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23/03/2005 | FRANCE | N°03-42404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu'un licenciement pour ca

use réelle et sérieuse et non pour faute grave ;

Mais attendu qu'en cas de manquement à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;

Mais attendu qu'en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu'une faute grave peut être retenue contre lui ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42404
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Manquement du salarié à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Principes généraux de prévention - Obligation du salarié - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Obligation de prendre soin de sa sécurité et de celle d'autrui - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé

En cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui. Dès lors, la cour d'appel qui constate qu'un salarié chargé de fonctions d'encadrement n'avait pas respectée l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave.


Références :

Code du travail L230-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2003

Sur une autre application de l'obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-02-24, Bulletin 2004, V, n° 60, p. 56 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-42404, Bull. civ. 2005 V N° 99 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 99 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Slove.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42404
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