AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1982 comme ouvrier agricole par la société Ajour, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1999 en raison d'un abandon de poste ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que le fait de quitter son travail pour se rendre au chevet d'un proche ou pour se conformer à un arrêt de travail régulièrement prescrit par un médecin, ne constitue pas une faute grave ;
que la cour d'appel ne pouvait estimer que le fait de M. X... de s'être absenté de son travail du 16 juillet au 31 août 1999 constituait une faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis, sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait M. X... en ses écritures d'appel, sur la réalité de l'affection dont avait souffert le frère de celui-ci, dont il arguait pour justifier son départ précipité au Maroc, et sur la légitimité des arrêts de travail dont il avait lui-même ensuite bénéficié à compter du 20 juillet 1999 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que M. X... avait quitté son travail sans autorisation, en invoquant la maladie de son frère, alors qu'en réalité il était établi une volonté délibérée de sa part de prendre ses congés au mois d'août, malgré le refus de son employeur;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu L'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ajour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.