AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 03-41.454 et G 03-42.408 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X... et M. Y..., engagés par la société Etablissement Mazoyer et fils, ont été licenciés pour motif économique le 8 mars 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2003) d'avoir débouté les salariés de leurs demandes au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, de l'ordre des licenciements et de l'indemnité spéciale de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale et de la violation des articles 54 et 78 de la convention collective de l'industrie textile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le reclassement des salariés était impossible ;
Attendu, ensuite, que l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile qui détermine les critères devant être pris en compte par l'employeur n'exige pas qu'ils le soient à égalité ; que la cour d'appel, qui a retenu que la totalité des critères conventionnels avaient été pris en compte, a exactement décidé que l'employeur pouvait privilégier l'un d'entre eux ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement avait été motivé par des difficultés économiques caractérisées par d'importantes pertes financières, a justement décidé que l'indemnité spéciale prévue par l'article 78 de la convention collective en faveur des salariés licenciés dans le seul but d'améliorer la productivité n'était pas due ;
D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.