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23/03/2005 | FRANCE | N°03-40844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., au service de l'entreprise depuis 1978, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée par la société Avenir automobile le 25 juin 1999 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les premiers juges ont suffisamment expliquÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., au service de l'entreprise depuis 1978, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée par la société Avenir automobile le 25 juin 1999 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les premiers juges ont suffisamment expliqué que si la société Avenir automobile a fait officiellement entrer dans ses effectifs le 1er janvier 2000, Mme Y..., avec des fonctions certes équivalentes à celles de Mme X..., l'arrivée de cette salariée n'a pas constitué un véritable recrutement, mais seulement la régularisation d'une situation de fait préexistante, puisque cette salariée, tout en appartenant à l'effectif d'une société Univers auto qui n'a jamais eu d'activité, travaillait en fait depuis 1996 pour la société Avenir automobile qui en réglait le salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le jugement en cause, il était indiqué que l'employeur ne versait au dossier aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait seulement régularisé une situation de fait en recrutant Mme Y... en janvier 2000, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Avenir automobile et la société Avenir automobile 78 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40844
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40844
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