en application de la disposition terminale exceptionnelle, d'interprétation stricte de l'article 6 2 de la convention de Rome ; qu'en l'espèce, en l'absence de choix des parties, la loi zaïroise du lieu d'exécution du travail s'imposait en tant que rattachement fixe, au surplus justifié par les données contractuelles et légales : lieu d'exécution de la prestation, conclusion du contrat, domiciles des parties, loi imposée par l'autorité de tutelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et visée par le droit zaïrois ; que dés lors en déclarant la loi française applicable, la Cour a violé l'article 6 de la convention de Rome ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir fait ressortir que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, a constaté que les contrats de travail successifs de la salariée avaient été conclus entre personnes de nationalité française, qu'ils étaient rédigés en langue française et qu'ils fixaient le salaire de l'intéressée en francs français en rémunération d'un travail, accompli dans un établissement français soumis à la réglementation française en vigueur dans les établissements d'enseignement, sous le pouvoir disciplinaire du conseiller culturel de l'ambassade de France, lui-même placé sous l'autorité du ministre français de la coopération, a pu en déduire que ces contrats présentaient des liens étroits avec la France et a exactement décidé que la loi française était applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ecole française René Descartes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.